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Arrêt de la Cour de cassation n° 380/1
Rendu le 26 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 944/3/1/2017
Demande de résiliation – Contrat de crédit-bail – Cessation de paiement des échéances – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur le pourvoi déposé le 3 avril 2017 par la requérante susnommée, représentée par ses avocates Me W.W. et Me N.W., et visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 2182 le 16/04/2013 dans le dossier n° 4240/2012/4.
Et en application du Code de procédure civile et sur l'ordre de dessaisissement et la notification en date du 05/07/2018.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26/07/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société W.B., a saisi, le 13/12/2010, le président du tribunal de commerce de Casablanca par une requête en référé, exposant qu'elle avait conclu avec le défendeur H.B. un contrat de crédit-bail portant sur le bien immobilier dénommé S1, aux termes duquel ce dernier devait lui verser des loyers mensuels, mais qu'il avait cessé de payer malgré la mise en demeure. Elle demandait qu'il soit constaté la résiliation du contrat et ordonné au défendeur et à ceux qui tiennent ses droits de restituer l'immeuble objet du contrat. Une ordonnance a constaté la défaillance du défendeur dans ses obligations contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et l'a enjoint de restituer l'immeuble objet du contrat. La Cour d'appel commerciale a infirmé cette ordonnance et a statué à nouveau par son arrêt attaqué en pourvoi, en déclarant la demande irrecevable.
Sur le moyen unique :
La pourvoyeuse reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et de manquer de motivation, en soutenant qu'il a fondé sa décision d'infirmer l'ordonnance d'appel et de statuer à nouveau sur l'irrecevabilité de la demande sur "le défaut d'envoi par la requérante au défendeur de la mise en demeure relative au règlement amiable, à l'adresse figurant au contrat selon la clause 46, puisqu'elle l'a envoyée à une autre adresse, à savoir Rue 2, n°72, quartier Karim Al Omrani, et qu'elle est revenue avec la mention que la notification était impossible en raison du changement d'adresse, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 435 du Code de commerce". Or, la requérante a notifié le défendeur à sa nouvelle adresse figurant sur sa carte nationale d'identité, sur le relevé de compte et dans son mémoire d'appel, et elle ne pouvait pas le notifier à une autre adresse, puisqu'il ne l'a pas informée d'une autre adresse conformément à ce que prévoit le contrat conclu entre les parties, respectant ainsi ses dispositions. La cour qui a suivi une autre voie a rendu une décision non fondée, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Cependant, la cour a rejeté l'argument de la requérante selon laquelle elle a notifié le défendeur à sa nouvelle adresse et ne pouvait pas le notifier à une autre, puisqu'il ne l'a pas informée d'une autre adresse conformément au contrat conclu entre les parties, par une motivation ainsi libellée : "Le dossier ne contient aucun élément établissant que l'intimé a reçu une lettre de mise en demeure relative au règlement amiable par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée au contrat, qui est le n°68, Boukhmisat, Fès, comme convenu à la clause 46 du même contrat, mais que la mise en demeure lui a été adressée à une autre adresse, à savoir Rue 2, n°17, quartier Karim Al Omrani, Fès, et qu'elle est revenue avec la mention que la notification était impossible car il n'y réside pas, ce qui rend fondé son moyen tiré de l'absence de réception d'une mise en demeure en vue d'un règlement amiable, et en cela violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 435 du Code de commerce". Cette motivation est étayée par la réalité du dossier, lequel, à l'examen, révèle que la clause 46 du contrat conclu entre les parties stipule qu'avant de demander la constatation de la résiliation du contrat et la restitution du bien, le défendeur doit recevoir une lettre de mise en demeure en vue d'un règlement amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son adresse située au n°68, Boukhmisat, Nouvelle Fès, et que la requérante, contrairement à ce qui était convenu, a notifié le défendeur à une autre adresse que celle susmentionnée, et que l'avis de réception est revenu avec la mention que la notification était impossible en raison de son déménagement vers une autre destination. Ainsi, la cour a correctement appliqué les dispositions de l'article 230.
Du Code des obligations et contrats, qui oblige le tribunal à appliquer la volonté des parties et les dispositions de l'article 435
du Code de commerce, qui stipule que la procédure de restitution du bien immobilier après constat du défaut d'exécution ne peut être engagée qu'après épuisement de tous les moyens amiables mentionnés à l'article 433
du même code pour mettre fin au litige. Quant à ce qui a été soulevé concernant la notification à la requérante de la demande à l'intéressé à sa nouvelle adresse figurant sur la carte nationale d'identité, le relevé de compte et son mémoire d'appel, cela n'a pas été soulevé précédemment devant la juridiction du fond. Le moyen est infondé, et pour ce qui est soulevé pour la première fois, il est irrecevable.
Pour ces motifs. La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi et la mise des dépens à la charge de la requérante. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farrahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de l'assistante greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ