Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 25 octobre 2018, n° 2018/453

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/453 du 25 octobre 2018 — Dossier n° 2018/2/3/1439
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Arrêt de la Cour de cassation n° 453/1

Rendu le 25 octobre 2018

Dans le dossier commercial n° 1439/3/2/2018

Arrêt d'appel – Pourvoi en cassation – Demande de sursis à exécution devant la Cour de cassation – Litige commercial – Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 28/08/2018 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.Z), visant à obtenir le sursis à exécution de l'arrêt n° 1232 rendu le 08/03/2018 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 24/8206/2018.

Sur la base des autres pièces versées au dossier.

Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification du 04/10/2018.

Sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 25/10/2018.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Hassan Srar, et après avoir entendu les observations du Procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et après délibéré conformément à la loi.

Attendu que la demande vise à obtenir le sursis à exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 08/03/2018 sous le n° 1232 dans le dossier n° 24/8206/2018, en attendant le jugement du pourvoi en cassation formé par le pourvoyeur contre ledit arrêt ; et attendu que le pourvoyeur a joint à son mémoire une copie de sa requête en cassation ;

Mais attendu qu'en vertu du dahir du 10/09/93, le dernier alinéa de l'article 361 du Code de procédure civile, qui donnait à la Cour de cassation le droit d'examiner une demande de sursis à exécution présentée par le pourvoyeur indépendamment du pourvoi, a été abrogé ; ce qui impose de déclarer la demande irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué, déclarant la demande irrecevable et condamnant le demandeur aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat.

La formation de jugement était composée de la Présidente de Chambre, Latifa Reda, Présidente, et des Conseillers : Hassan Srar, Rapporteur, Khadija El Bain, Omar El Mansour, Mohamed El Karraoui, Membres, en présence du Procureur général Mohamed Sadek et avec l'assistance du Greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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