Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 26 juillet 2018, n° 2018/377

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/377 du 26 juillet 2018 — Dossier n° 2017/1/3/319
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Arrêt de la Cour de cassation n° 377/1

Rendu le 26 juillet 2018

Dans le dossier commercial n° 319/3/1/2017

Créance – Saisie-arrêt – Compte bancaire – Demande d'homologation – Absence de déclaration – Effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi, sur le pourvoi déposé le 26 décembre 2016 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.B), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 1437 le 19/10/2016 dans le dossier n° 831/8221/2014.

Et en vertu du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et en vertu de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 05/07/2018.

Et en vertu de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 26/07/2018.

Et en vertu de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et après avoir entendu les observations du procureur général M. Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi, attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur n°2 (H.H) a obtenu une ordonnance de saisie-arrêt entre les mains du requérant (B.M.T.K), sur les sommes déposées auprès de lui au compte de la défenderesse n°2 société (I), à concurrence de la créance provisoirement estimée à 126.000,00 dirhams, et qu'un procès-verbal de saisie a été établi le 11/08/2011, et que le tiers saisi n'a fourni aucune déclaration malgré sa convocation à l'audience de répartition amiable, ce qui a conduit à un jugement homologuant la saisie-arrêt ordonnée par l'ordonnance du 16/05/2011, et condamnant le tiers saisi à payer au saisissant la somme de 126.000,00 dirhams. La banque a interjeté appel et la Cour d'appel commerciale a déclaré l'appel irrecevable, arrêt attaqué par le pourvoi.

S'agissant du premier moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 494 du Code de procédure civile et de ne pas être fondé sur une base légale, en prétendant que le président du tribunal de commerce n'est pas compétent pour ordonner au tiers saisi de mettre les sommes saisies à la disposition du saisissant, même si la saisie est fondée sur un titre exécutoire, étant donné que l'ordonnance, bien que relative à une créance établie entre le créancier (le saisissant) et le débiteur (le saisi), l'absence de déclaration du tiers saisi et sa défaillance placent le président du tribunal qui statue sur le litige devant une situation et une obligation nouvelles dues à l'absence de ce dernier, c'est-à-dire le tiers saisi, et il appartient à la juridiction du fond et non au président du tribunal de commerce d'en connaître, car dans ce cas il est légalement tenu de vérifier et de constater l'existence ou non d'une faute et d'une négligence du tiers saisi, conformément aux dispositions de l'article précité, avant de le condamner au paiement de la somme objet de la saisie. (Ainsi).

Mais, attendu que le grief objet du moyen porte sur l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce et non sur l'arrêt attaqué, il est irrecevable.

S'agissant des deuxième et troisième moyens :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé la loi, et un défaut de motifs équivalant à leur absence, en prétendant qu'il s'est prévalu de sa défaillance à comparaître en raison de l'irrégularité de la signification effectuée à son agence par dépôt, alors qu'elle aurait dû l'être à son siège social étant donné que l'agence destinataire n'a aucun pouvoir décisionnel, mais que la cour a considéré que sa réception était régulière.

Aussi, la cour s'est fondée sur l'ordonnance ordonnant l'homologation de la saisie et a poursuivi ses procédures, alors que le requérant l'avait informée de l'existence d'une procédure parallèle visant à contester l'opération de signification, et qu'elle aurait dû suspendre son jugement jusqu'à connaître son issue, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que l'arrêt n'est fondé sur aucune base, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté le moyen soulevé par le requérant tendant à la suspension de l'instance en raison de son dépôt d'une requête en contestation des actes de notification, par une motivation ainsi libellée : "La contestation des actes de notification du jugement faisant l'objet de l'appel a fait l'objet d'un arrêt rendu en appel le 30/06/2016, qui a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de contestation desdits actes, ce qui impose de déclarer l'appel irrecevable", motivation qui est conforme à la réalité du dossier, lequel révèle, à son examen, que la contestation des actes de notification a été jugée par une décision définitive, rendue par une juridiction autre que celle ayant statué sur la décision attaquée, et que, par conséquent, cette dernière n'était pas tenue de suspendre le jugement de l'instance en cours, et les deux moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et laissé les dépens à la charge du requérant.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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