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Arrêt de la Cour de cassation n° 451/1
Rendu le 25 octobre 2018
Dans le dossier commercial n° 388/3/2/2017
Bail commercial – Notification de congé – Demande en nullité – Requête en opposition à l'homologation de la notification – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 22/12/2016
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître H.A.B, visant à casser l'arrêt n° 3583
rendu le 31/05/2016
par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 1706/8206/2016,
sur la base des autres pièces versées au dossier, sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974,
sur la base de l'ordre de délaissement et de la signification du 04/10/2018,
sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 25/10/2018,
sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Hassan Sarar et audition des observations de l'avocat général M. Mohamed Sadek, et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca que la requérante (A.D) a introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle avait reçu des défendeurs une notification dans le cadre du dahir du 24/05/1955,
qu'elle a engagé la procédure de conciliation qui s'est terminée par une décision constatant son échec, et qu'elle demandait l'intervention de (B.CH) de Rabat dans l'instance pour la sauvegarde de ses droits, l'établissement commercial étant hypothéqué à son profit pour garantir le remboursement d'un prêt ; elle a principalement demandé la nullité de la notification et subsidiairement l'ordonnance d'une expertise pour déterminer la valeur de l'établissement commercial ; qu'après la réponse des défendeurs et la présentation de leur requête en opposition, dans laquelle ils ont exposé que la demanderesse avait tardé à payer le loyer et ont demandé l'homologation de la notification et son éviction, ainsi que celle de toute personne se substituant à elle, des locaux objet du litige, et par une requête additionnelle, ils ont demandé qu'il soit condamné à leur verser les loyers dus pour la période du 01/01/2015
jusqu'à fin octobre 2015,
pour un total de 13000
dirhams selon un loyer mensuel de 1300
dirhams ; et après la réponse de la partie intervenante et la présentation de sa requête en opposition par laquelle elle a demandé la nullité de la notification et la fin des procédures, un jugement a été rendu condamnant la défenderesse
(A.D) à payer aux demandeurs la somme de 72800
dirhams, montant des loyers dus pour la période de mars 2011
jusqu'à fin octobre 2015,
au taux d'un loyer mensuel de 1300
dirhams, et à l'évacuer du local commercial situé au bloc B, n° 52,
Douar Raja Allah, quartier Yaacoub Al Mansour, Rabat, et a rejeté les autres demandes ainsi que la demande en opposition présentée par la partie intervenante ; que la défenderesse (A.D) a interjeté appel ; que la Cour d'appel l'a confirmé par son arrêt dont la cassation est demandée.
Que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt, par son premier et troisième moyen, la violation de la loi par l'infraction à l'article 6 du dahir du 24/05/1955
et le défaut de base légale, en soutenant que les intimés ont fondé leur action sur une notification ne contenant pas un délai de six mois, condition nécessaire à la validité de toute notification de congé, ce qui la rend nulle, et que la juridiction qui l'a rendue a violé la loi en acceptant sa validité bien qu'elle ait été adressée avant un an de la fin du contrat, qu'elle ne contient pas les formalités légales et qu'elle ne respecte pas les règles de procédure ni les dispositions du contrat, ce qui rend l'arrêt contraire à la loi, insuffisamment motivé et dépourvu de base légale, et qu'il doit donc être cassé.
Mais attendu que l'article 6 du dahir du 24/05/1955
dispose que si le bailleur n'adresse pas au preneur un congé, le contrat à durée déterminée arrivé à son terme se prolonge pour une durée indéterminée au-delà de ce terme, et que lorsque le contrat de bail se poursuit après l'expiration du terme fixé pour sa fin, le bailleur peut adresser au preneur le congé à tout moment, à condition de respecter un délai de six mois ; et que la Cour, ayant constaté, après examen du contrat de bail, que sa durée était fixée à deux ans à partir du 16/5/2008
susceptible de renouvellement tacite et que la requérante a continué à occuper le local loué au-delà de l'expiration de la durée initiale de deux ans et de la durée suivante pour laquelle il a été renouvelé, sans que le bailleur ne lui adresse aucune mise en demeure de mettre fin au contrat précité, elle a estimé à juste titre que ce dernier s'est poursuivi entre les parties pour une durée indéterminée en application de l'article susvisé, et il reste aux bailleurs le droit d'adresser la mise en demeure de libérer les lieux à la locataire à tout moment, avec l'obligation de respecter un délai de six mois entre la date de réception de la mise en demeure et l'introduction de la demande en libération, ce qu'ils ont effectivement fait selon ce qui ressort des pièces du dossier soumis à la cour, puisque les bailleurs n'ont introduit leur demande en libération que le 20/10/2015, à un moment où la requérante avait reçu la mise en demeure de libérer les lieux le 26/01/2015. En agissant ainsi, elle n'a pas violé la loi et a fondé sa décision sur des bases solides. Les arguments avancés par la requérante dans le premier moyen sont infondés. Elle reproche dans le second moyen la violation de l'article 32 du dahir du 24/5/55 et le défaut de base légale, sous prétexte qu'elle a été notifiée de la décision de conciliation sans aucun autre document contenant l'article 32, d'autant que la loi impose comme formalité de la notification de la conciliation qu'elle soit accompagnée du texte intégral de l'article 32 du dahir du 24/05/1955, ce qui rend sa décision contraire aux dispositions légales susmentionnées et entraîne son annulation. Mais attendu que ce qui est contenu dans le moyen ne comprend aucun grief contre la décision, il est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Messieurs Hassan Sarar, rapporteur, Khadija El Bayane, Omar El Mansour, Mohamed El Karoui, membres, en présence du procureur général Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ