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Arrêt de la Cour de cassation n° 452/1
Rendu le 25 octobre 2018
Dans le dossier commercial n° 1005/3/2/2017
Bail commercial – Mise en demeure d'évacuer – Demande en nullité – Requête en opposition à l'homologation de la mise en demeure – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi déposé le 03/03/2017
par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.N) visant à casser l'arrêt n° 4123
Rendu le 22/06/2016
par la Cour d'appel : Commerciale de Casablanca dans le dossier n° 3706/8206/2015.
Et sur le mémoire en réponse déposé par l'intimé par l'intermédiaire de sa défense Maître (M.A) qui a demandé par ce moyen le rejet de la demande. Et sur les autres pièces déposées au dossier : Et sur le code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordre de dessaisissement et la notification émis le 04/10/2018.
Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 25/10/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Hassan Srar et audition des observations du procureur général M. Mohamed Sadek : Et après délibéré conformément à la loi Il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca que le requérant (M.W) a présenté par l'intermédiaire de sa défense une requête devant le Tribunal commercial de Rabat exposant qu'il loue du défendeur le local commercial sis au n° 894, avenue Al Massira, quartier Yaacoub Al Mansour, Rabat, contre un loyer mensuel de 1000
dirhams qu'il payait régulièrement sans avoir reçu de quittances de loyer, et que le 26/02/2014
il a reçu de lui une mise en demeure dans le cadre du dahir du 24/05/1955
pour le paiement d'une somme de 85850
dirhams au titre des loyers dus pour la période de septembre 2005
à fin février 2014
qu'il a alors engagé une procédure de conciliation qui s'est terminée par une décision constatant son échec et a demandé en principal le jugement de nullité de la mise en demeure et à titre subsidiaire l'ordonnance d'une enquête et à titre plus subsidiaire le jugement lui allouant une indemnité provisoire de 10000
dirhams et l'ordonnance d'une expertise pour déterminer la valeur de son fonds de commerce, et après que le défendeur a présenté un mémoire en réponse avec une requête reconventionnelle demandant
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par ce moyen le jugement d'évacuation du défendeur et de ceux tenant sa place du local litigieux et à l'issue des procédures un jugement a statué rejetant la demande principale et sur la demande reconventionnelle condamnant le défendeur Khaled Moussaif au paiement au demandeur de la somme de 60000
dirhams au titre des loyers dus pour la période d'octobre 2010
à octobre 2014
avec une indemnité pour retard de 1000
dirhams et à son évacuation et de ceux tenant sa place du local commercial sis au n° 894, avenue Al Massira, quartier Yaacoub Al Mansour, Rabat ; le défendeur a interjeté appel et après qu'une enquête a été menée et à l'issue des procédures la Cour d'appel l'a confirmé par son arrêt dont la cassation est demandée. Le pourvoyant reproche à l'arrêt dans le premier moyen la violation d'une règle procédurale essentielle portant atteinte aux droits des parties et la violation des dispositions des articles 342 et 335
du code de procédure civile en prétendant que la juridiction qui l'a rendu a ordonné le 23/03/2016
la tenue d'une enquête entre les parties réalisée par le conseiller rapporteur le 01/06/2016
mais qu'il a omis de rédiger un rapport au dossier y incluant les incidents de procédure et les moyens de défense et les points sur lesquels il faut statuer en plus de ne pas avoir émis d'ordre de dessaisissement du dossier, ce qui est contraire aux dispositions des articles 335 et 342
du code de procédure civile et expose l'arrêt à la cassation. Mais attendu que la mention dans l'arrêt attaqué que le rapport du conseiller rapporteur n'a pas fait l'objet d'une lecture sur dispense du président et sans opposition des parties indique que le rapport a bien été rédigé et que les énonciations de l'arrêt font foi de son contenu à moins qu'il ne soit prouvé le contraire de manière légale, ce que le pourvoyant n'a pas prouvé, et que le défaut d'émission de l'ordre de dessaisissement a laissé la porte ouverte aux parties pour produire leurs preuves jusqu'au moment du délibéré de l'affaire pour leur permettre de produire ce dont elles disposent et ceci ne porte pas atteinte à leurs intérêts, et par conséquent le pourvoyant qui a déposé un mémoire de ses conclusions à la suite de l'enquête et a prêté le serment décisoire à l'audience où l'affaire a été inscrite et décidée en délibéré n'a pas intérêt à soulever ce moyen, de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas entaché de violation des dispositions invoquées et ce qui est contenu dans le moyen n'est pas digne de considération. Il lui reproche dans les première et deuxième branches du deuxième moyen la violation de la loi par l'infraction aux dispositions de l'article 44
De la loi régissant la profession des commissaires de justice et de l'article 39 du code de procédure civile.
Du code de procédure civile en soutenant que l'article 44 de ladite loi dispose que le commissaire de justice, sous peine de nullité, doit signer les originaux des significations confiées aux huissiers pour leur exécution et viser les mentions que lesdits huissiers enregistrent sur lesdits originaux, cette formalité étant sanctionnée par le législateur par la nullité en raison de son lien avec les droits de la défense qui relèvent de l'ordre public, et en se référant à l'original de la mise en demeure directe qui lui a été signifiée le 26/02/2014, il apparaît qu'elle ne porte que le cachet de M. Jawad Bakr, huissier auprès du commissaire de justice M. Saïd Tamri, et ne porte ni la signature ni le visa de ce dernier, ce qui la rend contraire à l'article 44 susvisé, et qu'elle n'a pas été accompagnée du certificat de remise contenant les différentes mentions prévues par l'article 39 du code de procédure civile qui impose que l'agent et l'autorité signent le certificat de remise en toutes circonstances, d'autant que la jurisprudence de la Cour de cassation considère que les mises en demeure directes signifiées par les commissaires de justice sont valables et produisent tous leurs effets dès lors qu'elles sont conformes aux conditions et mentions de l'article 39 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas de la mise en demeure directe en question qui est entachée d'irrégularité et non conforme à ces conditions et mentions, et que le tribunal de commerce de Rabat n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir malgré son sérieux, et que M. l'huissier du commissaire de justice a indiqué avoir signifié la mise en demeure à M. Abdelkarim El Hassbaoui, serviteur auprès de l'intéressé selon ses dires, sans qu'il ne soit mentionné, ni dans la mise en demeure ni dans le procès-verbal de signification établi par M. (S.T.), la signature de la personne ayant reçu la signification en son nom ou son refus de signer, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 39 du code de procédure civile et rend la signification nulle, et que la cour d'appel n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir, ce qui prive sa décision de base légale et l'expose à la cassation.
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour d'appel commerciale a rejeté ses prétentions par le motif suivant : "Attendu que le requérant ne conteste pas avoir été signifié de la mise en demeure mais soulève l'illégalité de la signification selon ce qui est détaillé ci-dessus, et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a engagé une procédure de conciliation qui s'est terminée par un procès-verbal d'échec en date du 23/4/2014 sous le numéro 666, et qu'il n'a subi aucun préjudice, ce qui met en évidence le manque de sérieux des fins de non-recevoir soulevées à cet égard", motif non critiquable suffisant pour justifier sa décision, de sorte que son arrêt est ainsi motivé de manière suffisante et que les arguments avancés par le requérant ne sont pas dignes de considération.
Et lui est reproché dans la quatrième branche du deuxième moyen un défaut de base légale en soutenant qu'il avait soulevé en première instance que l'intimé lui avait adressé le 22/04/2014 une nouvelle mise en demeure directe pour le paiement des loyers de la période allant d'octobre 2007 à fin février 2014 et avait argué que cela constituait un désistement de la mise en demeure objet du litige, et que le tribunal de commerce avait rejeté cette fin de non-recevoir en considérant chaque mise en demeure comme indépendante de l'autre, ce qui est le même motif adopté par la cour d'appel commerciale, rendant le motif de son arrêt incorrect et exposé à la cassation.
Mais attendu que la mise en demeure ultérieure adressée par le bailleur ne constitue pas un renoncement à la mise en demeure précédente d'expulsion après l'échec de la conciliation concernant la première mise en demeure qui a mis fin à la relation locative entre les parties, et que la cour auteur de l'arrêt attaqué, en considérant à juste titre que l'envoi par la défenderesse d'une seconde mise en demeure au requérant concernant le paiement du loyer ne constitue pas un désistement de la première mise en demeure et en en tirant les conséquences légales à son encontre et en confirmant le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné l'expulsion, a par cette approche motivé son arrêt de manière correcte, et ce qui est contenu dans cette branche du moyen n'est pas digne de considération.
Et lui est reproché dans la cinquième branche du deuxième moyen la violation des dispositions de l'article 6 du dahir du 24/05/1955 en soutenant que les dispositions de cet article stipulent que les contrats de location des locaux soumis aux dispositions de ce dahir ne prennent fin que si le bailleur adresse au locataire une demande d'expulsion au moins six mois avant l'expiration du contrat, sans égard à toute clause contractuelle contraire, et que le contrat de location authentifié par signature entre lui et le bailleur en date du 19/09/2005 est à durée déterminée de deux ans commençant le 1er octobre 2005 et se terminant le 1er octobre 2007, et qu'il a été renouvelé aux dates du 1er octobre 2009, du 1er octobre 2011 et du 1er octobre 2013.
et le dernier délai de renouvellement n'expirera que le 1er octobre 2015
alors que la mise en demeure lui a été notifiée le 26/02/2014
et lui accordait un délai de six mois prenant fin le 26/08/2014
pour libérer les lieux, soit un an et deux mois avant la date d'expiration du contrat, ce qui n'est pas conforme à l'article 6 du dahir du 24/05/1955
et que la cour ayant rendu la décision attaquée, en rejetant ce moyen au motif que le respect de la durée du contrat n'est pas obligatoire en cas de retard du locataire dans l'exécution de ses obligations locatives, a fait une fausse
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application de la loi, et qu'en examinant le texte de la mise en demeure, il apparaît qu'elle ne contenait pas l'expression expresse de la volonté de l'intimé de mettre fin à la relation locative et de son refus de renouveler le contrat, ce qui la rend non productive de tout effet juridique et nulle, et que la cour d'appel, en décidant autrement, a fondé sa décision sur un motif erroné et a exposé sa décision à la cassation. mais attendu que l'article 6 du dahir du 24/05/1955
dispose qu'en l'absence de notification par le bailleur d'un congé au locataire, le contrat à durée déterminée arrivé à son terme se poursuit pour une durée indéterminée au-delà de ce terme, et lorsque la location se poursuit après l'expiration du terme fixé pour sa cessation, le bailleur peut notifier au locataire le congé à tout moment sous réserve du respect d'un délai de six mois, et qu'il est établi, d'après les pièces du dossier telles que soumises aux juges du fond et d'après l'examen du contrat de location, que sa durée a été fixée à deux ans à compter du 01/10/2005
renouvelable, et que le pourvoyant a continué à occuper le local loué au-delà des deux années initiales et de la période suivante qui lui a été fixée sans que le bailleur ne lui ait notifié aucune mise en demeure de mettre fin au contrat susmentionné qui s'est poursuivi entre les parties pour une durée indéterminée, en application de l'article précité, et qu'il reste au bailleur le droit de lui notifier le congé au locataire à tout moment, avec l'obligation de respecter un délai de six mois entre la date de réception de la mise en demeure et la présentation de la demande en libération des lieux, ce qu'il a effectivement fait selon ce qui ressort des pièces du dossier soumises à la cour, puisque le bailleur n'a présenté sa demande en libération des lieux que le 27/10/2014
alors que le pourvoyant avait reçu la mise en demeure de libérer les lieux le 26/02/2014
et ce motif juridique, tiré des faits constatés par les juges du fond, tient lieu du motif critiqué et la décision s'en trouve justifiée, et ce que le pourvoyant a invoqué dans cette branche du moyen est dès lors inopérant. et quant à ce que le pourvoyant a soutenu concernant l'absence de demande de libération des lieux dans la mise en demeure, ce qui la rendrait nulle et non productive de son effet juridique, la cour ayant rendu la décision attaquée, après avoir examiné la mise en demeure objet du litige, a constaté le contraire de ce qu'il a soulevé et a rejeté ce qu'il a invoqué par sa motivation qui indique << attendu que la mise en demeure objet du litige a contenu, contrairement à ce qu'a soutenu le pourvoyant, la mention de la volonté de mettre fin à la relation locative, ainsi qu'il ressort de son contenu – et en cas d'expiration de ce délai, soit 15
jours pour le paiement, je vous accorde un délai de six mois pour libérer les lieux et je serai contraint de vous poursuivre en justice pour le paiement et la libération des lieux –, motivation non critiquable suffisant à justifier ce à quoi elle a abouti dans le dispositif de sa décision qui est rédigé comme mentionné, sans violation des dispositions invoquées, et ce que le pourvoyant a soutenu est infondé. et il lui est reproché dans la sixième branche du deuxième moyen la violation des dispositions de l'article 443 du DOC, en prétendant qu'il a soutenu à tous les stades de la procédure qu'il avait libéré sa dette de toutes les obligations locatives jusqu'à fin février 2014
et que l'intimé les recevait sans lui donner de quittances de loyer, et a demandé qu'une enquête soit ordonnée à laquelle seraient convoqués les témoins de la liste, mais sa demande a été rejetée au motif que le montant réclamé s'élève à 85850
dirhams et qu'il n'est pas permis de prouver ce qui excède dix mille dirhams par témoins, bien qu'il ne souhaitait pas prouver le paiement de la totalité du montant mentionné, mais prouver le paiement du loyer de manière mensuelle et continue pour un montant de 1000
dirhams, ce qui peut être prouvé par témoins, y compris pour février 2014
qu'il a reçu sans réserve, ce qui constitue une présomption de libération de sa dette des obligations antérieures, en application des dispositions
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Article 353 du code des obligations et contrats. En écartant la demande du requérant, la cour d'appel commerciale a méconnu la loi et exposé sa décision à la cassation. Cependant, attendu que la juridiction auteur de la décision attaquée n'a pas rejeté la demande du requérant tendant à ordonner une enquête et à entendre des témoins pour prouver le paiement du loyer pour le motif critiqué, mais l'a rejetée en indiquant : "Attendu que le requérant a sollicité l'administration du serment décisoire à l'intimé concernant le point de savoir s'il avait perçu les redevances locatives pour la période allant de fin février 2014, et que ce dernier a déclaré, après avoir prêté serment légal, qu'il n'avait pas reçu lesdites redevances ; et attendu que la prestation de serment par la partie à laquelle il est déféré tranche le litige entre les parties de manière irrévocable, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile ; ce qui fait que l'enquête sollicitée aux fins d'entendre des témoins et de prouver le paiement est sans objet, et ce sans qu'il soit besoin de discuter de la possibilité de la preuve par témoins en fonction du montant de la créance". Ce qui constitue un motif que le requérant n'a pas critiqué et qui est conforme aux pièces du dossier. Dès lors, sa décision, rendue dans les termes susmentionnés, ne méconnaît pas les dispositions invoquées, et le moyen soulevé n'est pas fondé. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné le demandeur aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Latifa Reda, présidente, et des conseillers : MM. Hassan Sarar, rapporteur, Khadija El Bayane, Omar El Mansour, Mohamed El Karoui, membres, en présence du procureur général Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier, M. Abderrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ