Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 septembre 2019, n° 2019/1012

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/1012 du 26 septembre 2019 — Dossier n° 2017/2/3/453
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 453

Rendu le 26 septembre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2017/2/3/1012

Litiges commerciaux

Jugement ordonnant une augmentation du loyer – Notification d'une mise en demeure de payer la différence condamnée – Son effet.

Il est établi en vertu de l'article 8 de la loi 07/03 que le délai d'appel et l'appel lui-même ne suspendent pas l'exécution des jugements ordonnant une augmentation du prix du loyer, ce qui signifie que le bailleur qui a obtenu un jugement ordonnant une augmentation du loyer d'un local commercial a le droit d'en demander l'exécution malgré l'appel interjeté par le preneur.

Et la cour, en rejetant à bon droit ce que le requérant a invoqué concernant la demande du différentiel entre les deux loyers en vertu de la mise en demeure qui lui a été notifiée, au motif que les dispositions de la loi numéro 03-07 relative à la révision des prix de loyer des locaux destinés à l'habitation ou à l'usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal, promulguée par le dahir numéro 1.07.134 en date du 30 juillet 2007, restent applicables aux locaux destinés à l'usage commercial, industriel ou artisanal, que le local objet du litige est un local commercial, et que le requérant n'avait pas précédemment soulevé le défaut de notification du jugement ordonnant l'augmentation, d'autant que le bailleur peut demander le paiement de la différence condamnée après le prononcé du jugement par le biais d'une mise en demeure sans recourir aux moyens d'exécution prévus par le code de procédure civile, a fondé sa décision sur une base solide et a rendu son arrêt motivé de manière suffisante et non contraire à la disposition légale invoquée en cassation.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que le demandeur a déposé le 26 juillet 2016 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'il avait reçu le 17 mars 2016 du défendeur une mise en demeure dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 en vue du paiement des loyers dus pour les mois de novembre et décembre 2015 et janvier 2016 et du différentiel entre les deux loyers de mars 2014 à octobre 2015, ajoutant qu'il avait payé les loyers exigés par chèque au cabinet de l'avocat de la partie demanderesse et qu'en ce qui concerne le différentiel entre les deux loyers, il avait fait appel du jugement ordonnant l'augmentation lors de la réception de la mise en demeure et l'avait payé après confirmation dudit jugement par la cour d'appel en vertu de l'arrêt numéro 1505 en date du 30 mai 2016, et a demandé que la mise en demeure soit déclarée nulle. Il a également déposé une requête additionnelle demandant la déclaration de nullité de sa notification et après la réponse du défendeur et le dépôt d'une demande reconventionnelle visant à homologuer la mise en demeure et à expulser le demandeur des lieux loués, le tribunal a rejeté les deux demandes initiales.

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Litiges commerciaux

Et l'additif, et dans la demande reconventionnelle tendant à la validation de la sommation de quitter les lieux adressée au locataire et à son expulsion des lieux loués et de celui qui le représente, décision que ce dernier a interjeté appel et qui a été confirmée par la cour d'appel commerciale en vertu de l'arrêt dont la cassation est demandée.

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt dans ses deux moyens de cassation combinés un défaut de motivation équivalant à son absence et une violation de la loi, en ce qu'il s'est prévalu de ce que la loi n° 111-03-11 promulguée le 19/11/2013 ne contient aucune disposition obligeant le locataire à payer la différence entre les deux loyers dès le prononcé du jugement en première instance ; que la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir et s'est bornée à dire que l'article 75 de la loi n° 1-03-111 a rendu les dispositions de la loi 07-03 applicables aux locaux destinés à un usage commercial, industriel ou artisanal ; que le local objet du bail est un local commercial, sachant qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre l'usage commercial et le local commercial comme l'a affirmé l'arrêt attaqué ; et que le demandeur a exigé le paiement après le prononcé de l'arrêt d'appel confirmant le jugement de première instance et avant sa notification, sachant que le jugement de première instance n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; que la cour a en outre violé les dispositions du Titre IX et des Livres III et IV du code de procédure civile, en ce que le législateur a établi des règles d'exécution des jugements dans le code de procédure civile et a prévu comme moyens d'exécution la caution personnelle et la caution bancaire, que l'exécution des jugements et arrêts s'effectue par les officiers de justice, le greffe ou par commission rogatoire, et qu'il existe des garanties d'exécution telles que la saisie conservatoire, la saisie exécutoire et la saisie-arrêt ; que l'intimé n'a pas engagé les procédures de notification du jugement ordonnant l'augmentation et les procédures de son exécution conformément à ce qui a été mentionné, et que son choix d'exécuter un jugement non assorti de l'exécution provisoire par le biais d'une sommation et de la mise en demeure de l'intimé constitue une violation de la loi ; et que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, l'a motivé en disant que l'article 8 de la loi n° 07-03 dispose que le délai d'appel et l'appel lui-même n'interrompent pas l'exécution des jugements prononçant l'augmentation, a ainsi violé la loi et n'a pas répondu au fait que le jugement ordonnant l'augmentation du loyer n'est pas assorti de l'exécution provisoire et qu'aucune procédure de notification et d'exécution n'a été engagée à son encontre, ce qui expose l'arrêt à la cassation.

Mais, attendu que la cour d'appel commerciale, auteur de l'arrêt attaqué, a rejeté à juste titre ce que le requérant a invoqué concernant la réclamation de la différence entre les deux loyers par le biais de la sommation qui lui a été notifiée le 17/3/2016, en motivant ainsi : "qu'il ressort des dispositions de l'article 75 du dahir n° 111-13-1 en date du 19/11/2013 relatif à l'organisation des relations contractuelles entre le bailleur et le preneur de locaux destinés à l'habitation ou à l'usage professionnel que les dispositions de la loi n° 03-07 concernant la révision des prix de loyer des locaux destinés à l'habitation ou à l'usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal, promulguée par le dahir n° 01/07/134 du 30/7/2007, restent applicables aux locaux destinés à un usage commercial ou

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Litiges commerciaux

L'artisan ou l'industriel. Que le local objet du litige est un local commercial et que les dispositions de l'article 8 de la loi 07/03

stipulent que le délai d'appel et l'appel lui-même ne suspendent pas l'exécution des jugements ordonnant l'augmentation du prix

du loyer. Et que le bailleur qui a obtenu un jugement ordonnant l'augmentation du prix du loyer d'un local commercial a le droit d'en exiger

l'exécution malgré l'appel interjeté par le preneur selon les dispositions susmentionnées. Ensuite, le requérant n'a pas antérieurement soulevé

le défaut de notification du jugement ordonnant l'augmentation, d'autant plus que le bailleur peut exiger le paiement de la différence condamnée après

la prononciation du jugement par voie de mise en demeure sans recourir aux moyens d'exécution prévus par le code de procédure civile.

Ainsi, ce qu'il a reproché aux deux moyens n'est pas fondé à l'encontre de la décision qui a été motivée par une motivation suffisante et non contraire à la disposition

dont il allègue la violation, et ce qu'il a reproché n'est pas digne de considération.

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Pour ces motifs

Et par ces motifs, l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience

ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de la chambre Latifa Reda

présidente, et des conseillers Mesdames et Messieurs Khadija El Bayne rapporteur, Mohamed El Karoui, Hassan Srar et Saïd Choukib

membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait

Ali.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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