Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 25 octobre 2018, n° 2018/448

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/448 du 25 octobre 2018 — Dossier n° 2017/2/3/1486
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Arrêt n° 2/448

Rendu le 25/10/2018

Dans le dossier commercial n° 2017/2/3/1486

Les actes, procédures et jugements intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 16-49 ne sont pas renouvelés et demeurent valables conformément à l'article 38 de ladite loi.

La mise en demeure adressée au locataire dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 et toutes les procédures et décisions rendues à son sujet avant l'entrée en vigueur de la loi n° 16-49 demeurent valables lors de l'examen de l'affaire en degré d'appel.

Rejet de la demande.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,

Et après délibération conformément à la loi,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée rendue par la Cour d'appel – Conseil Supérieur de l'Autorité Judiciaire Commerciale de Casablanca dans le dossier n° 2016/8206/6284, que le demandeur A A A a introduit une requête devant la Cour de cassation – Tribunal Commercial de Casablanca, dans laquelle il a exposé que le défendeur M L occupe de sa main à titre de location le local commercial sis à Casablanca pour un loyer mensuel de 500 dirhams,

qu'il a adressé une mise en demeure au défendeur pour démolition et reconstruction, que celui-ci en a reçu notification et n'a pas engagé la procédure de conciliation,

et qu'il a demandé en jugement la confirmation de la mise en demeure et l'expulsion du local contre une indemnité équivalant à trois ans de loyer.

Et qu'après la réponse du défendeur par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle sollicitant le rejet de la demande principale et, dans la demande reconventionnelle, la déclaration de nullité de la mise en demeure pour cause de fondement illicite et, à titre subsidiaire, l'ordonnance d'une expertise pour la détermination de l'indemnité intégrale, un jugement a été rendu ordonnant l'expulsion du défendeur contre une indemnité équivalant à trois ans de loyer avec maintien du locataire dans les lieux jusqu'au début des travaux de démolition et rejetant la demande reconventionnelle.

Que le défendeur a interjeté appel, que la Cour d'appel Commerciale a infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise subsidiaire pour la détermination de l'indemnité intégrale et a statué à nouveau par le rejet de la demande s'y rapportant et l'a confirmé pour le reste, par sa décision dont la cassation est demandée.

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En ce qui concerne le premier moyen :

Attendu que le requérant reproche à la cour une violation de la loi, notamment des dispositions de l'article 38 de la loi 49/16 relative à la location des immeubles ou locaux destinés à l'usage commercial, industriel ou artisanal, en prétendant qu'il a soulevé devant les juges d'appel l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 38 de la loi 49/16 au litige, mais que la cour a rejeté cela au motif que ce qui s'applique au présent litige sont les dispositions du dahir du 24 mai 1955 et non la nouvelle loi invoquée, étant donné que la mise en demeure et l'introduction des deux actions y afférentes ont eu lieu dans le cadre dudit dahir, de sorte que sa décision, rendue de cette manière, est dépourvue de fondement et constitue une violation des dispositions de l'article 38 invoqué, susceptible de cassation.

Mais attendu que les dispositions de l'article 38 de la loi n° 16-49 relative à la location des immeubles ou locaux destinés à l'usage commercial, industriel ou artisanal invoquées stipulent que "la présente loi entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication au Bulletin officiel, et ses dispositions s'appliquent aux contrats de location en cours et aux affaires non prêtes à être jugées, sans renouvellement des actes, procédures et décisions intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi" ; que cette loi a été publiée au Bulletin officiel n° 6490 en date du 11 août 2016, et est entrée en vigueur à l'expiration du délai de six mois à compter du 12 février 2017 ; et que la cour émettrice de la décision attaquée, en motivant sa décision par le fait que la loi invoquée ne s'applique pas au litige mais que les dispositions du dahir du 24 mai 1955 sont celles applicables étant donné que la mise en demeure et l'introduction des deux actions y afférentes ont eu lieu sous l'empire dudit dahir, a appliqué les dispositions du dernier alinéa de l'article 38 de manière correcte, considérant que les actes, procédures et décisions intervenus avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne sont pas renouvelés, c'est-à-dire qu'ils demeurent valables et produisent leurs effets juridiques sous l'empire de l'ancienne loi, qui est le dahir du 24 mai 1955 ; et étant donné que la mise en demeure adressée au locataire et le jugement de première instance rendu à son sujet l'ont été sous l'empire dudit dahir et avant l'entrée en vigueur de la loi invoquée, les dispositions du dahir restent celles applicables ; la cour a donc suffisamment motivé sa décision pour rejeter l'argument soulevé à cet égard et n'a violé aucune disposition, ce qui rend le premier moyen non fondé.

En ce qui concerne le second moyen :

Attendu que le requérant reproche à la cour, dans le second moyen avec ses trois branches, un défaut de motivation et l'absence de tout fondement juridique de la décision, en prétendant qu'il a soutenu dans son mémoire d'appel que l'intimé dans le pourvoi ne réside pas à l'adresse située au quartier Al-Laymoun, et que par conséquent son adresse est inconnue, et qu'il est de notoriété que le propriétaire de l'immeuble, en cas d'expulsion pour démolition et reconstruction, est tenu d'indiquer son adresse exacte où il réside afin de permettre au locataire de

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Il l'a informé de son désir de retourner dans les lieux, mais le tribunal a rejeté cela pour un motif non fondé sur une base légale valable. Il a également soutenu que le permis de construire produit était devenu caduc du fait qu'il s'était écoulé plus d'un an depuis son achèvement, et que le bailleur était tenu de lui attribuer un local après la construction, de même superficie et au même emplacement actuel, en fixant la durée des travaux et en le réintégrant dans les lieux. Cependant, le tribunal n'a pas répondu à ces arguments, ce qui a entaché sa décision d'un défaut de motivation et d'un défaut de fondement légal, la rendant susceptible de cassation.

Mais attendu que le tribunal a rejeté, et à juste titre, le moyen soulevé concernant l'adresse du bailleur, au motif qu'il n'était pas fondé, car la contestation à ce sujet ne peut être soulevée qu'à l'occasion de l'exercice du droit de préférence. Il a également rejeté ce qui a été soulevé concernant le permis de construire et l'attribution d'un nouveau local au requérant après la construction, au motif que le défaut de renouvellement du permis de construire après l'écoulement d'un an depuis son achèvement concerne le bailleur auprès des autorités administratives qui le lui ont délivré, et que cela n'a aucun effet sur la validité de la mise en demeure ; et que le tribunal est tenu de discuter de la cause de la mise en demeure, qui est la démolition et la reconstruction, et que la fixation des mêmes caractéristiques du local après le retour y est prématurée. Ces motifs, que le requérant n'a pas critiqués, sont de nature à fonder la décision. Dès lors, le deuxième moyen, dans toutes ses branches, est infondé.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a condamné le requérant aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience.

Royaume du Maroc

Chambre civile ordinaire de la Cour de cassation à Rabat

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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