Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 25 octobre 2018, n° 2018/472

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/472 du 25 octobre 2018 — Dossier n° 2017/1/3/575
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Arrêt de la Cour de cassation n° 472/1

Rendu le 25 octobre 2018

Dans le dossier commercial n° 575/3/1/2017

Litige commercial – Achat d'un véhicule – Garantie des vices – Demande en résolution et restitution du prix – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 20 janvier 2017 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.B., et visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 6139 le 08/11/2016 dans le dossier n° 2079/8202/2016.

Et sur la base du Code de procédure civile.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 11/10/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 25/10/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société B, a introduit le 26/09/2013 une requête devant le Tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle avait acheté à la requérante, la société S.A.D., un véhicule de type "Volkswagen Touareg" pour un prix de 465.000,00 dirhams, mais qu'elle avait constaté, deux jours après sa livraison, que son volant vibrait au-delà de 60 km/h et qu'il tirait vers la droite en raison d'un défaut dans la barre reliant les roues arrière, ce qui l'avait conduite à le retourner à la défenderesse à plusieurs reprises pour réparation, sans que le défaut ne soit éliminé. Elle avait également obtenu une ordonnance pour une expertise du véhicule, mais le représentant légal de la défenderesse avait empêché l'expert d'accomplir sa mission. Elle demandait en conséquence la résolution du contrat de vente, la condamnation de la défenderesse à lui restituer le prix sous astreinte de 200,00 dirhams, l'octroi de dommages-intérêts de 50.000,00 dirhams et, subsidiairement, la mise à sa disposition d'un autre véhicule de mêmes caractéristiques que celui objet du litige. Un jugement avant dire droit a ordonné une expertise et la défenderesse a déposé une requête additionnelle visant à obtenir la condamnation de la demanderesse aux frais de location qu'elle avait supportés pour assurer le déplacement de son représentant légal pour la période du 10/07/2013 au 10/11/2013, à hauteur de 59.040,00 dirhams. Un jugement définitif a ensuite été rendu le 07/01/2014, prononçant la résolution du contrat liant les parties, condamnant la défenderesse à restituer à la demanderesse la somme de

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465.000,00 dirhams, et rejetant les autres demandes, y compris la demande additionnelle. La Cour d'appel commerciale a annulé ce jugement par son arrêt du 04/06/2015 et a renvoyé le dossier au tribunal d'origine pour qu'il statue conformément à la loi. Après renvoi devant ledit tribunal, un jugement a été rendu accueillant les demandes principale et additionnelle et, au fond, condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 465.000,00 dirhams et des dommages-intérêts de 30.000,00 dirhams, arrêt confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué en cassation.

Sur le premier moyen :

La requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé la loi, en méconnaissant les dispositions de l'article 6 de la Constitution, des règles impératives et des articles 345 et 359 du Code de procédure civile, en soutenant que la Constitution dispose que la religion de l'État est l'Islam, et que, malgré cela, l'arrêt comporte dans son préambule la date du 08/11/2016 sans mentionner la date hégirienne, ce qui constituerait une violation de la Constitution et de l'article 345 du Code de procédure civile qui stipule que la date officielle est la date hégirienne, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.

Cependant, bien que la Constitution du 29 juillet 2011 dispose dans son article 3, et non son article 6 comme indiqué dans le moyen, que "l'Islam est la religion de l'État", le fait que l'arrêt mentionne dans son préambule la date grégorienne et non la date hégirienne ne constitue en rien une violation du principe précité. De plus, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, l'article 345 du Code de procédure civile n'impose pas la mention de la date dans les arrêts. Le moyen est donc infondé.

Sur le second moyen :

La requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 345 et 359

, du Code de procédure civile, et l'erreur dans l'interprétation de la loi et le vice de motivation équivalant à son absence, et le défaut de base légale, en prétendant qu'il a rejeté le moyen soulevé concernant la forclusion de l'action, par une motivation stipulant "Il ressort des procédures mentionnées qu'elles interrompent la prescription, en vertu de l'article 381

du Code des obligations et des contrats, d'autant que les deux parties au litige ont négocié concernant la réparation du véhicule vendu, ce qui ne laisse plus aucun lieu de se prévaloir de la forclusion de la garantie de la chose vendue, car les délais légaux relatifs à la garantie des vices de la chose vendue peuvent être prolongés ou raccourcis par accord des parties". À cet égard, la requérante a expliqué que le législateur, dans l'article 549 et suivants du Code des obligations et des contrats, a établi des dispositions spéciales pour la garantie des vices, différentes des règles générales, et a fixé le délai pour intenter l'action y relative à un mois à compter de la date de réception de la chose vendue, sinon elle est forclose conformément à ce qui est stipulé dans l'article 573

du même code. Ainsi, la défenderesse, bien qu'elle ait informé la requérante du vice le 18/03/2013, n'a intenté l'action que le 26/09/2013. Et le tribunal, en appliquant l'article 381

du code susmentionné, alors qu'il s'agit d'un délai de forclusion qui ne peut être suspendu ou interrompu, et bien que l'article 573

n'y ait pas renvoyé, mais a renvoyé aux articles 371

à 377, qui sont les articles figurant dans le chapitre de la prescription comme cause d'extinction de l'obligation, a commis une erreur dans l'interprétation et l'application de la loi, ce qui justifie d'annoncer la cassation de sa décision.

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Cependant, attendu que l'article 573

du Code des obligations et des contrats stipule que "Toute action née des vices …. donnant lieu à la garantie ou de l'absence dans la chose vendue des qualités promises doit être intentée dans les délais suivants, sinon elle est forclose. Pour les meubles et les animaux, dans les 30

jours après la livraison, à condition que l'avis mentionné à l'article 553 ait été envoyé au vendeur. Il est permis de prolonger ou de raccourcir ces délais par accord des contractants, et les dispositions des articles 371

à 377

s'appliquent à la forclusion de l'action en garantie des vices". Il en résulte que bien que le législateur ait fixé un délai de 30

jours pour intenter l'action en garantie des vices donnant lieu à garantie sous peine de forclusion, il est permis aux parties de convenir de raccourcir ou de prolonger cette durée. Et le tribunal auteur de la décision attaquée, lorsqu'il lui est apparu que la défenderesse a mis à la disposition de la requérante le véhicule faisant l'objet de la panne pour le réparer, aux dates des 18/03/2013, 20/03/2013,

02/07/2013 et 15/07/2013, a considéré à juste titre que la vendeuse et l'acheteuse étaient convenues de prolonger le délai prévu légalement, appliquant ainsi correctement les dispositions du dernier alinéa de l'article précité. Et ce qu'elle a mentionné de "que les procédures entreprises par la requérante interrompent la prescription" reste un simple excès dont la décision peut se passer, décision qui n'a violé aucune disposition et est venue motivée par une motivation saine et fondée sur une base. Le moyen est infondé.

Concernant les troisième et quatrième moyens :

Attendu que l'appelante reproche à la décision la violation des dispositions des articles 345 et 359

du Code de procédure civile et des règles relatives à la preuve, et d'une règle impérative et des droits de la défense, et le vice de motivation équivalant à son absence et le défaut de base légale, en prétendant qu'il a rejeté le moyen soulevé concernant la violation des dispositions des articles 399 et 554

du Code des obligations et des contrats, en disant "Que l'intimée (la défenderesse) a informé l'appelante de l'existence d'un vice… ce qui a contraint l'intimée à le prouver par les procès-verbaux de l'huissier de justice… lesquels ont inclus ce que l'expert a constaté comme vices sur la voiture, sans donner son avis à leur sujet, et ce faisant il n'a pas excédé sa compétence, car le législateur en vertu de l'article 15 de la loi régissant les huissiers de justice lui a accordé la faculté d'adresser des mises en demeure et d'effectuer des constatations à la demande des personnes concernées personnellement et sans recours à la justice". Or, l'article 554

du Code des obligations et des contrats, stipule l'obligation pour l'acheteur de prouver le vice par l'autorité judiciaire ou par des experts spécialisés en présence du vendeur ou de son représentant s'il se trouve sur les lieux, et si l'acheteur ne le fait pas, une simple présomption est établie en faveur du vendeur quant à l'absence de vices dans la chose vendue, qu'il incombe à l'acheteur de renverser. Et la requérante a affirmé devant le tribunal que la défenderesse s'est contentée des procès-verbaux de l'huissier de justice datés du 20/03/2013

et 02/07/2013, pour constater le vice sans respecter la procédure susvisée, d'autant que le rédacteur des procès-verbaux n'est pas spécialisé en matière mécanique. Quant au procès-verbal de constat d'état daté du 15/07/2013, il est contraire à la loi, étant donné que le mandataire judiciaire a interrogé le nommé Mohamed El Marzbani, conseiller technique de la société, en l'absence d'une ordonnance judiciaire l'autorisant à le faire, dès lors que l'article 15 de la loi régissant la profession des mandataires judiciaires ne leur permet d'effectuer que de simples constatations. Et le tribunal, pour ne pas s'être conformé aux moyens de preuve fixés par le législateur, a rendu sa décision dépourvue de fondement.

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De même, la requérante a soutenu que l'expert n'avait pas établi un procès-verbal contenant les déclarations des parties et leurs observations, qu'il n'y avait pas fait figurer leur signature ou leur refus de signer, et qu'il ne s'était pas conformé aux dispositions de l'ordonnance préliminaire enjoignant d'effectuer les opérations de vérification et d'examens techniques nécessaires pour connaître l'origine du vice et la personne responsable, se contentant seulement d'interroger le technicien de la vendeuse sur les roues, leur état et la conduite de la voiture en leur compagnie de Rabat à Témara. La requérante a produit à cet égard deux rapports d'expertise, principal et complémentaire, de l'expert M.A., dans lesquels il conclut que la voiture est exempte de tout vice, et a sollicité, sur cette base, l'ordonnance d'une contre-expertise ou la convocation de l'expert pour fournir des éclaircissements sur certains aspects. Cependant, le tribunal n'a pas accédé à la demande et n'a pas motivé son recours à l'expertise réalisée en première instance, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Mais, attendu que le tribunal de première instance a ordonné une expertise mécanique, à l'issue de laquelle l'expert Miloud Chater a conclu que la conduite de la voiture sur la voie publique était devenue dangereuse, en raison de la difficulté à la diriger malgré le remplacement des quatre roues et la réalisation d'un parallélisme, ajoutant que le vice provenait de la fabrication relative au châssis inférieur de la voiture, après avoir effectué les constatations nécessaires et l'avoir conduite de Rabat à Témara, en présence des représentants de la requérante. C'est ce qui a conduit le tribunal, à bon droit, à homologuer le rapport d'expertise en se fondant sur ce que l'expert a établi de manière technique acceptable, la requérante n'ayant pas prouvé le contraire. Quant à ce qui a été soulevé concernant la violation de l'article 63 du code de procédure civile, le tribunal l'a rejeté par une motivation non critiquable, indiquant que "l'expert en l'espèce a convoqué l'intimée et sa défense, qui s'est abstenue malgré la notification, et la première a assisté aux opérations d'expertise, en la personne de son directeur, Belmine, et de Mohamed El Azouzi, responsable de l'atelier de réparation, et Bouazza Rachidi, responsable du service après-vente, qui ont tous affirmé que la voiture était devenue utilisable et en bon état, et que les quatre roues avaient été remplacées après confirmation qu'ils avaient effectué le parallélisme des roues, et le directeur de l'intimée a autorisé qu'ils accompagnent l'expert pour essayer la voiture, aller-retour de Rabat à Témara, pour vérifier la bonne tenue de route des vibrations du volant, considérant qu'il s'agit d'une question technique". Et sur la base de ce qui précède, il n'y avait pas lieu pour le tribunal d'ordonner une contre-expertise ou de procéder à une enquête avec l'expert. Le tribunal, en s'appuyant sur l'expertise ordonnée en première instance, a correctement appliqué les dispositions de l'article 554 du code des obligations et des contrats, qui stipule que "l'acheteur doit prouver le vice par l'autorité judiciaire ou par des experts spécialisés". Et ce qui a été avancé concernant la force probante des procès-verbaux du mandataire judiciaire n'est qu'une surabondance, la décision pouvant se tenir sans cela, et les deux moyens sont sans fondement.

Concernant le cinquième moyen :

Attendu que la plaignante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 345 et 359 du code de procédure civile et d'avoir motivé de manière défectueuse équivalant à une absence de motivation, en prétendant qu'il a motivé ce qu'il a accordé à la défenderesse à titre de dommages-intérêts sur "le fait que l'article 556 du code des obligations et des contrats dispose que l'acheteur a droit à des dommages-intérêts si le vendeur connaissait les vices de la chose vendue ou son absence des qualités promises, et la connaissance est toujours présumée exister si le vendeur est commerçant ou fabricant et vend les produits de sa profession". Or, il n'y a pas de dommages-intérêts lorsque le vendeur est de bonne foi et n'a pas connaissance des vices, le principe étant la garantie de la chose vendue, et c'est à l'acheteur de prouver l'existence du vice avant la livraison. Dans ce cadre, la requérante a produit un certificat émis par la société Centre Automobile Charif, société importatrice, attestant que la voiture était conforme aux normes techniques de fonctionnement recommandées par le fabricant, à la date de sa livraison à la requérante. Le fait que le tribunal n'ait pas discuté les arguments et n'ait pas répondu aux défenses rend sa décision dépourvue de fondement juridique, ce qui justifie d'en prononcer la cassation.

Cependant, contrairement à ce qui est soulevé dans le moyen, la cour, auteur de la décision attaquée, a rejeté ce que la requérante a invoqué concernant la conformité de la chose vendue, par un motif non critiquable selon lequel "l'invocation de l'attestation délivrée par la société Centre Al Sayyara Al Charifa ne lui est d'aucun secours car elle porte une date postérieure à la date de découverte du vice dans la voiture". Le moyen étant contraire à la réalité, il est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a laissé les frais à la charge de la requérante.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier, Mme Nawal Faraiji.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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