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Arrêt de la Cour de cassation n° 566/1
Rendu le 27 décembre 2018
Dans le dossier commercial n° 338/3/2/2017
Local commercial – Contrat de louage – Défaut d'exécution des obligations locatives – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 06/01/2017 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (N.S), visant à la cassation de l'arrêt n° 1499 rendu le 11/10/2016 dans le dossier n° 549/8206/2015 émanant de la Cour d'appel commerciale de Fès.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28/09/1974.
Et sur la base de l'ordonnance de quitter et de la notification délivrée le 06/12/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/12/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Hassan Srar et après audition des observations de l'Avocat général M. Mohamed Sadek, et après délibéré et conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès que les requérants (A.B) et (B.S) ont saisi, par l'intermédiaire de leur mandataire, la juridiction commerciale de Fès par une requête en date du 21/11/2014 ; qu'ils y ont exposé que la défenderesse louait d'eux le deuxième sous-sol situé au 5, rue Jawalane, Lido, Fès, pour un loyer mensuel de 12 000 dirhams payable solidairement avec la seconde défenderesse ; qu'elles ont fait défaut de payer le loyer, ce qui a entraîné une dette à leur charge d'un montant de 132 000 dirhams ; qu'ils leur ont adressé une mise en demeure reçue le 03/10/2014 ; et qu'ils ont demandé le jugement prononçant la résiliation du contrat de louage, l'expulsion des deux défenderesses du local litigieux, ainsi que leur condamnation solidaire à leur profit à payer la somme de 132 000 dirhams, étant le loyer dû pour la période du 01/01/2014 au 02/11/2014, et une indemnité pour retard de 10 000 dirhams.
Attendu qu'à l'issue de la procédure, un jugement a condamné la défenderesse société (A), en la personne de son représentant légal, solidairement avec la seconde défenderesse (B.Z.S), à payer au profit des demandeurs (A.B) et (B.S) la somme de 132 000,00 dirhams, étant les loyers dus pour la période du 01/01/2014 au mois de novembre 2014, selon un loyer mensuel de 12 000 dirhams, et une indemnité pour retard de 5 000 dirhams, ainsi qu'à prononcer la résiliation du contrat de louage et leur expulsion, ainsi que celle de toute personne occupant leur place, du local sis au 5, rue Jawalane, Lido, Fès.
Attendu que les défenderesses ont interjeté appel de ce jugement ; qu'après instruction et achèvement de la procédure, la Cour d'appel l'a infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion de l'appelante et a statué à nouveau en rejetant la demande y relative et en le confirmant dans ses autres dispositions, tout en le modifiant par la réduction du montant condamné à 18 000,00 dirhams, étant le loyer dû pour la période du 1/1/2014 au 19/2/2014, et à la somme de 1 000 dirhams à titre d'indemnité pour retard ; lequel arrêt est l'objet du pourvoi.
Attendu que parmi les griefs soulevés par les pourvoyants contre l'arrêt figure le défaut de base légale, sous prétexte qu'ils ont soulevé, par le biais de leur réponse devant la juridiction auteur de l'arrêt attaqué, que le but de la demande de citation de témoins était de prouver l'extinction d'une obligation ou d'un droit, à savoir l'extinction et la résiliation du contrat de louage ; que l'article 443 du Code des obligations et des contrats dispose que les conventions et autres actes juridiques ayant pour objet de créer, transférer, modifier ou éteindre des obligations ou des droits dont le montant excède dix mille dirhams ne peuvent être prouvés par témoins et doivent être constatés par un acte authentique ou sous seing privé ; que le contrat de louage liant les parties stipule un loyer mensuel fixé à 12 000 dirhams, et qu'en conséquence la preuve par témoins ne peut être admise ; et que la Cour, en fondant sa décision sur le témoignage sans tenir compte de la fin de non-recevoir invoquée, a privé son arrêt de base légale, ce qui entraîne nécessairement sa cassation.
Attendu que le grief est fondé ; en effet, aux termes de l'article 443 du Code des obligations et des contrats, les conventions et autres actes juridiques ayant pour objet de créer, transférer, modifier ou éteindre des obligations ou des droits dont le montant excède dix mille dirhams ne peuvent être prouvés par témoins et doivent être constatés par un acte authentique ou sous seing privé. De même, aux termes de l'article 444
De la même loi, il n'est pas admis dans le litige entre les contractants le témoignage des témoins pour prouver ce qui contredit ou excède ce qui est mentionné dans les actes, même si le montant ou la valeur est inférieur au seuil prévu par l'article 443. Et attendu que le contrat de location ne prend fin que par l'accord de ses deux parties ou en vertu d'une décision judiciaire, la cour ayant rendu la décision attaquée, en admettant dans le litige le témoignage des témoins pour prouver le fait de la remise des clés du local objet du litige et en déduisant de cela la fin du contrat de location conclu par écrit entre les parties malgré l'absence de tout élément indiquant sa résiliation ou sa fin par accord ou décision entre elles, et en jugeant l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a statué sur sa résiliation et l'expulsion des défendeurs et en statuant à nouveau par le rejet de la demande les concernant, a rendu sa décision non fondée sur une base, exposée à la cassation. Et attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des parties exigent le renvoi du dossier devant la même cour l'ayant rendue.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par la cassation de la décision attaquée et par le renvoi de l'affaire et des parties devant la même cour l'ayant rendue pour en juger par une autre formation conformément à la loi et par la condamnation des défendeurs en cassation aux dépens.
Elle a également décidé de constater la présente décision dans les registres de la cour l'ayant rendue, à la suite du jugement attaqué ou de sa notification. Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, et des conseillers
Messieurs :
Hassane Sarar, rapporteur – Khadija El Bayane – Mohamed El Karaoui et Hamid Errahou, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance de la greffière, Madame Amina Ben Azzi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ