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Arrêt de la Cour de cassation n° 447/1
Rendu le 25 octobre 2018
Dans le dossier commercial n° 1393/3/2/2016
Fonds de commerce – Contrat de gérance libre – Changement d'activité – Notification de résiliation – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi,
Vu le mémoire en cassation déposé le 28/07/2016
par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (N.N), visant à faire casser l'arrêt n° 1442
rendu le 07/03/2016
par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 1986/8205/2015.
Vu les autres pièces versées au dossier ;
Vu le Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974 ;
Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification du 04/10/2018 ;
Vu l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 25/10/2018 ;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ; après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Karoui et audition des observations de M. le Procureur général Mohamed Sadek ; après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 1986/8205/2015, que le demandeur (K.H) a saisi la juridiction commerciale de Casablanca par une requête exposant qu'il loue le local commercial aménagé dans le local d'habitation sis à l'adresse susmentionnée de sa mère (Y.B) en vertu d'un contrat de location daté du 14/05/2008,
et qu'il y a établi son fonds de commerce immatriculé au Registre du Commerce sous le numéro ( ) et destiné à la vente de produits d'entretien, et qu'il a confié la gérance au défendeur Rachid Ech-Chab contre la moitié des bénéfices, mais que ce dernier a procédé au changement de l'activité commerciale consistant en la fabrication de matelas et qu'il a tenté de s'approprier son fonds de commerce en créant un fonds de commerce portant le numéro ( ) dans le même local, et qu'il a cessé de lui verser sa part des bénéfices depuis le 01/01/2012 ;
qu'il lui a adressé une notification de résiliation du contrat de gérance qui est restée sans effet ; et qu'il a demandé en justice la radiation du Registre du Commerce qu'il a créé, la résiliation du contrat de gérance, son expulsion des lieux avec paiement d'une indemnité préalable de 10.000 dirhams et l'expertise comptable pour déterminer sa part dans les bénéfices du 01/01/2012 jusqu'à la date de réalisation de l'expertise ; qu'après la réponse du défendeur indiquant qu'il loue le local commercial qui est un kiosque et qu'il a des témoins confirmant cette relation et que pour son expulsion il faut suivre la procédure du dahir de 1955, et après enquête avec les parties, leurs plaidoiries et les répliques, un jugement a été rendu rejetant la demande ; que le demandeur a interjeté appel et qu'après expertise comptable par l'expert (S.A) qui a déterminé les bénéfices du local pour la période du 01/01/2012 au 17/11/2015 à la somme de 177.507,00 dirhams, et après répliques, la Cour d'appel commerciale a annulé le jugement attaqué et a statué à nouveau en prononçant la résiliation du contrat de gérance relatif au fonds de commerce situé au local sis rue Bouchaïb El Bassir, rue Sanaa n°38, quartier El Kassem à Settat, et en ordonnant l'expulsion de l'intimé et de ceux qui tiennent sa place dudit local et son paiement à l'appelant de la somme de 83.753 dirhams, sa part dans l'exploitation pour la période du 01/01/2012 au 17/11/2015, par son arrêt dont la cassation est demandée.
Sur le premier moyen :
Attendu que le pourvoyant reproche à la Cour la violation d'une règle procédurale essentielle prévue aux articles 342 et 345 du C.P.C., au motif que la Cour a ordonné une expertise comptable, qui est une mesure d'instruction exigeant que le conseiller rapporteur établisse un rapport à son sujet avec sa lecture à l'audience, et que l'absence de ce rapport constitue une violation des dispositions susmentionnées et expose l'arrêt à la cassation ;
Mais attendu qu'il est indiqué dans l'arrêt que le rapport du conseiller rapporteur n'a pas fait l'objet d'une lecture sur dispense du président et sans opposition des parties, ce qui démontre que le rapport a bien été établi, et que les mentions de l'arrêt font foi de son contenu à moins qu'il ne soit prouvé le contraire de manière légale, ce que le pourvoyant n'a pas prouvé ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé.
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que le pourvoyant reproche à la Cour la violation des dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 et de l'article 3 du C.P.C. et des articles 80, 153, 158 et 334
Du Code de commerce et de l'article 404 du D.O.C., et du défaut de motivation en prétendant qu'il s'est prévalu à tous les stades de l'instance du cadre juridique approprié du litige, à savoir un contrat de location d'un local commercial sur lequel il a fondé son fonds de commerce et y exerce le commerce des literies, dont la résiliation est soumise aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, et qu'il ne s'agit pas d'un contrat de gérance libre, et a produit une liste de témoins pour prouver ce fait, mais que le tribunal a écarté ses défenses au motif que l'intimé au pourvoi est le locataire originaire du local litigieux, établi par un contrat de location le liant à sa propriétaire qui est en l'occurrence sa mère, que le requérant n'a pas prouvé sa location du local par un moyen écrit et que le contrat de location ne peut être prouvé par témoins, alors qu'aucune disposition légale n'exige l'écrit pour prouver la relation locative concernant les locaux commerciaux, et que la location commerciale est soumise au principe de la liberté de preuve énoncé à l'article 334 du Code de commerce qui inclut la preuve par témoins, et que le contrat de gérance libre, que le tribunal a considéré comme le cadre juridique du litige entre les parties, suppose d'abord l'existence d'un fonds de commerce appartenant au bailleur, constitué de tous ses éléments corporels et incorporels, alors que les pièces du dossier et ses éléments établissent que l'intimé au pourvoi, lorsqu'il a remis le local au requérant à titre de location, celui-ci ne contenait aucun fonds de commerce et que le requérant est celui qui a fondé ce fonds, étant donné que le fonds de commerce qui avait été fondé par l'intimé avait disparu et n'existait plus dès le changement d'activité commerciale de la vente de produits d'entretien au commerce des literies, deuxièmement, la loi a subordonné la validité du contrat de gérance libre à sa conclusion par écrit et à la publication de son extrait au Bulletin Officiel, et que tout contrat ne remplissant pas ces conditions est considéré comme nul, mais que le tribunal émetteur de la décision attaquée n'a pas retenu ces défenses et a considéré qu'en l'espèce il s'agissait d'un contrat de gérance libre malgré les vices susmentionnés, et qu'il n'a pas répondu aux arguments soulevés par le requérant concernant l'expertise comptable qui a calculé les bénéfices pour la période demandée alors que le local était fermé en raison des agissements de l'intimé qui a coupé l'électricité et a détruit et brisé ses équipements, et que le requérant a produit des justificatifs de ses dépenses d'un montant de 56.640 dirhams sur le local qui n'ont pas été déduits des bénéfices, de sorte que sa décision est entachée de violation des dispositions légales invoquées et viciée par un défaut de motivation équivalant à son absence, exposée à la cassation. Mais attendu que le tribunal émetteur de la décision attaquée, en motivant sa décision par le contenu suivant : "que l'intimé (l'appelant) a produit un titre justifiant sa présence dans le local abritant le fonds de commerce litigieux, à savoir un contrat de location revêtu de la formule exécutoire en date du 14/05/2008 le liant à la propriétaire du local dénommée (Y.B.), ainsi qu'une copie du registre de commerce et d'une décision administrative l'autorisant à exploiter le local pour des produits d'entretien, tandis que l'appelant (le requérant) n'a pas pu prouver la relation locative, et que ce qu'il a prétendu concernant la preuve du contrat par témoins ne peut être retenu car le contrat de location ne peut être prouvé par témoins, et par conséquent sa présence dans le local repose sur un contrat de location d'un fonds de commerce appartenant à l'intimé", s'est suffisamment assuré de la relation liant les parties, et a déduit des pièces du dossier que le contrat les liant est un contrat de gérance libre dont la résiliation est soumise aux règles générales prévues par le D.O.C. et non un contrat de location d'un local commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, dès lors que le requérant n'a pas prouvé par un moyen écrit sa location du local commercial litigieux, considérant que la relation locative est un acte juridique et non un fait matériel, ce qui est une déduction légitime conforme aux pièces du dossier et à l'aveu du requérant lui-même que le fonds de commerce que l'intimé au pourvoi avait fondé dans le local a disparu dès le changement d'activité commerciale d'un local de vente de produits d'entretien au commerce des literies, bien que le changement d'activité par le gérant libre du local n'entraîne pas la disparition du fonds de commerce qu'il loue et ne modifie pas le cadre juridique du contrat le liant au bailleur ; et quant à ce qui a été soulevé concernant la nullité du contrat de gérance libre pour non-respect des procédures prévues aux articles 152 et 158.
D'après le Code de commerce, la cour a rejeté cela au motif que "l'absence de réunion des conditions du contrat de gérance invoquées ne rend pas le contrat qualifiable de contrat de louage, mais il est qualifié de contrat de louage de fonds de commerce soumis aux règles générales", motif que le requérant n'a pas critiqué et qui est suffisant pour rejeter le moyen susmentionné, d'autant plus que l'objet du litige actuel est la résiliation du contrat de gérance existant entre les parties avec expulsion et que le moyen tiré de sa nullité n'a pas d'incidence sur l'objet du litige. Concernant l'expertise comptable, la cour a répondu aux critiques adressées par le requérant à l'expertise et les a rejetées après avoir constaté que les revenus du local avaient été déterminés sur la base de l'estimation fiscale car le requérant n'avait pas mis les documents comptables à la disposition de l'expert et n'avait pas prouvé la fermeture du local et l'arrêt de son activité commerciale, et elle a déterminé la part du demandeur en cassation dans les bénéfices après en avoir déduit la somme de 5 000 dirhams que ce dernier avait précédemment perçue, motifs que le requérant n'a pas critiqués et avec lesquels la décision est fondée. Ainsi, sa décision, rendue de cette manière, est suffisamment motivée, n'a pas violé les dispositions invoquées, et les deux griefs sont sans valeur.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Mohamed El Karraoui, rapporteur, Khadija El Bayane, Omar El Mansour et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ