Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 25 octobre 2018, n° 2018/441

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/441 du 25 octobre 2018 — Dossier n° 2017/2/3/74
Version française
النسخة العربية

1

Arrêt de la Cour de cassation n° 441/1

Rendu le 25 octobre 2018

Dans le dossier commercial n° 74/3/2/2017

Location d'un local commercial – Non-paiement des loyers – Mise en demeure de payer et intention d'utiliser personnellement le local – Demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce – Acte de défense demandant la confirmation de la mise en demeure d'évacuer – Effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 02/11/2016 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.T.A), visant à casser l'arrêt n° 4471 rendu le 10/09/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 2913/8206/2014.

Et sur la base de la note en réponse déposée le 02/07/2018, visant au rejet de la demande. Et sur la base des autres pièces versées au dossier. Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974. Et sur la base de l'ordonnance de quitter et de la notification émise le 04/10/2018. Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 25/10/2018. Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution. Et après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Madame Khadija El Bayane et audition des observations de Monsieur le Procureur général Mohamed Sadik. Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (M.H) a déposé le 03/01/2012 une requête auprès du Tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'il loue des requérants le local commercial sis à son adresse ; qu'il a reçu de leur part le 23/06/2011 une mise en demeure dans le cadre du dahir du 24/05/1955 pour le paiement des loyers pour la période du 01/01/2011 à fin avril 2011 ainsi que pour l'évacuation pour usage personnel ; et que la tentative de conciliation a échoué ; qu'il a demandé en conséquence l'annulation de ladite mise en demeure pour avoir payé les loyers le 04/07/2011 et, en cas de refus de leur part, leur consignation auprès de la caisse du tribunal ; qu'il a également demandé une expertise pour déterminer l'indemnisation pour perte du fonds de commerce ; qu'après réponse et dépôt par les requérants d'un acte de défense visant à confirmer la mise en demeure et l'évacuation,

2

le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer la valeur du fonds de commerce par l'expert (Ch.M.A) qui a proposé un montant de 400.000 dirhams comme indemnité d'évacuation ; que le Tribunal de commerce a condamné les appelants à payer au demandeur initial la somme de 400.000 dirhams à titre d'indemnité d'évacuation et a rejeté la demande d'annulation en confirmant la mise en demeure et l'évacuation du locataire du local litigieux et de ses ayants droit ; que ce jugement a été frappé d'appel par les requérants en principal et par le défendeur incidemment ; qu'une expertise a été effectuée par l'expert (A.B) qui a proposé un montant de 547.600 dirhams comme indemnité d'évacuation ; que l'arrêt dont la cassation est demandée a été rendu, déboutant l'appel principal et, sur l'appel incident, modifiant le jugement attaqué en portant l'indemnité allouée à la somme de 473.600 dirhams et le confirmant pour le surplus et quant aux dépens.

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt, dans trois moyens de cassation combinés, la violation des articles 345 et 359 du Code de procédure civile, le vice, l'absence et l'insuffisance de motifs, et la violation de l'article 10 du dahir du 24/05/1955 ; en ce que la Cour d'appel commerciale, après avoir constaté dans le rapport d'expertise effectuée par l'expert (A.B) qu'il avait fondé son rapport sur un ensemble d'éléments ne rentrant pas dans l'évaluation des éléments du préjudice subi par le locataire du fait de son évacuation, a néanmoins décidé de les retenir à titre indicatif alors qu'il aurait fallu ordonner une contre-expertise pour déterminer les éléments de l'indemnité d'évacuation, se trouvant ainsi en contradiction dans ses motifs ; qu'en outre, elle s'est fondée, pour déterminer l'indemnité due pour évacuation, sur ce qu'elle a appelé les documents du dossier sans préciser clairement la nature des documents utilisés, ce qui rend ses motifs insuffisants ; qu'elle a fixé l'indemnité à un montant global de 473.600 dirhams en se fondant sur les documents du dossier et en s'inspirant de l'expertise effectuée et écartée par elle dans ses motifs, et qu'elle a fondé la détermination de cette indemnité sur deux éléments déterminés par l'expert Idriss Bahi, à savoir la valeur du fonds de commerce (48.600 dirhams) et les frais d'installation dans un nouveau local (425.000 dirhams), pour un total de 473.600 dirhams, en l'absence de tout élément justifiant le fondement de cette détermination, alors que les dispositions de l'article 10 du dahir du 24/05/1955

Elle a précisé que l'indemnité due au locataire devrait équivaloir au préjudice effectivement subi du fait du non-renouvellement du contrat, c'est-à-dire la perte subie et le gain manqué, dans le cadre du principe de proportionnalité entre le préjudice et l'indemnité. Et que les demandeurs avaient précédemment expliqué que le préjudice subi par le locataire était limité pour les raisons suivantes: la durée du bail qui ne dépasse pas 11 ans, le fait que le local soit un snack pour servir des repas légers et non un café comme le prétend le défendeur, et le fait que l'expert principal retenu pour déterminer les frais d'installation dans un nouveau local s'est limité à affirmer que le locataire exploitait le local depuis 1970 et qu'il lui serait difficile de trouver un autre local, alors que les demandeurs ont expliqué que son père exploitait le local en question pour vendre de l'alcool et que le local est passé au locataire par un contrat daté du 17/5/2004. Ainsi, l'indemnité fixée par la cour d'appel n'est pas conforme aux dispositions de l'article 10 du dahir. Cependant, attendu que la cour d'appel commerciale, auteur de la décision attaquée, lorsqu'elle a déterminé l'indemnité due au défendeur pour la perte de son fonds de commerce dans le montant figurant en son dispositif en s'appuyant sur certains éléments contenus dans le rapport d'expertise réalisé par l'expert Idriss El Bahi désigné en appel pour procéder à l'expertise, bien que ce rapport ait contenu des éléments n'entrant pas dans l'évaluation de ladite indemnité, n'a commis aucune contradiction et n'était pas tenue de procéder à une autre expertise dès lors qu'elle s'est fondée sur les éléments figurant dans le rapport d'expertise réalisé par l'expert (A.B) qu'elle avait ordonnée et confiée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, et que les documents visés dans la motivation de la cour sont ceux versés au dossier et annexés au rapport d'expertise, parmi lesquels les déclarations des parties auprès de l'expert émises par son avocat Maître (M.A.A) et le certificat de l'impôt sur le revenu du défendeur, elle a ainsi respecté les dispositions de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955. Et ce que les pourvoyants ont critiqué n'était pas digne de considération pour ces raisons. La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation des requérants aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Latifa Reda présidente, et des conseillers: Mesdames et Messieurs Khadija El Bain rapporteur, Omar El Mansour, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar membres, en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture