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Arrêt de la Cour de cassation n° 562/1
Rendu le 27 décembre 2018
Dans le dossier commercial n° 1267/3/2/2016
Local commercial – Contrat de location – Occupation sans titre – Action en expulsion – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur la base du mémoire de pourvoi en cassation déposé le 05/07/2016 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître F.J., visant à casser l'arrêt n° 886 rendu le 10/02/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 4936/8232/2015.
Sur la base du mémoire en réponse déposé le 01/06/2018 par le premier défendeur en cassation, par l'intermédiaire de son avocat Maître B.M., visant au rejet de la demande.
Sur la base des autres pièces versées au dossier.
Sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Sur la base de l'ordre de quitter les lieux et de la notification délivrée le 06/12/2018.
Sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 27/12/2018.
Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 4936/8232/2015, que le demandeur A.B., représenté par son frère M.B., a saisi la juridiction commerciale de Casablanca par une requête dans laquelle il a exposé qu'il est propriétaire du fonds de commerce du local exploité sous l'enseigne "Atelier de photographie moderne A.A", sis rue Spaice n° 32 (26 précédemment) dans l'ancienne médina de Casablanca, qu'il a loué à l'origine du défunt des défendeurs M.M. de son vivant, puis de ses héritiers par la suite, pour un loyer mensuel de 400 dirhams porté ensuite à 600 dirhams, que ledit local était géré par un associé du demandeur nommé N.B., décédé récemment, et que le fonds de commerce est resté fermé pendant une courte durée n'excédant pas quatre mois, mais qu'il a été surpris par les défendeurs qui ont ouvert le local, se sont emparés de son équipement dont la valeur dépasse 850.000 dirhams et l'ont transformé en fournil pour la fabrication de pain et de pâtisseries, alors qu'il continuait à leur payer les loyers comme il ressort du procès-verbal de constat et d'interrogatoire versé aux débats ; qu'il leur a adressé une mise en demeure de libérer les lieux qui est restée sans effet, et qu'il a demandé qu'il soit condamné à les libérer, eux et ceux qui les représentent, sous astreinte, et à restituer l'équipement constitué de diverses machines et outils de photographie et à remettre les lieux en l'état.
Les défendeurs ont répondu, tout en soulevant l'exception de faux incidente contre les deux bordereaux de loyer produits, que le demandeur n'a jamais loué le local de leur auteur ni de sa veuve, Madame Khadouj Kourchan, qui a quitté les lieux après qu'un litige soit survenu entre elle et son défunt mari, que le rapport locatif n'est pas établi, et ont demandé le non-lieu de l'action avec l'exception de faux incidente contre les deux bordereaux de loyer invoqués.
Après réplique du demandeur indiquant que le rapport locatif le liait à l'auteur des défendeurs qui, de son vivant, avait chargé son épouse, Madame Rabia El Ghaddouf, de percevoir les loyers contre des reçus émis et signés par elle, et que Madame Khadouj Kourchan n'avait aucun lien avec le litige, et après instruction, un jugement a condamné les défendeurs à mettre le demandeur en possession du local litigieux sous astreinte.
Le demandeur a interjeté appel, de même que les défendeurs. Après jonction des deux mémoires d'appel et dépôt par Monsieur H.A. d'une requête en intervention volontaire dans l'instance, la Cour d'appel commerciale a annulé le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les défendeurs à mettre le demandeur en possession du local commercial, les a condamnés à nouveau à remettre ledit local en l'état sous astreinte, l'a confirmé pour le surplus et a rejeté l'appel des héritiers de M.M., par son arrêt dont la cassation est demandée.
Les pourvoyants reprochent à la cour, dans leurs moyens réunis, la violation de la loi, le défaut de réponse et le vice de motivation équivalant à son absence et la mauvaise application de l'article 643.
De la part des héritiers, au motif qu'ils ont soutenu que Monsieur A.B n'a aucun lien avec le fonds de commerce litigieux et qu'aucun lien locatif ne les lie à lui, ou que leur auteur M.M était marié à Madame Kh.K, laquelle était chargée de percevoir les loyers après un accord avec son mari de son vivant pour régler un litige survenu entre eux concernant les obligations du divorce, et que Madame R.Gh, qui a déclaré à l'audience d'instruction qu'elle percevait les loyers de l'intimé en cassation jusqu'à fin mars 2013, est la seconde épouse de leur auteur après son divorce de la première, qu'elle ne dispose pas de la capacité légale lui permettant de le faire, ni d'une procuration ou d'une autorisation des héritiers lui permettant de percevoir le loyer et de délivrer des reçus. Ils ont également soutenu être étrangers au litige et n'avoir jamais loué le fonds de commerce à l'intimé en cassation, considérant que la personne qui s'y trouve actuellement est Monsieur H.A en vertu d'un contrat de location conclu avec la propriétaire, la première épouse de son vivant, en tant que Khadouj Ourchane. Cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée n'a pas répondu à ces défenses pertinentes et a ordonné contre eux de mettre l'intimé en cassation en possession des lieux, alors que la propriétaire est Madame Khadouj Ourchane, qui est divorcée et n'est pas considérée comme une héritière. Sa décision, rendue de la sorte, est ainsi entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence et violant la loi, exposée à la cassation.
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Mais attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a établi pour elle, à travers l'enquête ordonnée par le tribunal de première instance, que le rapport locatif est établi entre l'intimé en cassation et le défunt M.M, auteur des requérants, à travers les quittances de loyer signées par son épouse Madame R.Gh, qui a déclaré à l'audience d'instruction qu'elle était mandataire de son époux défunt pour percevoir le loyer du locataire A.B, l'intimé en cassation, en déduisant à bon droit la possibilité de réintégrer l'intimé en cassation dans son local après s'être assurée du rapport locatif existant entre ce dernier et l'auteur des requérants, a motivé sa décision de manière suffisante pour rejeter ce que les requérants ont soutenu et n'a violé aucune disposition. L'ensemble des moyens n'est donc pas fondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné les requérants aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Mohamed El Karoui, rapporteur, Khadija El Bayine, Hassan Sarar et Hamid Arhou, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance de la greffière, Madame Amina Ben Azzi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ