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Arrêt de la Cour de cassation n° 384/1
Rendu le 26 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 779/3/1/2018
Succession – Actions dans une société commerciale – Procès-verbal d'assemblée générale portant transfert d'actions – Demande d'annulation – Vu au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 14/02/2013 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.M), visant à casser l'ordonnance préliminaire prescrivant une enquête et l'ordonnance préliminaire n° 482/2007 rendue le 06/12/2007, l'ordonnance préliminaire n° 159/2010 rendue le 04/05/2010, l'ordonnance du conseiller rapporteur datée du 30/08/2010, l'ordonnance préliminaire n° 287/2011 rendue le 14/06/2011, l'ordonnance n° 106/2012 rendue le 14/02/2012 et l'ordonnance définitive n° 5277/2012 rendue le 20/11/2012, dans le dossier n° 3724/2005/12, de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 05/07/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26/07/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Kadiri, et après avoir entendu les observations de Monsieur le Procureur général, Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.
Sur l'irrecevabilité de la demande en cassation à l'encontre de (B.T.H), soulevée d'office par la Cour de cassation sur le fondement de l'article 355 du code de procédure civile, qui exige que la requête en cassation comprenne les noms, prénoms et domiciles réels des parties, à peine d'irrecevabilité.
Attendu qu'en se référant à la requête en cassation, il ressort qu'elle ne contient aucune indication concernant l'adresse réelle de l'intimé (B.T.H), ce qui la rend contraire aux dispositions de l'article susvisé, motif pour lequel elle doit être déclarée irrecevable à son encontre.
Au fond.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que (H.B.T) a présenté, le 11/09/2003, en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs à l'époque, (A) et (J), une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca.
Dans cette requête, il a exposé qu'au 17/07/1994, la défunte (A.D) est décédée, laissant pour héritiers son époux, le demandeur, ses deux fils susmentionnés et sa mère, la défenderesse (M.S), et qu'elle avait laissé dans la succession, entre autres biens, 5000 actions sur les 6000 actions constituant le capital de la société "Al Iqtissad Al Aqariya B", société dans laquelle la défenderesse détient 800 actions.
Toutefois, le demandeur et ses fils ont découvert avec surprise un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue le 17/07/1995 et déposé le 23/08/1995, par lequel il a été décidé de transférer toutes les actions de la défunte à sa mère, la défenderesse.
Ayant pris connaissance de ce qui précède, ils ont diligenté une ordonnance sur requête en date du 15/07/1996 dans le dossier n° 11345/96, afin de l'interroger sur les modalités de son acquisition des actions de leur auteur et pour qu'elle leur permette, en sa qualité de gérante unique de la société, d'avoir accès à tous les documents et informations relatifs à sa gestion, ses opérations et ses assemblées générales, ce qu'elle a refusé.
Qu'elle a ensuite procédé à la tenue d'une assemblée générale de la société le 19/11/1999, en se considérant comme l'unique propriétaire de ses actions, et a décidé lors de cette assemblée d'accorder une décharge pour la gestion antérieure, de transformer la société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée, de se nommer elle-même gérante unique et d'approuver ses nouveaux statuts.
Que son initiative précitée avait pour objectif de consacrer son emprise illégitime sur les 5000 actions qui étaient la propriété de la défunte (A.D).
Que les deux assemblées susmentionnées sont nulles pour défaut de convocation du demandeur et de ses fils, lesquels représentent la majorité des actionnaires du fait qu'ils ont succédé à leur auteur et détiennent plus de 7153 actions sur le total des actions de la société.
En outre, le procès-verbal de l'assemblée tenue le 17/07/1995 n'a pas été déposé dans le délai légal prévu par l'article 55 de la loi sur les sociétés anonymes.
Pour tous ces motifs, le demandeur a sollicité le jugement annulant les procès-verbaux des deux assemblées générales extraordinaires tenues respectivement les 17/07/1995 et 19/11/1999, l'annulation de toutes les décisions prises dans leur cadre, ainsi que l'ordre au chef du service du registre du commerce d'inscrire le jugement à intervenir au registre du commerce sous le n° 43965.
Et a également ordonné au conservateur de la propriété foncière d'Aïn Chock d'enregistrer le même jugement dans le dossier de cette société numéro 24 ainsi que dans les titres fonciers numéros ( )( ) et " et les autres titres fonciers détenus par la société B " et de déclarer que la part de la défenderesse et de la partie demanderesse est calculée sur la base de la quotité de 24 parts déterminée par l'acte de succession établi le 06/12/1994.
Puis, A.B.T. a présenté une requête introductive d'instance, dûment timbrée, dans laquelle il a demandé, en sa qualité de personne ayant atteint la majorité légale, à exercer l'action en justice personnellement, confirmant les allégations de la requête introductive. La défenderesse a répondu que les deux parties avaient conclu un acte de partage définitif et irrévocable, signé et légalisé, couvrant l'intégralité de la succession laissée par leur auteur et déclaré qu'elles ne lui connaissaient aucun autre bien mobilier ou immobilier, et a donc demandé le rejet de la demande. Après avoir procédé à une enquête et aux plaidoiries, et après que le demandeur a déposé une note accompagnée d'une demande incidente en faux contre l'acte de cession des actions litigieuses, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande. La partie demanderesse a interjeté appel. Puis, J.B.T. a déposé une requête introductive d'instance exposant qu'il avait atteint la majorité légale et demandant à poursuivre l'action en justice en son nom personnel. Après avoir procédé à une enquête et aux plaidoiries, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise et a désigné l'expert A.A., qu'elle a ensuite récusé pour une irrégularité de forme et a ordonné une deuxième expertise puis une troisième. Après les plaidoiries sur celles-ci, elle a rendu sa décision définitive confirmant le jugement attaqué, qui est l'objet du pourvoi en cassation.
En ce qui concerne le premier chef du deuxième moyen :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats et de l'article 359 du code de procédure civile, et d'être dépourvu de motifs et de ne pas reposer sur un fondement juridique, en ce que la cour qui l'a rendu l'a motivé en indiquant que : (( Et qu'eu égard à l'accord des parties au litige et à leur reconnaissance que le partage faisant l'objet de l'acte conclu entre elles est un partage définitif et irrévocable, et qu'il a porté, selon leur déclaration, sur l'ensemble de la succession de leur auteur Amal Eddiouri et qu'elles ne lui connaissent aucun autre bien mobilier ou immobilier à mentionner, il n'est plus permis à l'une ou l'autre des parties de réclamer d'autres droits liés à la succession, d'autant qu'elles se sont engagées à ne pas se retourner l'une contre l'autre pour quelque réclamation que ce soit, d'autant plus qu'il est établi en doctrine et en droit qu'on ne recourt à l'interprétation des contrats que lorsque la conciliation entre leurs termes et leur but visé n'est pas possible…)) Or, le partage dont il est question n'a pas inclus les 5000 actions de la société Pantair objet du litige, mais a inclus d'autres propriétés qu'elle a précisément déterminées, et ainsi (la cour) a dénaturé ledit contrat, violant les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt ; attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a considéré que le partage intervenu entre les parties est un partage définitif et couvrant l'ensemble de la succession laissée par leur auteur A.D. et l'a qualifié de transaction mettant fin au litige sur lequel on ne peut revenir, en déduisant l'absence de droit pour l'une ou l'autre de réclamer sa part dans l'héritage sur les biens de la succession qui apparaîtraient à l'avenir, alors qu'en se référant au partage dont il est question, on constate que bien que son article 12 stipule qu'il s'applique à l'ensemble de la succession de l'auteur mentionnée, il a déterminé dans son premier article les biens concernés par ce partage, et la cour qui n'a pas expliqué les effets de cette détermination sur la portée des termes généraux figurant à l'article 12 précité a rendu son arrêt insuffisamment motivé, susceptible de cassation ; et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour qui a rendu l'arrêt attaqué.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande à l'encontre de B.T.H. et par la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi du dossier devant la même cour qui l'a rendu, pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et la condamnation de la partie défenderesse au pourvoi aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdellah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de l'avocat général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ