النسخة العربية
1
Arrêt de la Cour de cassation n° 387/1
Rendu le 19 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 939/3/1/2016
Contrat de courtage – Demande en paiement de la rémunération convenue – Pouvoir de la cour Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le fondement du mémoire en cassation déposé le 30/05/2016
par le requérant susnommé par l'intermédiaire de ses mandataires les avocats (A.Q.) et (N.M.T.) et (I.L.A) et visant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Marrakech n° 276
rendu le 23/02/2016
dans le dossier n° 490/8232/15.
Et sur la base des autres pièces. versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 28/06/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26/07/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de. leurs représentants et de leur non-comparution et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad et audition des observations. de l'avocat général Monsieur Rachid Benani et après. délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 30/01/2008
le requérant (H.D) a présenté une requête au tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'il est un expert fournissant des conseils et de l'assistance dans le domaine de l'investissement touristique, au Maroc et que dans ce cadre la défenderesse la société (R.Z) en la personne de l'associé unique et gérant Monsieur (M.Z) l'a contacté, et ce afin de trouver un preneur pour le riad qu'elle a établi à Marrakech en tant que société internationale spécialisée dans la gestion touristique qu'il a pris contact avec plusieurs établissements dont la société (R.K) qui gère un hôtel à Agadir. Et la défenderesse lui a proposé un contrat par lequel elle a défini la mission du proposant consistant à négocier en vue de la conclusion d'un contrat de gestion du riad, et le contrat a défini les étapes que comporterait la mission du proposant et ses honoraires à hauteur de 200.000,00
dirhams, et cet accord a été consigné dans une lettre fax faisant office de contrat signée par le gérant et propriétaire de la société (R.Z) et renvoyée au proposant par fax n°024347930
en date du 28/08/2007, et à la même date le proposant a adressé un courrier à (M.K) directeur général de la société (R.K) à Agadir lui exposant les lignes essentielles du contrat entre son établissement et la société, (Z.R) et le proposant a répondu par fax en date du
2
05/09/2007
pour l'informer que le président de la société se rendrait à la réunion prévue le 08/09/2007, et le proposant a répondu au directeur général concernant certains points du contrat comme la date de début de son effet, et la valeur du loyer fixée à 250.000,00
euros soit l'équivalent de 2.750.000,00
dirhams annuels, il s'est également rendu à Paris et a tenu une réunion avec l'avocat de la société contractante et a introduit plusieurs modifications au contrat devant être signé entre la société (Z.R) et la société, (R) ainsi qu'il ressort du projet de contrat préparé par le proposant, et qu'ainsi il a accompli la mission qui lui était confiée et est devenu créancier de ses honoraires auxquels la défenderesse s'est engagée lors de la signature du contrat soit le 28/08/2007, mais elle ne l'a pas fait et a persisté dans son refus de payer malgré les démarches qu'il a entreprises et ce malgré sa mise en demeure directement ou par l'intermédiaire de son défenseur, c'est pourquoi il demande qu'il soit condamné à lui payer la somme de 200.000,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter du 28/08/2007
et une indemnité pour retard de 20.000,00
dirhams. Après la réponse de la défenderesse et l'instruction de l'affaire, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse à payer au demandeur la somme de 200.000,00 dirhams et a rejeté le surplus de la demande, et à lui en imputer les dépens dans la limite du montant condamné, arrêt confirmé par la cour d'appel commerciale par l'arrêt n°404
rendu le 31/03/2009
dans le dossier n° 1697/05/08
, et après son pourvoi en cassation par la défenderesse (l'appelante) la Cour de cassation l'a cassé par l'arrêt n°957
en date du 30/06/2011
dans le dossier n° 886/3/3/2009 au motif "que la cour et bien qu'elle ait constaté l'existence d'un contrat de médiation entre les parties au litige, elle ne s'est pas assurée de l'accomplissement par (H.D) ou non de la mission et de la partie défaillante à son obligation et des conséquences qui en découlent". Et après renvoi la cour d'appel commerciale a rendu son arrêt actuellement attaqué, statuant de modifier le jugement attaqué en limitant le montant dû à Henri Denan à 100.000,00
dirhams et en le confirmant pour le surplus, arrêt cassé par la Cour de cassation par son arrêt n°583 rendu le 18/12/2014
dans le dossier 1589/3/1/2012
Pour le motif "que la cour auteur de la décision attaquée a modifié le jugement de première instance et n'a alloué au demandeur que la moitié du salaire convenu, en motivant cela par le fait qu'il ressort des documents du dossier que les démarches de l'intimé (le demandeur) pour rapprocher les points de vue des parties au contrat ont cessé depuis le 26/09/2007, selon ce qui ressort de la copie de la lettre de Maître (…) versée au dossier, et qu'il n'existe aucune preuve indiquant que l'intimé a continué à accomplir sa mission jusqu'à la date de la conclusion du contrat définitif signé entre les parties le 19/11/2007, et par conséquent l'intimé ne mérite pas la totalité de la commission, mais il mérite une rémunération pour les efforts qu'il a fournis durant la période précédant la conclusion du contrat, et que la cour, en évaluant le travail de l'intimé, estime qu'il mérite la moitié du salaire complet de la commission fixé à la somme de 200.000,00 dirhams, c'est-à-dire dans la limite de la somme de 100.000,00 dirhams, conformément aux dispositions de l'article 415 du Code de commerce qui stipule que 'la commission du courtier est due si le contrat dans lequel il est intervenu est conclu ou à la suite des informations qu'il a fournies aux parties'. Et ce que l'intimé a invoqué concernant son droit à la totalité de la rémunération reste rejeté à son encontre pour n'avoir produit aucune preuve acceptable indiquant qu'il est intervenu dans la conclusion du contrat définitif, et le jugement attaqué n'était pas fondé en ayant alloué à l'intimé la totalité du salaire, alors que ses efforts se sont limités à la phase antérieure au 26/09/2007…." alors que le demandeur a produit, dans sa note en réplique à l'enquête menée en première instance, ainsi que dans sa note de conclusions à la suite du pourvoi, un ensemble de documents concernant la totalité des opérations qu'il a effectuées en exécution du contrat conclu entre lui et la société (…) pour trouver un gestionnaire pour le complexe sportif qu'elle possède, consistant en un ensemble de correspondances échangées entre lui et le directeur de la société (…) concernant la conclusion du contrat de gestion, dont certaines concernent la convocation d'une réunion à laquelle assisteraient les trois parties pour déterminer les éléments définitifs du contrat, des correspondances entre lui et l'avocat de la société (…) concernant le projet de contrat de gestion, une télécopie adressée à la défenderesse le 01/10/2007 concernant certaines clauses du projet de contrat proposé par la société (…) avec un rappel du paiement d'un acompte sur les honoraires du demandeur, une autre datée du 26/11/2007 lui rappelant de payer ses honoraires, et une autre datée du 06/02/2008 adressée à Monsieur (…) directeur de la société (…) accompagnée d'un document avec une demande de lui communiquer son numéro de fax pour la lui envoyer à nouveau par ce biais en cas de non-réception, et alors que la cour a également affirmé que le demandeur ne méritait que la moitié du salaire convenu en se fondant (c'est-à-dire la cour) sur le fait que ses démarches pour rapprocher les points de vue des parties au contrat de gestion avaient cessé depuis le 26/09/2007, sans vérifier la partie ayant manqué à ses obligations conformément à ce que prévoient les deux derniers alinéas de l'article 415 du Code de commerce stipulant que "si la rémunération promise au courtier est supérieure à ce que requiert le service fourni, sa réduction peut être demandée à moins que la rémunération n'ait été fixée ou payée après la conclusion du contrat, et les frais du courtier sont dus s'ils ont été convenus même si le contrat n'est pas conclu", de sorte que sa décision est ainsi entachée d'un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence, susceptible de cassation. Décision ayant statué "et après renvoi et instruction de l'affaire et réplique, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision attaquée, statuant actuellement en modifiant le jugement attaqué en fixant le montant dû à l'intimé à 100.000,00 dirhams et en le confirmant pour le reste, laquelle est attaquée par pourvoi en ce qui concerne les deux branches du moyen unique :
Attendu que le requérant reproche à la décision la violation du droit interne par la violation des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 415 du Code de commerce et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant que la possibilité de réduire la rémunération promise au courtier est subordonnée au fait que cette rémunération n'ait pas été fixée ou payée au courtier selon le troisième alinéa de l'article 415 du Code de commerce stipulant que "si la rémunération promise au courtier est supérieure à ce que requiert le service fourni, sa réduction peut être demandée à moins que la rémunération n'ait été fixée ou payée après la conclusion du contrat. Les frais du courtier sont dus s'ils ont été convenus même si le contrat n'est pas conclu". Or, la rémunération convenue dans l'affaire en litige est une rémunération déterminée et le gérant de la défenderesse (…) a préalablement expressément reconnu lors de l'audience d'enquête que le montant des honoraires était fixé à la somme de 250.000,00
dirhams, et l'a ajusté à un montant de 200.000,00 dirhams, et par conséquent il n'est pas permis au tribunal de le réduire à nouveau, car cela est contraire au troisième paragraphe de l'article 415 susmentionné, en plus du fait qu'il a soutenu après l'émission de la décision d'appel précédente confirmant le jugement de première instance qu'il y avait eu paiement et exécution à l'amiable entre les parties, cependant le tribunal a violé la loi en décidant de réduire le salaire convenu bien qu'il ne soit pas légalement permis dans le cas où le salaire a été déterminé ou payé selon l'article 415 mentionné ci-dessus.
De même, la décision a violé le quatrième paragraphe de l'article 415 du code de commerce en liant le droit du demandeur à l'intégralité de son salaire à la nécessité de son intervention dans la rédaction ou la signature du contrat final par un motif indiquant "… de plus, il n'a pas fourni de preuve qu'il a travaillé à la rédaction du contrat final en partenariat avec Robson et n'était pas présent au moment de la signature du contrat final…", ce qui est un motif contraire au quatrième paragraphe de l'article mentionné, qui a imposé le paiement des frais du courtier s'ils ont été convenus même si le contrat n'a pas été conclu, et ainsi la décision est entachée d'une violation des troisième et quatrième paragraphes de l'article susvisé, ce qui nécessite son annulation dans sa partie relative à la modification du jugement de première instance. De plus, il a invoqué dans sa note déposée à l'audience du 24/06/2015 son droit à ses honoraires en totalité dès lors qu'ils ont été déterminés et payés, le paiement et l'exécution à l'amiable entre les parties selon les deux derniers paragraphes de l'article 415 du code de commerce. Cependant, le tribunal n'a pas répondu à cela, et le tribunal, en ne tenant pas compte de ce qui a été mentionné, entraîne l'annulation de sa décision. Mais, étant donné que le tribunal émetteur de la décision attaquée n'a pas réduit le salaire du courtier convenu parce qu'il dépasse ce que requiert le service fourni, mais parce que le demandeur n'a pas accompli ce qui lui était demandé en vertu du contrat de courtage puisqu'il en a exécuté une partie et non l'autre, et ainsi le tribunal émetteur de la décision attaquée a appliqué les dispositions du contrat liant les parties et les textes le régissant étant donné que le droit au salaire intervient après l'exécution de ce qui est convenu en vertu du contrat, de plus le paiement invoqué par le demandeur était l'exécution d'un jugement judiciaire et non un paiement volontaire, et ainsi la décision attaquée et ce à quoi elle a abouti n'a pas violé les dispositions de l'article 415 du code de commerce, non applicables à l'espèce, et elle est fondée sur une base saine et suffisamment motivée et le moyen dans ses deux branches est infondé. Pour ces motifs,
la Cour de cassation a décidé de rejeter la demande et de condamner le demandeur aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et elle a été lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs : Bouchâib Motaâbad rapporteur, Abdelilah Hanine et Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ