Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 25 juillet 2018, n° 2018/396

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/396 du 25 juillet 2018 — Dossier n° 2017/3/3/2139
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41

Arrêt numéro 396

Rendu le 25 juillet 2018

Dans le dossier commercial numéro 2017/3/3/2139

Contrat de transport – Non-respect de ses conditions – Effet.

Litiges commerciaux

La cour auteur de la décision, qui a rejeté ce que la requérante a invoqué concernant le non-respect des conditions du contrat de transport qu'elle avait imposées au transporteur en y spécifiant le lieu de livraison de la marchandise à la pharmacie déterminée, sans discuter ce que la requérante a produit comme preuve à l'appui, à savoir un procès-verbal de constat dont il ressort l'absence de toute pharmacie dans le lieu déterminé comme adresse de réception de la marchandise expédiée, a ainsi rendu sa décision qui a affirmé que la défenderesse a livré la marchandise objet du transport à la pharmacie concernée, entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence.

Cassation et renvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse société (…) a introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'elle est une société spécialisée dans la vente de produits para-pharmaceutiques et de produits cosmétiques, et qu'au cours du mois d'avril 2015 elle a reçu par téléphone plusieurs commandes d'une cliente dénommée pharmacie (…), qu'elle a procédé à leur livraison selon six bons de livraison, et qu'elle a confié la mission de leur transport et livraison à la défenderesse avec des instructions claires de livrer la marchandise au siège de la cliente dans la ville d'Agadir en face de l'hôpital militaire contre des chèques comme indiqué dans les copies des déclarations d'expédition, mais qu'après l'opération de livraison la défenderesse n'a remis à la demanderesse que deux chèques seulement émis par la cliente pour un montant total de 13.50.776 dirhams et qu'après leur présentation à l'encaissement ils ont été retournés avec la mention compte clos, et qu'il est apparu après vérification que la cliente n'existe pas à l'adresse indiquée sur les bons de livraison qui était stipulée par l'accord comme lieu de livraison selon le procès-verbal de constat et d'interrogatoire joint, et que la défenderesse a livré les marchandises à une adresse autre que celle précisée dans les déclarations d'expédition et qu'elle aurait pu si elle avait respecté l'accord et livré la marchandise à l'adresse convenue lui éviter le préjudice subi du fait de la perte de sa marchandise d'une valeur de 65.220,45 dirhams demandant que la défenderesse soit condamnée à lui payer le montant mentionné en plus d'une indemnité de 5000 dirhams. Et après l'accomplissement des procédures le Tribunal de commerce a statué par le rejet de la demande par un jugement que la demanderesse a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a statué par sa confirmation par sa décision dont la cassation est demandée.

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41

Concernant le premier chef du premier moyen de cassation :

Litiges commerciaux

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence en soutenant que l'arrêt attaqué, pour motiver sa décision, a utilisé un raisonnement ainsi libellé : "que la défenderesse a livré la marchandise objet du transport à la partie destinataire comme il ressort des déclarations d'expédition signées par le destinataire contre des chèques émis par la propriétaire de la pharmacie (H) qu'elle a remis à la demanderesse …" alors que ses instructions au transporteur étaient claires et précises par l'apposition d'une marque visible dans la case concernant la livraison de la marchandise à l'établissement ; et que la cour, en se limitant dans sa motivation à affirmer l'exécution par la défenderesse de son obligation contractuelle à un aspect de la déclaration d'expédition relatif à la partie destinataire de la marchandise et à la constatation de la signature de cette partie pour réception, sans discuter les autres moyens de défense soulevés par la requérante concernant la clause de livraison à l'établissement du destinataire situé en face de l'hôpital militaire à Agadir, a rendu un arrêt entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence, susceptible de cassation.

Attendu que la cour émettrice de l'arrêt, qui a rejeté ce que la requérante invoquait quant au non-respect des conditions du contrat de transport qu'elle avait imposées au transporteur en y spécifiant le lieu de livraison de la marchandise à la pharmacie (…) dans la ville d'Agadir en face de l'hôpital militaire, sans discuter ce que la requérante a produit comme éléments de preuve, à savoir le procès-verbal de constat d'état numéro 2015/2286 en date du 5 octobre 2015, d'où il ressort l'absence de toute pharmacie à l'endroit indiqué comme lieu de réception de la marchandise expédiée, a ainsi rendu son arrêt qui a affirmé que "la défenderesse a livré la marchandise objet du transport à la partie destinataire comme il ressort des déclarations d'expédition signées par le destinataire contre des chèques émis par la propriétaire de la pharmacie (…) qu'elle a remis à la demanderesse", entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence, susceptible de cassation.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de la chambre, Monsieur Mohamed El Majdoubi El Idrissi, président, et des conseillers Messieurs Abdelilah Abou El Ayyad, rapporteur, et Saïd Choukib, Mohamed Ramzi et Mohamed Essaghir, membres, en présence du procureur général, Monsieur Abdelaziz Oubaïk, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zidoun.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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