Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 25 octobre 2018, n° 2018/446

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/446 du 25 octobre 2018 — Dossier n° 2018/2/3/42
Version française
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185 – Vu l'article 16 de la loi n° 6-86 du 16 juin 1986 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux occupations temporaires, tel que modifié et complété, notamment par la loi n° 2-15 du 2 avril 2015 ; attendu que, selon l'arrêt attaqué, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

186 – Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Sur le premier moyen : Vu l'article 37 du code de procédure civile ; attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

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Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams, et que, d'autre part, le jugement définitif a fixé l'indemnité due au requérant à la suite de l'expropriation de son terrain pour cause d'utilité publique à la somme de 40 000 dirhams ; que le moyen n'est pas fondé ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, le jugement définitif a

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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