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Arrêt de la Cour de cassation n° 467/1
Rendu le 25 octobre 2018
Dans le dossier commercial n° 490/3/1/2018
Promesse de vente – Fonds de commerce – Versement par le bénéficiaire d'une partie du prix – Demande en exécution des formalités de vente – Autorité de la Cour Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi Sur le pourvoi en cassation introduit le 01/03/2018
par le requérant susvisé, par l'intermédiaire de son avocat Maître M.B., et visant à casser l'arrêt n° 2081
rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 28/12/2017
dans le dossier commercial n° 2170/2015/8205.
Et sur la mémoire en réponse déposée au greffe le 25/07/2018
par le défendeur, par l'intermédiaire de son avocat Maître R.K., et visant à déclarer irrecevable la requête en pourvoi en la forme et à la rejeter au fond.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification rendue le 20/09/2018.
Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 25/10/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur A.B. a saisi, le 21/05/2013,
le tribunal de commerce d'Oujda par une requête dans laquelle il a exposé qu'il était convenu avec le requérant M.A., par un acte de promesse de vente, d'acquérir de ce dernier le fonds de commerce sis au carrefour des rues Zarqtouni et Hansali à Oujda, inscrit au registre de commerce sous le numéro 9716, moyennant un prix de 3.300.000,00
dirhams, et qu'en exécution de cette promesse, il a versé au promettant vendeur la somme de 420.000,00
dirhams, et qu'il a été convenu entre eux que l'acte de vente définitif serait établi après que le vendeur aurait préparé les documents relatifs à la chose vendue, mais qu'après avoir consulté le registre de commerce, il (le demandeur) a constaté que le fonds de commerce objet de la promesse de vente était toujours inscrit au nom de son ancien propriétaire, et qu'il faisait l'objet d'une opposition de la part du Trésor public en raison d'une dette à son profit, et qu'il a demandé, pour les motifs susmentionnés, de condamner le défendeur à accomplir les formalités de la vente, et à établir l'acte définitif
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avec lui, tout en déclarant être prêt à payer le solde du prix sous astreinte de 1000
dirhams par jour de retard dans l'exécution. Le défendeur a répliqué que c'était le demandeur qui avait refusé d'accomplir les formalités de la vente, pour n'avoir engagé aucune procédure spéciale de consignation du prix, soutenant que la promesse de vente ne fixait aucun délai pour la conclusion du contrat définitif. Après épuisement des voies de recours, un jugement a été rendu condamnant le défendeur à accomplir les formalités de vente du fonds de commerce litigieux sous astreinte de 500,00
dirhams par jour de retard dans l'exécution. Ce jugement a été confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne le premier moyen.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 440 et 489 du code des obligations et des contrats et 334
du code de procédure civile et d'avoir violé une règle de procédure portant préjudice à l'une des parties en raison de la violation des dispositions des articles 345
et 359
du code de procédure civile et d'avoir violé le dahir n° 1.06.56
promulgué le 14
février 2006
portant application de la loi n° 16.03
relative au statut des notaires, en prétendant qu'à la lecture du résumé de la promesse de vente, il apparaît qu'elle ne contient pas la mention de la référence qui figure habituellement en marge du document et qui concerne le numéro de la page, du registre et la date, et qu'elle ne comporte pas non plus la formule du juge qui confère au document notarié son caractère authentique.
De même, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 440 et 489
du code des obligations et des contrats, considérant que le document de promesse de vente n'est qu'une photocopie non certifiée conforme à l'original, et non revêtue de la formule exécutoire, ce qui la prive de toute valeur juridique, sans compter que l'article 489
du code susmentionné exige, pour la réalisation de la vente, qu'elle soit constatée dans un acte à date certaine, condition qui n'est pas remplie par le document de promesse de vente produit par le défendeur. Pour ces motifs, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué.
Mais attendu que les griefs soulevés dans le cadre de ce moyen n'ont pas été invoqués par le requérant devant les juges du fond et que leur soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation n'est pas recevable, le moyen est irrecevable.
En ce qui concerne le deuxième moyen.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt attaqué la violation de l'article 334 du code de procédure civile, en prétendant qu'il incombait à la cour émettrice, avant de statuer sur le fond du litige, de procéder d'office à une recherche avec les parties pour discuter de l'objet du document produit et de vérifier son authenticité ou non, et que son défaut de le faire l'a conduite à violer l'article 334 susmentionné, ce qui entraînerait la cassation de son arrêt.
Mais attendu que, outre que l'article 334 du code de procédure civile, invoqué comme violé, n'est pas applicable en l'espèce étant donné que l'affaire n'a pas été renvoyée au bureau du conseiller rapporteur pour son instruction, mais que la cour a mené directement les différentes procédures lors de l'audience, ladite cour n'est tenue de recourir aux mesures d'instruction telles que recherches, expertises et autres, que pour les points sur lesquels les documents produits par les parties ne lui permettent pas de se prononcer. Et la cour émettrice de l'arrêt attaqué, qui a constaté du dossier que le demandeur lui-même a reconnu tout au long des différentes phases la réalité de la promesse de vente sur laquelle la demande est fondée, n'avait pas besoin de procéder à une quelconque recherche avec les parties concernant le contrat en question, de sorte que son arrêt n'a violé aucune disposition et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Saâd Farrahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Nawal Faraiji, greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ