Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 septembre 2019, n° 2019/438

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/438 du 26 septembre 2019 — Dossier n° 2018/1/3/1567
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88

Décision numéro 438

Rendue le 26 septembre 2019

Décisions de la Chambre commerciale

Dans les dossiers commerciaux joints numéros 2018/1/3/1567

et 2018/1/3/1568,

Hypothèque légale – Son apparition dans un acte sous seing privé – Violation de l'article 4 du Code des droits réels – Son effet.

Attendu que le requérant a soulevé, par sa note en réplique produite durant la phase d'appel, la nullité de la garantie hypothécaire immobilière objet du litige (hypothèque légale), pour être intervenue sous la forme d'un acte sous seing privé et n'avoir pas été établie conformément à la formalité prévue par l'article quatre du Code des droits réels ; que la décision attaquée, bien qu'elle ait mentionné cette exception dans le résumé des faits de l'instance, s'est abstenue de la discuter et d'y répondre, ni positivement ni négativement, malgré l'impact que cela pouvait avoir sur le fond de son jugement ; qu'elle se trouve ainsi entachée d'un défaut de motivation.

Royaume du Maroc

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Concernant la demande en jonction

Cassation et renvoi

Attendu que la banque défenderesse a demandé la jonction du dossier numéro 2018/1/3/1568, objet du pourvoi en cassation introduit par l'Administration des Douanes et Impôts Indirects, avec le dossier numéro 2018/1/3/1567, objet de la demande de pourvoi en cassation présentée par le syndic de la liquidation judiciaire de la société (…), parce qu'ils sont dirigés contre la même décision attaquée.

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88

Décisions de la Chambre commerciale

Et attendu que les mémoires de pourvoi en cassation objet des deux dossiers susmentionnés visent la cassation d'une seule et même décision, ce qui impose de les joindre et de rendre une seule décision à leur sujet.

Concernant l'exception d'irrecevabilité du mémoire de pourvoi en cassation objet du dossier numéro 2018/1/3/1567 :

Attendu que parmi les moyens soulevés par la banque défenderesse figure le défaut de qualité de la requérante, l'Administration des Douanes et Impôts Indirects, pour exercer le pourvoi en cassation, étant donné qu'elle n'est qu'un contrôleur dans la procédure et n'a pas qualité pour exercer ledit recours.

Attendu que l'article 685 du Code de commerce dans son ancienne rédaction, correspondant à l'article 718 dans la nouvelle rédaction du même code, dispose que : "Le syndic exerce l'action en nullité en vue de la réintégration de tous les actifs de l'entreprise." ; qu'il en résulte que le législateur a réservé le droit d'exercer les actions en nullité des actes relatifs aux actifs de l'entreprise et de les récupérer au seul syndic, étant donné que lui seul est habilité à exercer ce type d'action et à former les voies de recours contre les jugements rendus à son sujet, à l'exclusion de tout autre. Dès lors, la requérante (contrôleur) l'Administration des Douanes et Impôts Indirects n'avait pas qualité, ni pour introduire l'action ni pour contester les jugements rendus à son sujet, ce qui fait que le mémoire de pourvoi en cassation déposé par elle est présenté par une personne sans qualité, et qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable.

Concernant l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre du mémoire de pourvoi objet du dossier numéro 2018/1/3/1568 :

Attendu que la banque défenderesse a soulevé l'irrecevabilité formelle dudit mémoire de pourvoi en cassation pour violation des dispositions du quatrième alinéa de l'article 651 du Code de commerce, de l'article 675 du même code, de l'article premier du Code de procédure civile et de l'article 1070 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, en raison du dépôt du pourvoi par la société (…) en liquidation, au lieu du syndic.

Cependant, attendu qu'il ressort de la lecture du mémoire de pourvoi et de la note

Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88

Décisions de la Chambre commerciale

Détaillé qu'ils ont été présentés par le syndic en sa qualité de représentant de la société (…) en liquidation

ce qui fait que le syndic est celui qui a exercé l'action et a introduit le recours concernant la décision

d'appel rendue à son sujet, et que la mention du nom de la société dans le préambule du mémoire de recours avant

de

le faire suivre de l'expression "en la personne de son syndic de la liquidation judiciaire" ne fait pas du mémoire une demande présentée

par elle, mais sert à l'identifier et à indiquer sa qualité représentative, en vertu de laquelle il a exercé le recours comme l'exige

l'article 685 du Code de commerce, ce qui fait que la demande

de pourvoi en cassation a respecté les dispositions dont la violation est invoquée, et l'exception est sans effet.

Et sur le fond :

Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant, syndic

de la liquidation judiciaire de la société de raffinage (…) a présenté le 17/02/2017, un mémoire

au tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il attaque de nullité le contrat constitutif de garantie par lequel

a été constituée une hypothèque sur l'immeuble de la société (…) objet du titre foncier numéro "…" pour garantir

une créance au profit du défendeur d'un montant de 1.200.000.000,00 dirhams et un nantissement sur le fonds de commerce

pour garantir une créance d'un montant de 50.000.000,00 dirhams, pour être survenu pendant la période suspecte, et parce que

Royaume du Maroc.

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

les deux créances objets des garanties susmentionnées sont antérieures à la date de constitution de la garantie, indiquant que

le défendeur, dans le cadre de ses relations avec la société en liquidation, lui accordait des facilités de financement sous

forme de prêts à court terme pouvant atteindre un plafond de 3.500.000.000,00 dirhams, entraînant

une créance à la charge de la société d'un montant de 2.900.000.000,00 dirhams, selon le relevé de compte

arrêté au 13/04/2015, mais que la banque défenderesse qui était au courant

de la situation réelle de la société du fait de sa gestion de ses comptes bancaires et de sa connaissance de l'imminence

de sa cessation de paiements a œuvré à se procurer une garantie pour recouvrer sa créance susmentionnée, en

exerçant une pression sur elle pour qu'elle signe le 29/04/2015 un contrat d'échelonnement

de la dette, aux termes duquel il a été convenu que la société s'engageait à payer la somme de 400 millions de dirhams du

montant principal de la dette s'élevant à 2.900.000.000,00 dirhams sous forme de versements bimensuels,

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88

pour la prorogation, et l'octroi

Décisions de la Chambre commerciale

le contrat

et la transformation du prêt à court terme fixé à 1.300.000.000,00 dirhams en une ligne de crédit d'un montant de 500.000.000,00 dirhams pour une durée de 120 jours non

renouvelable, et ce après satisfaction des conditions stipulées dans le contrat de prêt, et en

contrepartie de quoi la banque défenderesse a exigé la constitution des garanties consistant en l'hypothèque de l'immeuble

objet du titre foncier numéro "…" pour un montant de 1.200.000.000,00 dirhams en vertu

de l'acte signé le 29/04/2015, et le nantissement du fonds de commerce constitué

pour garantir le paiement d'une créance d'un montant de 50.000.000,00 dirhams autorisé en vertu du contrat conclu

le 29/04/2015, et la cession d'assurance d'une valeur de 1.200.000.000,00 dirhams, autorisée

en vertu du contrat conclu le 30/04/2015, et le billet à ordre concernant le montant de

1.200.000.000,00 dirhams, affirmant (le demandeur) que tous ces contrats ont été conclus

pendant la période suspecte, fixée en vertu du

jugement d'ouverture

de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société (…) dans les 18 mois précédant la date du jugement qui est le

21/03/2016, ce qui les rend frappées de nullité, demandant pour ce qui précède de déclarer

la nullité de la garantie susmentionnée et après la réponse de la banque défenderesse visant à

Royaume du Maroc.

rejeter la demande, le défendeur en sa présence, l'Administration des Douanes et Impôts Indirects,

a présenté une note, exposant qu'en sa qualité de contrôleur dans la procédure elle a notifié au syndic la nullité

des deux nantissements objets du litige, et l'a sommé d'introduire l'action sous peine de l'en rendre responsable,

confirmant tout ce qui est contenu dans l'acte introductif d'instance, et après clôture des mesures de procédure, et échange

des répliques entre les parties au litige, le jugement a été rendu prononçant la nullité de la garantie par nantissement du fonds de commerce

objet

du contrat en date du 29/04/2015, et ordonnant sa radiation du registre

commercial tenu auprès du tribunal de première instance de Mohammedia et la nullité de la garantie par hypothèque de l'immeuble

objet du titre foncier numéro "…" consentie en vertu du contrat daté du même jour

et sa radiation des registres de la conservation foncière de Mohammedia. La cour

d'appel commerciale l'a annulé,

et a statué à nouveau en rejetant la demande, décision qui fait l'objet du pourvoi

en cassation.

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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88

. Décisions de la Chambre commerciale

Concernant le premier chef du troisième moyen :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt un défaut de motivation pour n'avoir pas répondu à un moyen soulevé régulièrement, en ce que la partie demanderesse s'est prévalue, en vertu de la page cinq de sa note en réplique déposée devant la cour ayant rendu l'arrêt attaqué à l'audience du 03/07/2018, et visant à poursuivre l'instance au nom du nouveau syndic, de la nullité de la garantie hypothécaire objet du litige du fait qu'elle est intervenue sous la forme d'un acte sous seing privé, et n'a pas été établie selon les formes prescrites par l'article 4 du Code des droits réels qui exige, à peine de nullité, que tous les actes portant transfert de propriété, constitution, modification ou extinction d'autres droits réels soient établis par un acte authentique ou par un acte sous seing privé daté établi par un avocat admis à plaider devant la Cour de cassation, sauf disposition légale contraire… ; que cependant la cour ayant rendu l'arrêt attaqué n'a répondu à ce moyen ni positivement ni négativement, le rendant ainsi dépourvu de motivation, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.

Attendu que la partie demanderesse s'est prévalue, par le biais de sa note en réplique déposée durant la phase d'appel à l'audience du 03/07/2018, de la nullité de la garantie hypothécaire immobilière objet du litige, du fait de son intervention sous la forme d'un acte sous seing privé et de son absence d'établissement selon les formalités prévues par l'article 4 du Code des droits réels ; que cependant l'arrêt attaqué, s'il a mentionné le moyen susvisé dans le résumé des faits du litige, s'est abstenu d'y répondre, ni positivement ni négativement, malgré l'impact que cela pouvait avoir sur le sens de sa décision, se trouvant ainsi entaché d'un défaut de motivation, susceptible de cassation.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par la jonction du dossier numéro 1568 au dossier numéro 1567, en considérant ce dernier comme le dossier principal, et par leur règlement par une seule décision, et par le non-accueil du pourvoi en cassation formé par l'Administration des Douanes et des Impôts Indirects et la mise de ses dépens à la charge du Trésor public, et par l'accueil du pourvoi en cassation formé par le syndic, et par la cassation de l'arrêt attaqué.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Souad Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Aïcha Frime Mal, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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