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Arrêt de la Cour de cassation n° 442/1
Rendu le 25 octobre 2018
Dans le dossier commercial n° 1541/3/2/2017
Location d'un local commercial – Action en cessation de trouble – Ordonnance d'une expertise – Pouvoir du juge
Vu la requête en cassation déposée le 30/06/2017
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Me (M.Q), et tendant à la cassation de l'arrêt n° 2082
rendu le 10/04/2017
par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 6428/8232/2016.
Vu le mémoire en réponse déposé le 18/10/2017
tendant au rejet de la demande. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu le Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification du 04/10/2018.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 25/10/2018.
Après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence, après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Bayane et audition des observations de l'avocat général M. Mohamed Sadeq, et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante (I.M) a présenté, le 25/04/2016, une requête à la juridiction commerciale de Rabat, exposant qu'elle loue du défendeur le local sis à son adresse, exploité pour la couture ; que le défendeur a, en son absence, procédé à la construction d'une mezzanine en bois et a ouvert un accès pour y parvenir depuis son côté, étant donné qu'il habite à l'étage supérieur, ce qui a réduit la hauteur du local ; qu'il procède également au déversement d'eaux et d'huiles depuis la mezzanine, causant des dommages à ses biens et aux effets de ses clients ; demandant en conséquence qu'il soit condamné à démolir la mezzanine en bois qu'il a construite et à l'obliger à fermer l'accès qu'il a ouvert pour y parvenir ; que le défendeur a répliqué que la demanderesse avait pris possession du local dans l'état où il se trouvait ; que la juridiction a ordonné une expertise qui a été réalisée ; qu'elle a ensuite jugé, en obligeant le défendeur à fermer l'accès depuis son côté vers la mezzanine en bois qu'il a construite dans le local litigieux et en rejetant le reste des demandes ; que ce dernier a interjeté appel de ce jugement et que la Cour d'appel commerciale a rendu l'arrêt dont la cassation est demandée, annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau en rejetant la demande.
Attendu que la requérante critique l'arrêt par deux moyens de cassation combinés, pour violation de la loi et défaut de motivation, en ce qu'il ne comporte pas toutes les mentions obligatoires devant figurer dans tout jugement ou arrêt et n'a pas motivé de manière suffisante, et s'est fondé sur un motif qui ne répond pas à l'objectivité, au motif qu'elle a déclaré lors de l'audience d'expertise en première instance qu'au moment de la location du local, celui-ci comportait la mezzanine objet du litige, ce qui constitue une contradiction dans ses déclarations ; que cette motivation n'existait pas dans le jugement de première instance et n'a pas discuté le fond du litige ; que la location d'un local commercial implique nécessairement que la location s'applique au local dans son intégralité et que la mezzanine en est une partie accessoire même si le contrat n'en fait pas mention, selon ce qu'a retenu la Cour d'appel, et par conséquent la requérante en jouissait et bénéficiait de la mezzanine, comme en témoigne le constat produit antérieurement ; que la juridiction n'a pas suffisamment motivé sa décision lorsqu'elle a indiqué que le contrat de location ne faisait pas référence à l'existence d'une mezzanine attenante, alors que le contrat ne contient aucune restriction ou exception expresse et que la mezzanine est une partie indivisible du local commercial, et qu'il incombait au juge rapporteur de procéder à une expertise sérieuse et approfondie pour éclaircir ce point ; que le jugement de première instance était conforme au droit et s'était fondé sur une motivation correcte et sur l'audience d'expertise, et n'a pas discuté les motifs du jugement de première instance, d'où la nécessité de sa cassation.
Mais, attendu que la juridiction auteur de l'arrêt attaqué, au vu de la requête introductive d'instance présentée par la requérante et à la suite de laquelle l'arrêt attaqué a été rendu, a constaté que celle-ci contenait l'allégation selon laquelle la mezzanine construite dans le local qu'elle loue du défendeur a été édifiée par ce dernier en son absence, avec l'ouverture d'une porte depuis son domicile pour y accéder, ce qui a réduit la hauteur du local, et que lors de l'audience d'expertise tenue en première instance, elle a déclaré que la mezzanine objet du litige existait lors de la conclusion du contrat de location et que ce dernier ne contenait aucune mention indiquant que la mezzanine faisait partie des accessoires du contrat de location, elle n'était pas tenue de procéder à l'expertise, d'autant plus que le constat invoqué par la requérante et réalisé le 19/04/2016
Considérant que le constat par l'huissier de justice de la présence du mur de clôture ne signifie pas qu'il fait partie des accessoires du contrat de location, et ayant annulé le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit à la demande de la requérante visant à la démolition du mur et à la fermeture de la porte y conduisant depuis le côté de la maison du défendeur, et ayant statué par le rejet de la demande à cet égard, elle a motivé sa décision d'une motivation légale et n'a violé aucune disposition. Dès lors, ce que reprochent les deux moyens est sans fondement. Pour ces raisons, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la mise à la charge de la requérante des dépens. C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Mesdames et Messieurs Khadija El Bayane, rapporteur, Omar El Mansour, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ