Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 juillet 2018, n° 2018/388

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/388 du 26 juillet 2018 — Dossier n° 2017/1/3/2088
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Arrêt de la Cour de cassation n° 388/1

Rendu le 26 juillet 2018

Dans le dossier commercial n° 2088/3/1/2017

Banque – Contrat de prêt – Action en responsabilité et indemnisation – Inexécution de l'obligation – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 16/10/2017 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Me M.M., visant à la cassation de l'arrêt n° 3782 rendu le 22/06/2017 dans le dossier n° 2087/8220/2017 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca ;

Sur les autres pièces versées au dossier ;

Sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 ;

Sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification datées du 05/07/2018 ;

Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26/07/2018 ;

Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence ;

Après lecture du rapport de la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi Idrissi et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani ;

Après délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société A, a introduit, le 26/10/2016, une requête auprès du tribunal de première instance de Casablanca, exposant qu'elle est spécialisée dans l'achat de primeurs et légumes de toutes sortes auprès de leurs producteurs et dans leur commercialisation vers les pays européens, et qu'elle a conclu un contrat de prêt avec la banque qui portait le nom d'Aljmin Bank, remplacée par le défendeur B.M.T.S., par lequel celle-ci s'est engagée à mettre à sa disposition un découvert sur son compte pouvant atteindre un plafond de 4 000 000,00 dirhams ; qu'à la suite de cela, elle a intensifié son activité et a procédé à l'achat d'une grande quantité de pommes de terre exportée à la société Ben Aissa pour un prix de 7 500 000,00 dirhams, dont un montant de 4 800 000,00 dirhams a été injecté sur son compte ouvert auprès du défendeur, une partie sous forme de virements bancaires tirés à son profit, et l'autre par le biais d'une garantie bancaire dont elle a bénéficié et qu'elle lui a remise ; que la demanderesse a également procédé à la conclusion d'un accord avec la société N, en plus d'opérations commerciales internes, toutes intervenues durant la période de conclusion du contrat de prêt susmentionné ; que toutefois, la banque a manqué à son engagement et a refusé d'honorer les chèques dans les limites du plafond convenu, ce qui l'a amenée à la mettre en demeure, mais sans succès, et qu'elle a même engagé une action contre elle, la réclamant d'une dette non due, et que ce litige a duré plus de vingt ans, et que toutes les procédures qu'elle a engagées ont abouti au rejet de sa demande et à la condamner au paiement du montant dont elle était redevable après déduction du montant du prêt qu'elle avait reçu ; que son comportement lui a causé plusieurs préjudices consistant en l'arrêt de son activité commerciale, la détérioration de ses machines, le licenciement de ses employés et l'atteinte à sa crédibilité et à sa réputation commerciale, sans compter les poursuites judiciaires engagées contre son représentant légal pour les chèques qu'elle avait tirés et qui sont revenus sans provision ; demandant en conséquence que la banque soit déclarée responsable des préjudices subis et condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 600 000,00 dirhams et à ordonner une expertise pour évaluer l'étendue du préjudice et l'indemnité qui lui revient à compter de la date de notification de la mise en demeure immobilière, soit le 31/03/1993, jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 26/12/2013.

Sous réserve de son droit de réplique, et après la réponse du défendeur et l'échange des mémoires, un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé en appel par la décision attaquée par le pourvoi.

Concernant le moyen unique : La requérante reproche à la décision un vice de motivation équivalant à son absence et un défaut de réponse portant atteinte aux droits de la défense, en prétendant qu'elle n'a pas répondu à ses défenses. En effet, bien qu'elle ait soutenu que l'exception de litispendance soulevée par le défendeur n'était pas fondée et qu'en introduisant son action, elle l'avait fondée sur l'étendue de la faute de la banque dans l'exécution de ses obligations contractuelles et sur l'étendue de sa responsabilité pour les préjudices qui lui ont été causés de ce fait, le tribunal de commerce a statué par le rejet de la demande pour cause de litispendance en se fondant sur le jugement rendu par ce même tribunal le 27/12/2010, et ce malgré l'absence de réunion des conditions prévues par l'article 451 du code des obligations et des contrats, étant donné que l'objet de l'action du défendeur concerne la réclamation d'une créance, tandis que l'objet de l'action présente concerne la faute de la banque dans ses obligations consistant en son défaut de paiement de chèques tirés sur elle et son défaut de mise à disposition de la requérante de la garantie spéciale accordée à l'administration des douanes pour faciliter l'opération de dédouanement et d'exportation malgré sa mise en demeure, sans compter la différence de cause des deux actions, la première étant fondée sur la responsabilité contractuelle, tandis que la seconde vise à faire condamner au paiement d'une dette, et la différence entre elles est grande. De même, on ne saurait admettre le rejet de la demande relative à la conservation du droit de réclamer des dommages-intérêts, car le rejet de la demande ne peut intervenir qu'à l'encontre d'une demande déterminée en son objet et sa valeur, et la requête en conservation du droit n'entre pas dans le cadre des demandes dont le tribunal peut statuer par l'acceptation ou le rejet, car elle concerne une déclaration visant à préserver son droit pour présenter une réclamation devant celui qui est compétent pour en connaître. Dès lors, la démarche adoptée par le tribunal de première instance puis par la cour d'appel de commerce est dépourvue d'effet juridique, et le vice de motivation équivaut à son absence, ce qui impose sa cassation.

Cependant, attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée, pour dire confirmer le jugement attaqué statuant par le rejet de la demande, ne l'a pas fondé sur la litispendance mais l'a étayé par une motivation ainsi rédigée : "Et concernant la responsabilité contractuelle, il est établi en doctrine et en jurisprudence que pour que les éléments de la responsabilité contractuelle soient réunis, trois conditions doivent être remplies : l'existence d'une faute, qu'un préjudice découle de cette faute, et l'existence d'un lien de causalité entre les deux premiers éléments. Qu'en examinant les pièces du dossier, il ressort que la requérante a fondé la responsabilité de la banque sur la lettre qu'elle a adressée à la banque intimée ; qu'en se référant à cette lettre, on constate qu'elle a évoqué les manquements sans préciser ces manquements et n'a pas indiqué les numéros des chèques qui n'ont pas été payés et n'a pas prouvé, comme le jugement l'a correctement relevé, que la banque a refusé de les payer et quelles étaient les justifications de leur non-paiement ; et que le recours de la requérante au rapport de l'expert (B) pour affirmer l'existence d'une responsabilité de la banque n'est pas fondé, car ledit rapport a déterminé sa créance envers la banque et, sur la base de sa créance, le tribunal a condamné la banque au paiement avec les intérêts légaux, et l'expert n'a relevé aucune faute du côté de la banque et a indiqué en début de son rapport que la mission qui lui était confiée était de confirmer la créance de la banque. Par conséquent, si la lettre et le rapport sur lesquels elle s'appuie ne contiennent rien prouvant la faute de la banque, il ressort de ce qui précède que la requérante devait prouver les éléments de la responsabilité contractuelle de la banque, et qu'au moment où la banque a procédé à la clôture du crédit et sans notification, elle était en situation régulière envers la banque ; et que le jugement attaqué, en la considérant tenue de prouver les manquements qu'elle prétend du côté de la banque, n'a pas inversé la charge de la preuve, et ce conformément à la règle doctrinale qui dit : la preuve incombe à celui qui allègue ; et que le fait pour la requérante de se limiter à une demande préalable de dommages-intérêts avec une expertise n'est pas recevable, car le tribunal ne se porte pas volontaire pour rassembler les preuves pour les parties, ce qui impose de considérer que l'appel n'est pas fondé et doit être rejeté." Il s'agit d'une motivation que le tribunal n'a pas fondée sur la litispendance. De plus, le moyen n'indique pas les défenses auxquelles le tribunal n'a pas répondu, et le moyen est contraire aux faits ; pour le reste, ce qui n'est pas démontré est irrecevable.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens. C'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Mesdames et Messieurs Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, Abdelilah Hanine, Souad El Farhaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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