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Arrêt de la Cour de cassation
1/469
Rendu le 25 octobre 2018
Dans le dossier commercial n° 2018/1/3/786
Litige commercial – Difficultés de l'entreprise – Pourvoi en cassation – Présentation hors délai – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi en cassation introduit le 23 avril 2018 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire
Maître (M.N) et visant à faire casser l'arrêt n° 290 rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le
22 février 2018 dans le dossier commercial n°: 2017/8304/1575 .
C.M.M.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 20 septembre 2018.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 25 octobre 2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et absence.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Abdelilah Hanine.
Et après audition des observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
La Cour de cassation
Sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 de
Concernant l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation.
Attendu que le délai du pourvoi en cassation contre les décisions rendues en matière de traitement des difficultés de l'entreprise est fixé par
l'article 731 du Code de commerce (dans son ancienne rédaction) à dix jours à compter de la date de la signification ;
Attendu que le pourvoi en cassation a porté sur un arrêt rendu en matière de difficultés de l'entreprise, dont l'objet
concerne la contestation de l'autorisation du juge-commissaire de déposer le reliquat du prix de cession soumis aux dispositions du Livre V du Code de
commerce, et que cet arrêt a été signifié à la requérante selon son aveu contenu dans le mémoire en cassation et l'enveloppe de signification y annexée,
le 27 mars 2018, et qu'elle n'a introduit son dit mémoire de pourvoi que le 24 avril 2018, alors que le dernier délai
pour l'introduire était le lundi 9 avril 2018, ce qui fait que la requête est parvenue hors du délai légal, elle est de ce fait
irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par la non-recevabilité de la requête, et a mis les dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires
de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des Conseillers
Messieurs Abdelilah Hanine rapporteur et Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad membres et en présence
du Procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la Greffière Madame Nawal Faraiji.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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