النسخة العربية
Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88
Décision numéro 566
Rendue le 26 décembre 2019
Dans le dossier commercial numéro 2019/1/3/966
Décisions de la Chambre commerciale
Responsabilité bancaire – Notification à la banque du retrait du mandat de l'agent
Agent – Paiement
Montant du chèque postérieurement – Son effet.
Attendu que la Cour, ayant constaté que la banque avait procédé au paiement du montant du chèque à une date postérieure à la notification du retrait du mandat de l'agent, a estimé à juste titre que sa responsabilité était engagée pour le paiement dudit chèque signé par une personne n'ayant pas la qualité, et que la demanderesse était fondée à en récupérer le montant sous forme de dommages-intérêts, considérant que la banque est un établissement de crédit tenu de suivre les instructions de sa cliente, elle n'a violé aucune disposition, et sa décision est dûment motivée et fondée sur une base légale.
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la demanderesse la société (…) a saisi, le 05/09/2011, le Tribunal de Commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'elle avait ouvert un compte bancaire auprès du demandeur, Bank Al-Maghrib, et avait conféré à la nommée (…) en sa qualité de salariée, le pouvoir de signer les chèques émis par elle ; qu'en vertu de sa lettre électronique datée du 09/11/2010, elle avait informé la banque du licenciement de cette dernière, et de ce qui s'ensuit quant à son incapacité à accomplir tout acte en son nom, après que son gérant (J.W.) l'eut remplacée pour effectuer toutes les tâches qui lui étaient confiées ; cependant, elle a été surprise par le paiement effectué par le défendeur le 11/07/2011
— Page suivante —
Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88
Décisions de la Chambre commerciale
d'un chèque d'un montant de 200.000,00 dirhams tiré sur son compte et signé par (L.B.), demandant que le défendeur soit condamné à lui restituer ce montant avec les intérêts légaux, et à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 20.000,00 dirhams. Un jugement a été rendu rejetant la demande, confirmé en appel par une décision qui a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation sous le numéro 350 en date du 12/07/2018, dans le dossier numéro 925-3-1-2016, pour le motif : "Que la demanderesse a soutenu dans sa requête d'appel, que son gérant (J.W.) avait conféré à la nommée (L.B.) le pouvoir de signer les chèques tirés sur la banque, et qu'il lui avait retiré le mandat précité par notification au moyen d'un message électronique daté du 09/11/2010, procédure qui suffit à elle seule sans qu'il soit nécessaire de respecter les procédures légales, prévues à l'article 69 de la loi numéro 96-5 relative à la révocation du gérant, dès lors que l'agent n'est pas gérant de la société mais simplement une salariée de celle-ci ; cependant, la Cour auteur de la décision attaquée n'a pas répondu à l'argument, ni positivement ni négativement, malgré l'effet qu'il aurait pu avoir sur l'issue de son jugement, ce qui constitue un défaut de motivation équivalant à son absence, exposant la décision à la cassation" ; et après cassation et renvoi, la Cour de renvoi a rendu une décision annulant le jugement attaqué en appel, et condamnant de nouveau la banque à payer à l'appelante des dommages-intérêts d'un montant de 200.000,00 dirhams avec les intérêts
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
légaux, décision qui fait l'objet du pourvoi actuel.
Cour de Cassation
Concernant les premier et deuxième moyens :
Attendu que le pourvoyant reproche à la décision la violation de la loi et le défaut de base légale, ainsi que le vice de motivation équivalant à son absence, au motif qu'elle a énoncé notamment : "Qu'il est établi par les pièces du dossier que le gérant unique de la société est (J.W.), ainsi qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce, et qu'en vertu d'un message électronique daté du 09/11/2010, il a été mis fin aux pouvoirs de (L.B.) en sa qualité de salariée, et le mandat lui a été retiré, et la société en a informé la banque après que cette dernière a été licenciée de son emploi, et n'avait plus le pouvoir d'accomplir aucun acte ; qu'en l'état, la Cour ayant constaté d'après les statuts et le registre du commerce que (J. W.) est l'associé unique, et a reconnu
— Page suivante —
Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88
Décisions de la Chambre commerciale
La société a affirmé, à tous les stades de la procédure, que la délégation de son pouvoir et de ses prérogatives de signature au nom de la société à la nommée (L.B.) est nulle de plein droit, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 76 de la loi n° 96-5, et aux dispositions des articles 306 et 310 du code des obligations et des contrats stipulant que : "L'obligation est nulle de plein droit -2° si la loi en décide ainsi dans un cas particulier", et que "La ratification ou la confirmation d'une obligation nulle de plein droit est sans aucun effet". Dès lors, il incombait à la cour de considérer la signature du chèque au nom de la société comme nulle, et ce qui est fondé sur une nullité est nul ; en ne le faisant pas, elle a violé les dispositions susmentionnées.
Il incombait également à la cour d'ordonner à la défenderesse de produire les registres des décisions prises par le gérant durant la période des pouvoirs de (L.B.), ainsi que les modifications apportées aux statuts afin de vérifier la qualité de cette dernière et le respect par la défenderesse des dispositions de l'article 69 de la loi n° 96-5. En la considérant comme une simple salariée, elle a rendu sa décision viciée en son motif, ce qui équivaut à son absence, Royaume du Maroc, ce qui impose de prononcer sa cassation. Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Cour de cassation. Cependant, l'article 69 de la loi n° 96-5 relative aux sociétés en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, à responsabilité limitée et en participation, dispose que : "Le gérant est révoqué par une décision prise par les associés représentant au moins les trois quarts des parts, et toute clause contraire est réputée non écrite. Une révocation sans juste motif peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts. Le gérant peut également être révoqué par les tribunaux pour un motif légitime, à la demande de tout associé." La cour, auteur de la décision attaquée, a constaté que la défenderesse avait conféré à la nommée (L.B.) le pouvoir de signer les chèques émis par elle en sa qualité de salariée, et a également constaté qu'après son licenciement, elle en avait informé la banque par un courrier électronique en date du 09/11/2010, ce qui entraîne le retrait desdits pouvoirs,
Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88
Décisions de la Chambre commerciale
A estimé à juste titre que la lettre susmentionnée suffisait pour informer le client du retrait des pouvoirs de signature de l'employée licenciée, et que le fait pour lui, malgré ce qui a été dit, de payer la valeur du chèque litigieux et signé par l'employée licenciée à une date postérieure à la notification précitée, justifie de dire que la responsabilité pour non-respect des instructions du client est établie étant donné qu'il n'y a pas lieu de suivre la procédure prévue par l'article 69 susvisé, dans la mesure où il est établi qu'il s'agit en l'espèce du retrait des pouvoirs de signature d'une employée après son licenciement et non de la révocation d'un gérant, s'appuyant pour ce à quoi elle est parvenue pour dire que la nommée (L.B.) est une simple employée et non une gérante de l'extrait du registre de commerce qui indique que le gérant est (J.W.), ce que le client n'a pas contesté, ou n'a pas apporté d'éléments indiquant une modification de son contenu, et par conséquent, le tribunal n'était pas tenu de mener aucune recherche concernant ce qui a été dit et sa démarche ne révèle aucune violation de l'article 76 de la loi numéro 96-5, qui dispose de l'annulabilité des décisions rendues en violation de cet article, à laquelle doit se prévaloir la personne intéressée, et non de la nullité que le tribunal peut soulever d'office et qui nécessite l'application des articles 306 et 310 du code des obligations et des contrats, ainsi la décision n'a violé aucune disposition, et elle est motivée par une motivation saine et fondée sur une base et les deux moyens sont infondés.
En ce qui concerne les troisième et quatrième moyens :
Attendu que le requérant reproche à la décision la violation de la loi, l'absence de fondement légal et le vice de motivation équivalant à son absence au motif que la défenderesse a demandé dans sa requête introductive la restitution de la valeur du chèque et qu'il soit condamné à lui payer des dommages-intérêts du fait que son paiement au profit de l'établissement Al-Manara sans juste cause a entraîné un déséquilibre dans son budget et des difficultés financières ; or, en se référant à la lettre émanant du bénéficiaire du chèque, datée du 21/07/2011 et adressée à l'agence qui a effectué le paiement du chèque, il apparaît que l'hôtel a confirmé avoir effectué une seule transaction commerciale avec la défenderesse qui fait l'objet du chèque litigieux, ce qui signifie qu'il n'a pas été payé sans juste cause, et dans le même contexte, la cour a motivé ce à quoi elle est parvenue concernant l'indemnisation au profit de la défenderesse, en disant qu'elle a subi des difficultés financières en raison de la perte de la somme de 200.000,00 dirhams, ce qui n'est pas établi au dossier, car le chèque a servi à payer une dette due par la défenderesse, et la cour, en ne vérifiant pas l'existence d'un lien direct entre le paiement du chèque et les difficultés financières connues par la défenderesse, et en allouant le montant du chèque alors que le requérant n'a pas bénéficié de son montant au détriment d'autrui, a fondé sa décision sur la supposition, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, ayant constaté que la banque a payé le montant du chèque porteur de la somme de 200.000,00 dirhams à une date postérieure à son information du retrait du mandat de la nommée (L.B.), a estimé à juste titre que sa responsabilité était engagée pour le paiement dudit chèque signé par une personne n'ayant pas la qualité, et que la défenderesse avait le droit d'en récupérer le montant sous forme de dommages-intérêts, considérant que la banque est un établissement de crédit tenu de suivre les instructions de son client, et la démarche de la cour ne révèle pas qu'elle s'est fondée sur la supposition dès lors qu'il a été établi devant elle la survenance d'un préjudice résultant de l'engagement de la responsabilité de la banque selon ce qui précède, et la position de la banque Al Ittihad Al Maghribi susmentionnée – le paiement du chèque à qui de droit sous réserve de sa preuve – ne pouvait être retenue, car ce qui est dit ne peut justifier la légalité de l'action de la banque ayant payé un chèque signé par une personne n'ayant plus la qualité pour le faire, et ce qu'a indiqué la cour que : "le préjudice subi par l'intimée (la défenderesse) consiste en les difficultés financières qu'elle a rencontrées du fait du déséquilibre survenu dans son budget", n'est qu'un surplus dont la décision peut se passer, celle-ci n'ayant violé aucune disposition, et étant motivée par une motivation saine et fondée sur une base et les deux moyens sont infondés.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a jugé de rejeter la demande en cassation.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée
Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 88
Décisions de la Chambre commerciale
Présidée par Monsieur Saïd Saadaoui, président de chambre, et composée des conseillers Mesdames et Messieurs Souad El Farhaoui, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Hassan Srar, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Madame Nawal El Faraiji, greffière.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation
146
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ