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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41
Arrêt numéro 449
Rendu le 25 octobre 2018
Dans le dossier commercial numéro 2017/2/3/1706
Litiges commerciaux
Demande
Le locataire a reçu une mise en demeure de mettre fin et de résilier le contrat de location et d'évacuer – une action a été engagée à son sujet
Le litige dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 – son effet après l'entrée en vigueur de la loi numéro 16-49.
La mise en demeure qui contient une expression explicite du bailleur de mettre fin et de résilier le contrat de location et d'exiger
l'évacuation du locataire est considérée comme un acte juridique dont le défendeur en cassation a été informé au cours de l'année 2016,
et une action en contestation a été engagée à son sujet qui s'est terminée par un jugement rendu le 26/12/2016, c'est-à-dire avant l'entrée
en vigueur de la loi numéro 16-49, et que le dernier alinéa de son article 38 a considéré que les actes,
les procédures et les jugements rendus avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne sont pas renouvelés, c'est-à-dire qu'ils restent
valables et produisent leurs effets dans le cadre de l'ancienne loi qui est le dahir du 24 mai 1955, et le tribunal, lorsqu'il a retenu
l'expertise réalisée au stade du premier degré comme une mesure d'instruction, et avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi, et a estimé l'indemnité intégrale sur la base des éléments du droit au bail, de la clientèle,
de la réputation commerciale et du préjudice qui sera subi par le locataire du fait de l'obligation de transférer son fonds vers
un autre endroit, éléments qui doivent être pris en considération pour la détermination de l'indemnité du fonds de commerce dans le cadre
du dahir du 24 mai 1955, a appliqué la loi applicable de manière correcte.
Au nom
de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel commerciale
de Casablanca dans le dossier numéro : 2017/8206/1665, que le demandeur M'Barek a présenté une requête devant
le Tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'il occupe par voie de location du défendeur El Miloudi (K)
le local commercial sis au numéro 843 rue des Villes Arabes, quartier Al Qods 2, deuxième tranche, Khouribga, pour un loyer
mensuel de 2.500 dirhams, et qu'il a reçu de lui une mise en demeure d'évacuer pour besoin et usage personnel,
qu'il a alors engagé une action en conciliation qui s'est terminée par son échec et qu'il conteste la mise en demeure et sa cause considérant qu'elle est contraire
aux dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 et que la cause n'est pas sérieuse et a demandé de juger la nullité de la mise en demeure
et de lui allouer une indemnité provisionnelle de 10.000 dirhams et d'ordonner une expertise pour déterminer l'indemnité intégrale. A répondu
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Le défendeur par note et par contre-mémoire a demandé la confirmation de la mise en demeure et l'expulsion du demandeur, et après l'exécution d'une expertise par l'experte Mina (T) qui a fixé dans son rapport le montant de l'indemnité à 352.000 dirhams, et les observations des parties, un jugement a été rendu ordonnant l'expulsion du défendeur contre une indemnité intégrale de 352.000 dirhams à lui verser par le demandeur et rejetant la demande de nullité de la mise en demeure. Le défendeur a interjeté appel et la Cour d'appel commerciale l'a confirmé par sa décision dont la cassation est demandée.
Attendu que le requérant reproche à la Cour dans son moyen unique une violation de la loi, en prétendant qu'il a soutenu devant les juges d'appel que la valeur du fonds de commerce se détermine à partir des déclarations fiscales des quatre dernières années de l'instance conformément à l'article 7 de la nouvelle loi n° 49-16, et que le droit au bail ne se détermine pas par le montant du loyer mais par la clientèle qu'il génère sur une période, et que l'experte commise n'a pas chargé le locataire de produire les déclarations fiscales et de les utiliser pour le calcul de l'indemnité, mais que la Cour n'a pas répondu à cette argumentation, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une violation de la loi, susceptible de cassation.
Mais, attendu que les dispositions de l'article 38 de la loi n° 16-49 relative à la location des immeubles ou locaux destinés à un usage commercial, industriel ou artisanal, invoqué, stipulent que : "La présente loi entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication au Bulletin officiel et ses dispositions s'appliquent aux contrats de location en cours et aux affaires non prêtes à être jugées sans renouvellement des actes, procédures et jugements intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi" ; que cette loi a été publiée au Bulletin officiel n° 6490 en date du 11 août 2016, et est entrée en vigueur à l'expiration du délai de six mois à compter du 12 février 2017 ; qu'il est établi que la mise en demeure contenant l'expression explicite du bailleur de mettre fin au contrat de location et de le résilier et d'exiger l'expulsion du locataire constitue un acte juridique dont le défendeur en cassation a été destinataire au cours de l'année 2016 et qu'une action en contestation a été engagée à son sujet aboutissant à un jugement en date du 26 décembre 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la loi invoquée ; que le dernier alinéa de l'article 38 susvisé a considéré que les actes, procédures et jugements intervenus avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne sont pas renouvelés, c'est-à-dire qu'ils restent valables et produisent leurs effets sous l'empire de l'ancienne loi qui est le dahir du 24 mai 1955 ; que la Cour émettrice de la décision attaquée, en s'appuyant sur l'expertise réalisée au stade du premier degré comme mesure d'instruction et avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, et en fixant l'indemnité intégrale sur la base des éléments du droit au bail, de la clientèle, de la réputation commerciale et du préjudice qui sera subi par le locataire du fait de l'obligation de transférer son fonds vers un autre lieu, éléments qui doivent être pris en considération pour la détermination de l'indemnité pour fonds de commerce dans le cadre du dahir du 24 mai 1955, a appliqué la loi applicable de manière correcte et n'a violé aucune disposition ; le moyen n'est donc pas fondé.
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Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de la chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers Mohamed El Karoui, rapporteur, Khadija El Bayane, Omar El Mansour et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ