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Arrêt de la Cour de cassation n° 444/1
Rendu le 25 octobre 2018
Dans le dossier commercial n° 2216/3/2/2017
Contrat de prêt – Nantissement sur le fonds de commerce – Défaut de paiement – Réalisation du nantissement – Son effet. Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi.
Sur le pourvoi déposé le 8 novembre 2017
par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître (A.Q.), visant à la cassation de l'arrêt n° 857
rendu le 11 mai 2017
par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier n° 612/8205/2017.
Et sur l'ordonnance de Madame la Présidente de la Chambre de ne pas procéder à une recherche, conformément à l'article 363
du code de procédure civile. Et sur les autres pièces versées au dossier. Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance d'évacuation et la notification rendue le 4 octobre 2018.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 25 octobre 2018.
Et après l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution, et après la lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Omar El Mansour et l'audition des observations du Ministère public représenté par Monsieur Mohamed Sadek, et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que (T.O.B.) a saisi le Tribunal de commerce de Marrakech par une requête aux fins de laquelle il soutient être créancier du défendeur en vertu d'un contrat de prêt d'un montant de 100.000
dirhams ; qu'en garantie du paiement de la dette, (M.H.B.O.) lui a consenti un nantissement de premier rang sur son fonds de commerce inscrit au Tribunal de commerce sous le n° ( ) ; qu'il s'est abstenu de payer les échéances du prêt ; ce qui l'autorise à demander la réalisation du nantissement ; et il a demandé qu'il soit jugé de procéder à la vente du fonds de commerce avec tous ses éléments ; et de l'autoriser à se payer sa créance sur le produit de la vente en principal, accessoires et intérêts ; et le défendeur a répondu que le demandeur avait précédemment intenté une action en paiement du même montant et qu'il ne peut cumuler les deux actions ; que l'action en réalisation du nantissement suppose que la dette ne soit pas contestée ; que le demandeur prélève les échéances sur son compte ; qu'après avoir reçu la mise en demeure de payer toutes les échéances, il demande qu'une expertise comptable soit ordonnée ; et il a demandé le rejet de la demande ; et après l'accomplissement des formalités, le Tribunal de commerce a rendu un jugement rejetant la demande, jugement annulé par la Cour d'appel commerciale en vertu de l'arrêt n° 1427
en date du 13 octobre 2016
dans le dossier n° 1843/8205/2015
et elle a ordonné la vente du fonds de commerce appartenant à l'intimé et inscrit au registre du commerce sous le n° ( ) aux enchères publiques
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et a rejeté le surplus des demandes. C'est cet arrêt que le requérant a attaqué par une demande en révision devant la Cour d'appel commerciale, laquelle a rendu un arrêt sous le n° 857
en date du 11 mai 2017
dans le dossier n° 612/8205/2017
rejetant la demande. C'est cet arrêt qui est l'objet du pourvoi. Le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de la loi et le défaut de base légale, au motif qu'il a rejeté la demande pour le motif que l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale statuant sur l'irrecevabilité de l'action en paiement est intervenu postérieurement à l'arrêt ordonnant la vente du fonds de commerce. Mais en se référant aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 402
du code de procédure civile, il s'agit de deux arrêts contradictoires et ayant l'autorité de la chose jugée et émanant de la même juridiction : le premier ordonne la vente du fonds de commerce et le second annule le jugement de paiement et le déclare irrecevable pour défaut de cessation de paiement. Et bien que cet article stipule que l'action prévue par ce paragraphe n'est recevable qu'à la condition que deux conditions soient remplies, à savoir l'existence de deux jugements contradictoires et le fait que la juridiction n'ait pas eu connaissance de l'un d'eux antérieurement ou en raison d'une erreur matérielle ; qu'il existe deux arrêts contradictoires, en plus d'une erreur de fait dans laquelle la Cour a statué (ainsi) alors que l'expert a soulevé que le requérant n'avait pas cessé les paiements et que la dette au 31 juin 2016
était fixée à 28.441,23 dirhams et que la banque prélève les échéances sur sa pension, alors que la demande de vente portait sur une dette fixée à 64.047,63
dirhams ; et qu'il incombait à la Cour d'appel de corriger cette erreur de fait dans le cadre de l'article 402.
du Code de procédure civile; et que le tribunal n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir, rendant ainsi sa décision dépourvue de motivation et susceptible de cassation. Mais attendu qu'en vertu de l'article 402 du Code de procédure civile, paragraphe 6, les jugements qui ne sont pas susceptibles d'opposition ou d'appel peuvent faire l'objet d'une demande en révision de la part de toute partie au procès si le même tribunal a statué entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens par deux décisions définitives et contradictoires, en raison de l'ignorance d'un jugement antérieur ou d'une erreur de fait; et que la cour d'appel commerciale, en motivant sa décision par le contenu (qu'il ressort des pièces du dossier que la décision numéro 1537, en date du 2/11/2016, dans le dossier numéro 1151/8222/2016, est intervenue postérieurement à la date de la décision faisant l'objet de la demande en révision et non antérieurement comme l'exige l'article 402 du Code de procédure civile, ce qui rend la demande en révision non fondée…), a correctement appliqué la loi et a estimé à juste titre que les conditions d'application du paragraphe 6 susmentionné n'étaient pas réunies, et il n'y a pas lieu de lui reprocher de ne pas avoir répondu à l'argument du requérant concernant l'existence d'une erreur de fait, car cet argument n'avait pas été soulevé devant elle, ce qui rend cette partie du moyen contraire aux faits; et le contenu du moyen reste sans fondement, sauf ce qui est irrecevable. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le requérant aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente; et des conseillers Omar El Mansour, rapporteur, Khadija El Bayine, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar, membres; en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Abdelrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ