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Arrêt de la Cour de cassation n° 454/1
Rendu le 25 octobre 2018
Dans le dossier commercial n° 1511/3/2/2016
Bail commercial – Mise en demeure – Demande en nullité avec indemnité – Acte d'opposition à l'homologation de la mise en demeure – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 30/09/2016
par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (R.S.A) visant à casser l'arrêt n° 2742
rendu le 27/04/2016
par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 467/8206/2016.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier : Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance d'expulsion et de la notification émise le 04/10/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 25/10/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Hamid Arhou et audition des observations du procureur général M. Mohamed Sadek : Et après délibéré conformément à la loi Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a présenté le 05/09/2014
un acte introductif d'instance à la juridiction commerciale de Rabat, objet du dossier n° 3348/2014
dans lequel il a exposé qu'il a loué au requérant le local commercial sis au quartier Nahda 2, groupe Masjid, boutique n°12
Rabat pour un loyer mensuel de 1633,55
dirhams et qu'il lui a adressé une mise en demeure de payer les charges du loyer du 01/07/2012
au 01/02/2013
dans le cadre du dahir de 1955. Et que la procédure de conciliation s'est terminée par une décision constatant son échec dont le locataire a été notifié le 13/12/2013
sans qu'il n'ait introduit une action en contestation de la mise en demeure dans le délai légal, se trouvant ainsi en situation d'occupation sans titre. Demandant de condamner le locataire à lui payer la somme de 44105,85
dirhams pour charges de loyer du 01/07/2012
au 30/09/2014
et la somme de 4000
dirhams à titre d'indemnité pour préjudice et expulsion. Et le requérant a introduit une action en contestation de la mise en demeure pour laquelle a été ouvert le dossier n° 4546/13.
Affirmant avoir payé les charges réclamées par voie d'offre et de consignation. Demandant de juger la nullité de la mise en demeure et le rejet de la demande en paiement. Et subsidiairement d'ordonner une expertise comptable pour déterminer l'indemnité due pour la perte du fonds de commerce. Et après jonction des deux dossiers
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et contestation du bailleur sur le paiement pour être intervenu hors délai. Un jugement de première instance a été rendu le 03/02/2015
qui a décidé du rejet de la nullité de la mise en demeure et du paiement par le locataire des charges de loyer de mai 2013
à fin novembre 2014
pour un montant de 31037,45
dirhams et de l'expulsion des lieux loués. Le requérant a interjeté appel du jugement de première instance en affirmant dans ses motifs d'appel qu'il a suivi les procédures légales dans le délai légal et a consigné les montants du loyer dans le délai qui lui était imparti dans la mise en demeure. En effet, l'offre des charges de loyer a été faite à l'adresse indiquée dans la mise en demeure. Et s'y trouve le nommé (I.A). qui a refusé de recevoir l'offre, ce qui a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal d'avertissement et le requérant a consigné les montants du loyer par chèque mais le défendeur a refusé cette offre et après la réponse du défendeur en cassation et la présentation par lui d'une demande additionnelle pour les charges de loyer de décembre 2014
au mois de février 2016
portant sur un montant de 24503,25
dirhams. La Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt confirmant le jugement attaqué. Qui fait l'objet du pourvoi en cassation
Le pourvoyant reproche à l'arrêt dans le premier moyen la violation de l'article 1er du code de procédure civile et de l'article 67
du code des droits réels et du dahir de 1955.
En ce que le propriétaire réel du local contesté est l'Établissement Régional d'Équipement et de Construction de la Région Nord-Ouest qui est la partie bailleur et que le requérant n'a pas qualité pour agir dans le procès, ce qui rend la mise en demeure nulle car non signée par son véritable propriétaire. Mais attendu que le requérant n'a pas précédemment soulevé ce que contient le moyen devant la Cour d'appel. Et que sa soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation n'est pas recevable pour confusion du fait et du droit.
Et le requérant reproche à l'arrêt dans les deuxième et quatrième moyens combinés la violation des articles 255 et 275
et 278
Il résulte de cela que le jugement a ordonné l'expulsion sans vérifier le motif de la mise en demeure, à savoir la négligence. Or, la négligence n'est pas établie puisque l'offre et le dépôt sont intervenus dans le délai légal. En effet, il a procédé à l'offre du loyer à l'adresse indiquée dans la mise en demeure. Mais l'huissier de justice n'a pu effectuer l'offre car le défendeur dans la mise en demeure avait un adresse qui n'était pas son adresse réelle. Et que le jugement d'appel a considéré la négligence comme établie du fait que le dépôt a été effectué hors du délai légal, alors que le critère pour déterminer la négligence est la date de l'offre et non la date du dépôt, ce qui fait que le jugement est entaché d'une violation de l'article 275 du code des obligations et des contrats et d'un défaut de motivation.
Cependant, attendu que la négligence justifiant l'expulsion se réalise par l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure et l'absence de paiement effectif par le débiteur ou de la procédure d'offre réelle conformément aux dispositions de la loi. Et attendu que les dispositions de l'article 255 du code des obligations et des contrats considèrent le débiteur en état de négligence si le délai qui lui est imparti dans la mise en demeure expire sans qu'il n'ait répondu à ses exigences dans un délai raisonnable, la cour, en motivant sa décision par le fait que la mise en demeure notifiée à la partie demanderesse le 18/03/2013 l'a sommée par son biais, en tant que locataire, de payer le loyer pour la période du 1/7/2012 au 1/12/13 et lui a accordé un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la mise en demeure, et qu'elle n'a pas procédé à l'offre et au dépôt du loyer conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats dans le délai qui lui était imparti dans la mise en demeure, de sorte que l'offre qu'elle a effectuée le 19/4/2013 et le dépôt le 23/5/2013 étaient hors du délai qui lui était accordé dans la mise en demeure, et en a déduit sa décision considérant la mise en demeure fondée sur un motif sérieux et que la négligence était établie à l'encontre de la partie demanderisse en application des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats, ce qui justifie le refus de renouvellement du contrat de location conformément à l'article 11 du dahir du 24/5/1955, a suffisamment mis en évidence les éléments à partir desquels elle a déduit la négligence et a motivé sa décision de manière suffisante pour la justifier. Et la discussion soulevée concernant l'absence de l'adresse réelle du défendeur dans la mise en demeure, ce qui a empêché la réalisation du fait de l'offre, reste superflue et sans effet sur la régularité de la décision, dès lors que l'offre invoquée était hors du délai qui lui était imparti dans la mise en demeure, ce qui rend le moyen invoqué dénué de fondement.
Attendu que le pourvoyant reproche au jugement la violation des articles 134 et 345 du code de procédure civile pour ne pas avoir mentionné la qualité et la profession des parties ; mais attendu que la partie demanderesse n'a pas indiqué en quoi consisterait la violation de l'article 134 du code de procédure civile, ce qui rend ce qu'elle avance à cet égard obscur et irrecevable. Et d'autre part, l'absence d'indication de la profession et de la qualité des parties n'a pas d'effet sur la validité du jugement qui contient leur identification par la mention de leurs noms et prénoms, d'autant que la partie demanderesse n'a pas prétendu subir un préjudice de cette omission. Ce qui est avancé à cet égard est donc indigne de considération.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la partie demanderesse aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Hamid Arhou, rapporteur, Khadija El Bayne, Omar El Mansour, Mohamed El Karoui, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
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