Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 juillet 2018, n° 2018/383

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/383 du 26 juillet 2018 — Dossier n° 2016/1/3/1060
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Arrêt de la Cour de cassation n° 383/1

Rendu le 26 juillet 2018

Dans le dossier commercial n° 1060/3/1/2016

Société commerciale – Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire – Jugement de conversion en redressement judiciaire – Déclaration de créance – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi déposé le 01/06/2016

par le requérant susnommé par l'intermédiaire de ses mandataires les avocates (B.F) et (A.A) et visant à la cassation de la décision n° 6799

rendue le 30/12/2015 dans le dossier n° 1313/8301/2015

par la Cour d'appel commerciale de Casablanca et Sur les autres pièces versées au dossier et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 05/07/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26/07/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que sur la base de la décision n° 3698/2009

rendue par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 19/06/2009

dans le dossier n° 3794/2008/11

Ordonnant la conversion de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société "Moulins de Casablanca" en redressement judiciaire dirigé contre Monsieur (H.M), le syndic (A.B) a présenté un rapport au juge-commissaire exposant qu'à la suite de la réception de ladite décision, il en a informé le requérant (T.O) en sa qualité de créancier privilégié puis l'a informé par une seconde lettre datée du 25/02/2011

de la déclaration de ses créances et de sa convocation à son bureau le 06/04/2011, et à cette date, le représentant de la banque s'est présenté devant lui et a confirmé la déclaration de créance préalablement déposée contre le défendeur (H.M) établie par des décisions de justice et s'élevant au total à 132.503.845,34

dirhams, et après achèvement des formalités, le juge-commissaire a rendu son ordonnance admettant la créance de la banque à titre ordinaire dans la limite du montant de 39.595.178,51

dirhams et constatant l'existence d'un litige en cours concernant les jugements de première instance rendus par le tribunal commercial sous les n° 1056/2004

dossier n° 6447/2002

et n° 7279/2003 dossier n° 9938/2002

et n° 5761/2003

dossier n°

2

10063/2002

et n° 4627/2002

dossier n° 9369/2001

et rejetant le surplus, confirmé en appel par la décision attaquée en cassation. En ce qui concerne la première branche du premier moyen, par laquelle le pourvoyant reproche à la décision la violation des dispositions de l'article 345

du code de procédure civile et de l'article 418 du D.O.C., l'insuffisance et le vice de motivation équivalant à son absence et l'absence de base légale et la violation des droits de la défense, en ce que la cour attaquée a considéré que le requérant n'avait pas produit de preuve établissant son droit à l'ensemble des créances déclarées auprès du syndic, faute d'exhiber des décisions définitives l'établissant, alors qu'il a déposé au greffe le 01/12/2015

des copies conformes des titres judiciaires susvisés, ainsi que des copies des certificats d'inscription spéciaux relatifs aux droits d'enregistrement n°)( et n°)( et n°)(, qui prouvent chacune d'elles le montant total de la créance déclarée et évaluée à 132.503.845,34

dirhams, cependant la cour n'a pas répondu à la production par le requérant de ces pièces et arguments susvisés et ne les a pas discutés, et a ainsi fondé sa décision sur une motivation insuffisante équivalant à son absence, ce qui impose dès lors de prononcer la cassation de sa décision. En effet, la cour a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire par une motivation indiquant "Que le pourvoyant qui réclame un total de 132.503.845,34

dirhams n'a pas produit de preuve établissant son droit à l'ensemble des créances réclamées et déclarées par lui et qu'il existe des décisions définitives à leur sujet ou des attestations établissant leur caractère définitif" ajoutant "Que le pourvoyant et comme l'a indiqué le syndic dans son rapport n'a pas produit de preuve établissant que les créances réclamées sont toutes définitives et assorties de garanties ou d'hypothèques pour être considérées comme faisant partie des créances privilégiées, et par conséquent la contestation de la décision attaquée reste non fondée", alors que le requérant a produit une note déposée au greffe portant la date du 01/12/2015

jointe au dossier, à laquelle il a annexé un jugement de première instance n° 1745/2004

dans le dossier n° 11236/02

et un arrêt d'appel n° 5284/2006

Dans le dossier numéro 3267/06/8, pour établir une partie importante de la dette, cependant le tribunal n'y a pas fait référence et ne les a pas discutés, malgré l'impact que cela pourrait avoir sur le résultat de sa décision qui ne reposait pas sur un fondement susceptible de cassation. Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant le même tribunal. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et a renvoyé le dossier devant le même tribunal qui l'a rendue pour qu'il statue à nouveau conformément à la loi, composé d'une autre formation, et a condamné le défendeur aux dépens.

Elle a également décidé de transcrire son arrêt dans les registres du tribunal susmentionné à la suite de l'arrêt attaqué ou de son exécution. C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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