Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 27 décembre 2018, n° 2018/560

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/560 du 27 décembre 2018 — Dossier n° 2016/2/3/877
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Arrêt de la Cour de cassation n° 560/1

Rendu le 27 décembre 2018

Dans le dossier commercial n° 877/3/2/2016

Local commercial – Contrat de location – Introduction de modifications sans autorisation – Mise en demeure d'évacuer – Contestation de celle-ci – Effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur le pourvoi déposé le 25/5/2016

par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (H.M), visant à casser l'arrêt n° 1055

rendu le 09/07/2015

par la Cour d'appel

commerciale de Marrakech dans le dossier n° :

1364/7/15.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de quitter et de l'acte de notification émis le : 6/12/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le :

27/12/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur absence, et après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Madame Khadija El Bayane et audition des observations du procureur général Monsieur Mohamed Sadek, et après délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a présenté, le 20/05/2013,

une requête au tribunal de commerce d'Agadir exposant qu'il loue des héritiers, les pourvoyeurs, le local sis à son adresse pour un loyer mensuel de 100 dirhams ; qu'il a reçu de leur part, le 17/12/2012,

une mise en demeure dans le cadre du dahir du 24/5/1955

en vue de son évacuation, pour motif d'avoir effectué des modifications substantielles au local sans leur autorisation ; que la tentative de conciliation a échoué ; et qu'il a, de ce fait, demandé l'annulation de la mise en demeure pour son mode de notification non conforme à l'article 15

du dahir réglementant la profession des mandataires judiciaires et pour l'absence de sérieux du motif invoqué, l'affaire concernant de simples réparations et embellissements.

Qu'il a également demandé l'ordonnance d'une expertise afin de déterminer l'indemnité qui lui est due pour la perte de son fonds de commerce et de sauvegarder son droit. Après la réponse des défendeurs et la présentation d'une demande reconventionnelle visant à homologuer la mise en demeure et à évacuer le demandeur du local litigieux et ceux le représentant,

le tribunal a ordonné une expertise par l'expert (A.S) pour constater les modifications apportées au local si elles existent, et pour déterminer si elles constituent un dommage pour l'immeuble et fixer le montant

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de l'indemnité pour perte du fonds de commerce. Ledit expert a déposé son rapport au dossier, indiquant que les modifications apportées ne constituent aucun dommage pour le local et a fixé l'indemnité pour éviction à la somme de 63.000

dirhams. Le tribunal a alors ordonné l'évacuation du défendeur du local litigieux et de ceux le représentant, moyennant une indemnité à lui versée par les bailleurs d'un montant de 63.000

dirhams, par un jugement que les demandeurs en principal et le défendeur en incident ont respectivement attaqué et défendu par appel, et que la Cour d'appel commerciale a confirmé par l'arrêt

dont la cassation est demandée. Les pourvoyeurs critiquent l'arrêt par le moyen unique, divisé en deux branches, tiré de l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en ce qu'il a repris les motifs du jugement de première instance (ainsi) sans préciser l'opinion personnelle de l'expert en disant que les modifications effectuées ne peuvent être considérées comme substantielles et ne causent pas de dommage au local loué, et ce en s'appuyant sur un autre expert technique pour clarifier l'existence ou non d'un impact.

De même, l'indemnité allouée l'a été de manière forfaitaire et n'était pas fondée sur des éléments d'évaluation, le local n'ayant pas de clientèle, ni d'enseigne, et étant modeste dans un quartier populaire.

et que ces éléments démontrent que le local loué ne mérite aucune indemnité notable et que la cause de la mise en demeure est sérieuse, entraînant l'évacuation sans indemnité. Cependant, attendu que l'expertise constitue un élément d'appréciation pour le juge et que l'opinion de l'expert n'est pas contraignante pour le tribunal, son travail étant de nature technique et investigatrice, le tribunal, auteur de la décision attaquée, a motivé sa décision concernant la cause invoquée pour l'évacuation demandée du litigieux, consistant en des modifications substantielles apportées sans l'autorisation des appelants, et concernant l'indemnité due au locataire pour la perte du fonds de commerce, en indiquant qu'il est établi pour le tribunal, au vu des faits de la cause, du rapport d'expertise et des photographies y annexées, le bien-fondé de l'argument sur l'absence de sérieux de la cause sur laquelle repose la mise en demeure, car rien ne prouve que les travaux effectués par le locataire constituent des modifications substantielles à la structure du local ou à ses fondations et supports, qu'il s'agit plutôt de simples réparations au niveau de la porte et du sol du local, sans impact sur ces fondations ou supports. De plus, l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, évaluée par l'expert et homologuée par le tribunal, s'avère appropriée pour réparer ce préjudice, compte tenu des critères retenus par le tribunal et des bases objectives sur lesquelles repose l'expertise. Le tribunal a apprécié les éléments du rapport d'expertise dont il s'est inspiré et les a soumis à son pouvoir souverain d'appréciation, qui n'est pas contrôlé en la matière, sauf en ce qui concerne la motivation, et a rejeté la demande des requérants visant à ordonner une nouvelle expertise. Sa décision est ainsi suffisamment motivée et le moyen, dans ses deux branches, n'est pas fondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné les requérants aux dépens. La décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Mesdames et Messieurs Khadija El Bayen, rapporteure, Mohamed El Karoui, Hassan Sarar, Hamid Arhou, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance de la greffière, Madame Amina Ben Azzi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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