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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41
Arrêt numéro 389
Rendu le 25 juillet 2018
Dans le dossier commercial numéro 2017/3/3/919
Pourvoi en cassation – Violation des règles de procédure – Absence de préjudice – Son effet.
Application du code de procédure civile
Le pourvoi en cassation fondé sur la violation des règles de procédure n'est recevable que si cette violation a causé un préjudice au requérant, ainsi que le prévoit l'article 359 du code de procédure civile. Cette condition n'est pas remplie en l'espèce, dès lors que la cour a rejeté l'appel incident formé par les défendeurs. Le demandeur n'a donc subi aucun préjudice du fait de la non-notification qui lui a été faite, ni du fait de l'absence de discussion de sa réponse à cet appel.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'Amina (A) a agi en qualité de veuve de Mohamed (A) en introduisant une requête devant le tribunal de commerce d'Agadir. Elle y a exposé qu'elle était propriétaire d'un atelier de réparation automobile avec un "garage mécanique" situé rue Mohamed V, quartier Amoukaï, municipalité Dchira El Jihadia, et qu'elle avait convenu avec le défendeur Mohamed (M) d'exploiter ledit atelier dans le cadre d'un partenariat entre eux, sur la base d'un partage des bénéfices, à raison de deux tiers pour elle et d'un tiers pour le défendeur après déduction des frais et dépenses. Elle a soutenu que le défendeur avait refusé de lui verser sa part depuis l'année 2000 et de lui présenter les comptes, s'étant approprié l'exploitation des biens de la société. En conséquence, elle a demandé qu'il soit condamné à lui verser une provision à valoir sur indemnité de 10 000 dirhams et qu'il soit ordonné en référé une expertise comptable entre les parties pour l'exécution de leur accord de société, afin de déterminer les bénéfices réalisés depuis l'année 2000, tout en réservant son droit à formuler des demandes supplémentaires après l'expertise. Après la réponse du défendeur, qui a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de preuve, et la production par la demanderesse d'un ensemble de documents, un acte de réformation a été présenté par Amina (A), Ibrahim (A) et Rabia (A) en qualité d'héritiers de Mohamed (A), qui était propriétaire du fonds de commerce objet du litige, sollicitant que l'action soit considérée comme introduite par eux tous et demandant l'ordonnance d'une enquête, d'une constatation ou d'une expertise judiciaire. Le défendeur a répliqué en niant l'existence d'une société avec les demandeurs et en soutenant qu'il exploitait le fonds à titre de location depuis l'année 1974. Ibrahim (A) et Rabia (A) ont ensuite présenté un acte de réformation indiquant que leur mère, Amina (A), était décédée pendant l'instance et qu'ils demandaient à la poursuivre en qualité d'héritiers légaux, ainsi qu'il ressort de son acte de succession. Un jugement avant dire droit a ordonné une enquête. Après son exécution et la présentation par les parties de leurs conclusions, une expertise a été ordonnée.
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Extrait
Ayant fixé le revenu net du fonds à 6000 dirhams mensuels, les demandeurs ont déposé une requête additionnelle visant à condamner le défendeur à leur verser leur part des revenus du fonds pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000, sur la base de 4000 dirhams par mois, soit un total de 816000 dirhams avec les intérêts légaux de la date d'exigibilité jusqu'au paiement effectif… Après l'accomplissement des actes de procédure, le jugement a condamné le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 594000 dirhams avec les intérêts légaux de la date du jugement jusqu'au paiement effectif et a rejeté le surplus des demandes. Mohamed (M) a interjeté appel principal, tandis qu'Ibrahim (A) et Rabia (A) ont interjeté appel incident. Après l'accomplissement des actes de procédure, l'arrêt a été rendu confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi.
Dans les premier et deuxième branches du premier moyen de cassation et les trois premières branches ainsi que la cinquième branche du deuxième moyen de cassation, combinés :
…
Le requérant reproche à l'arrêt la violation substantielle de la loi, la violation des droits de la défense, le défaut de réponse à ses demandes, l'absence d'enquête substantielle, ainsi que la faiblesse et l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence et l'absence de fondement légal, consistant en un renversement de la charge de la preuve, la violation des règles de la prépondérance des preuves, la division de l'aveu, la violation des articles 405 et 414 du code des obligations et contrats et la dénaturation de la teneur du témoignage, au motif qu'il n'a pas été régulièrement convoqué selon la procédure légalement établie. En effet, l'article 38 de la loi sur la profession d'avocat impose de convoquer l'avocat à son domicile professionnel s'il se trouve dans le ressort de la juridiction, sinon il doit être notifié à l'adresse qu'il a choisie pour correspondre avec lui au cabinet d'un avocat situé dans le ressort de la juridiction ou au greffe de la juridiction devant laquelle il est inscrit pour y exercer la défense. Or, la cour ayant rendu l'arrêt attaqué n'a pas respecté cette disposition et a statué sur le dossier sans le convoquer, ayant considéré lors de l'audience du 8 décembre 2016 que l'affaire était en état sans avoir adressé la convocation à la partie concernée, que ce soit par lettre directe, par courrier électronique ou autre, et même par publication sur le site internet de la cour dédié au suivi des dossiers, puisqu'il ne ressort rien du dossier à cet effet, ce qui a privé le requérant et son représentant d'être présents, sachant que la cour avait précédemment, dans d'autres dossiers, correspondu avec lui via son adresse électronique et qu'il a eu connaissance de la procédure tardivement et a présenté une réponse au mémoire en réplique accompagnée d'un appel incident en date du 14 décembre 2016, après que la cour eut mis l'affaire en délibéré au 22 décembre 2016, et y avait joint deux attestations, sollicitant une enquête. Cependant, la cour, bien qu'ayant joint son mémoire au dossier, l'a négligé et n'y a pas répondu, ce qui constitue une violation de son droit à la défense. Elle a motivé sa décision en indiquant : "L'allégation du défendeur quant à sa présence dans les locaux en vertu d'un contrat de location moyennant un loyer de 2000 dirhams est une allégation non établie, dès lors que son témoin a déclaré ne pas connaître la nature de la relation entre les parties et que seule la défunte le réclamait pour le montant du loyer sans le lui avoir perçu, et dès lors que le défendeur n'a pas prouvé l'existence d'un contrat de location avec tous ses éléments légaux." Or, en ne procédant pas à l'enquête par voie de recherche et d'audition des témoins, la cour a…
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La cour a fondé sa décision sur un fondement inexistant et dépourvu de motivation. Elle est également entachée d'avoir adopté les allégations des intimés dans le pourvoi concernant l'existence d'une société avec le requérant, alors qu'ils se sont fondés sur de simples présomptions, n'ayant prouvé ni la société par un contrat écrit ni l'existence d'une comptabilité antérieure entre les parties. En revanche, le requérant a prouvé par le biais de témoins que la défenderesse, héritière des intimés, le réclamait pour le loyer. Malgré cela, la cour lui a imposé de produire d'autres preuves et a inversé la charge de la preuve qui incombait aux demandeurs concernant l'existence de la société, sans rejeter son témoignage comme irrecevable, bien que sa preuve était prépondérante. De plus, elle a morcelé son aveu et a violé les articles 495 et 414 du code des obligations et des contrats, dont le sens est que l'aveu ne peut être morcelé que dans des cas spécifiques. Pourtant, la cour a considéré dans sa motivation sa déclaration à l'audience d'instruction, selon laquelle il avait loué le local en l'état avec ses équipements mécaniques, comme un aveu. Son agissement relève du morcellement de l'aveu contre son auteur et de la non-prise de ses déclarations comme une unité utile à l'encontre de la conclusion du tribunal de première instance. Cela constitue une violation des principes juridiques qui imposent l'inverse de l'orientation de la cour, notamment celui qui exige que l'aveu soit explicite, ne supportant aucune interprétation, et que la cour ayant rendu la décision attaquée a dénaturé la portée du témoignage en considérant que le comparant n'avait pas statué sur l'existence d'un contrat de louage avec tous ses éléments juridiques et que son témoin déclarait ignorer la nature de la relation entre les parties et qu'il avait seulement vu la défunte le réclamer pour le montant du loyer sans déclarer l'avoir perçu de lui. Il s'agit d'une motivation viciée et d'une interprétation dénaturée de la déposition du témoin, étant donné qu'il a attesté que la défunte défenderesse s'était présentée au local litigieux et avait réclamé le loyer, et non des comptes ou des bénéfices, ce qui démontre que la somme réclamée était déterminée à l'avance et ne pouvait être des bénéfices en l'absence de la condition de détermination. En définitive, cela confirme la relation locative entre les parties et réfute par conséquent toutes les présomptions invoquées par les intimés dans le pourvoi. De même, la cour a dénaturé la déposition du témoin, car son contenu indique que le requérant travaillait avec le mari de la défunte décédé jusqu'au décès de ce dernier, qui l'a laissé travailler au local, et cela ne constitue pas une preuve de l'existence de la société alléguée. L'affirmation contraire de la cour est une dénaturation évidente du témoignage précité, ce qui rend la décision attaquée non fondée et dépourvue de motivation, justifiant sa cassation.
Cependant, attendu que le pourvoi fondé sur la violation des règles de procédure n'est recevable que s'il en est résulté un préjudice pour le pourvoyant, selon les dispositions de l'article 359 du code de procédure civile, et que cette condition n'est pas remplie en l'espèce, étant donné que la cour a rejeté l'appel incident formé par les intimés, le requérant n'a subi aucun préjudice du fait de la non-notification qui lui en a été faite ni de l'absence de discussion de sa réponse à cet appel. Quant à la demande d'ordonner une enquête et d'entendre des témoins, la cour n'est pas tenue d'y faire droit ni même d'y répondre dès lors qu'elle a trouvé dans les éléments de la cause de quoi s'en dispenser. Si les intimés n'ont pas produit de contrat écrit établissant la société, le requérant n'a pas non plus produit de contrat écrit établissant l'existence de la relation locative qu'il a alléguée concernant le local.
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Attendu que
le litige porte sur un fait, sachant que la cour ayant rendu la décision attaquée s'est fondée, pour qualifier la relation entre les parties, sur les documents qui lui ont été présentés et sur ce qui s'est déroulé lors de l'audience d'instruction, et notamment sur ce qui est établi devant elle, à savoir que le local est loué par les héritiers de (A) sur les biens domaniaux et qu'ils acquittent les taxes, qu'ils sont immatriculés au registre du commerce en tant qu'exploitants dans la mécanique automobile, et que le requérant travaillait pour leur auteur, ce qui signifie que le fonds de commerce existait avant le fait de la location alléguée par lui, ce qu'a confirmé l'administration de la preuve diligentée à son initiative ; et quant à l'appréciation du témoignage, la cour du fond a pleine compétence pour l'apprécier, l'admettre ou l'écarter, et lorsqu'elle a considéré que le témoin nommé (B) ne connaît pas la nature de la relation entre les parties et n'en maîtrise pas le cadre juridique, elle a fondé sa conviction sur l'appréciation de sa déclaration sur la base d'un raisonnement valable et acceptable ; elle a déduit que le requérant exploitait le local en qualité d'associé par son travail, elle a fondé sa décision sur le contenu des documents produits devant elle et sur ce qu'elle a constaté, à savoir que le fonds de commerce appartenait à Mohamed (A) et à ses héritiers après lui, et qu'il n'était pas établi devant elle qu'il en était sorti par un moyen acceptable, elle a donc appliqué le principe de la continuité de l'état des choses et du maintien de la situation telle qu'elle était en l'absence de preuve contraire, d'autant plus que le litige est de nature commerciale et relève du principe de la liberté de la preuve consacré par l'article 334 du code de commerce ; et la cour, dans ce qu'elle a retenu, n'a pas commis d'erreur en considérant que le requérant est tenu de prouver le contrat de location qu'il a allégué, dans la mesure où la charge de la preuve à cet égard lui incombe en vertu de l'article 400 du D.O.C. et sur la base du contenu des documents produits par son adversaire ; de plus, son aveu n'était pas la seule preuve à son encontre pour qu'il puisse reprocher à la cour de le fragmenter ; ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée, ne viole pas les dispositions invoquées comme violées, ne dénature pas le contenu des preuves retenues et est fondée sur une base correcte ; et les branches ci-dessus sont sans fondement.
Dans la troisième branche du premier moyen de cassation :
Attendu que le requérant reproche à la décision de violer la loi sur l'arabisation, en prétendant que l'article 5 de la loi n° 64-3 promulguée le 26 janvier 1965 relative à l'unification des tribunaux, la marocanisation et l'arabisation dispose que la langue arabe est la seule langue des délibérations, des plaidoiries et des jugements, et que l'arrêt du ministre de la Justice n° 65-414 en date du 29 janvier 1965 relatif à l'utilisation de la langue arabe devant les tribunaux l'a confirmé dans son article premier, ainsi libellé : "Doivent être rédigés en langue arabe à partir du 1er juillet 1965 toutes les requêtes, actes introductifs d'instance, mémoires et, d'une manière générale, tous les documents présentés aux différentes juridictions" ; et que, par conséquent, la motivation de la cour à cet égard est contraire aux textes légaux susmentionnés, qui sont formulés de manière impérative et ne sont pas susceptibles d'interprétation, d'autant plus que leur objectif n'est pas seulement la connaissance de la cour elle-même, mais aussi de permettre à celui qui en est l'objet de comprendre avec discernement ce qui est produit à son encontre, ce qui rend sa motivation contraire à la loi.
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Mais, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté ce que le requérant a invoqué concernant
l'obligation de traduire en arabe les documents produits par les défendeurs, au motif "que la loi n° 3-64 promulguée le
26 janvier 1965 relative à l'unification des tribunaux s'est limitée à faire de la langue arabe la seule langue des mémoires,
des plaidoiries et des actes introductifs d'instance sans aborder la question de l'obligation pour les documents et pièces justificatives des droits d'être en langue arabe
et que la cour, s'étant sentie capable de comprendre leur contenu sans recourir à un traducteur, n'a pas violé la loi";
le raisonnement qui est conforme aux dispositions légales invoquées et que le requérant a citées dans son
moyen susmentionné, lesquelles n'exigent que les écritures des parties à l'instance soient rédigées en langue arabe et cela ne s'applique
pas aux documents produits à titre de preuve; et concernant la nécessité pour les parties de pouvoir comprendre le contenu des documents,
le requérant a discuté le contenu des documents concernés dans ses écritures, que ce soit devant le tribunal de première instance ou au stade
de l'appel, ce qui rend le moyen susmentionné contraire aux faits; et ainsi la décision n'est pas entachée de la violation des dispositions invoquées
hormis ce qui s'est révélé contraire aux faits, elle est donc irrecevable.
Concernant le quatrième chef du premier moyen et le quatrième chef du deuxième moyen:
Attendu que le requérant reproche à la décision l'absence de base légale et la violation des règles du partage, en prétendant qu'il a soulevé l'absence de
réunion par la demande de toutes les conditions légales pour établir la qualité des demandeurs et que la cour ayant rendu la décision attaquée
a rejeté cela en disant: "Indépendamment de la nature de la relation, la qualité des demandeurs est établie d'une part en vertu de
la déclaration au registre de commerce indiquant le nom des demandeurs Rabia (A) et Ibrahim (A) en tant qu'associés
de leur mère dans le fonds de commerce objet du litige, et d'autre part en vertu de la procuration datée du 23 mars 2007 produite
avec la première requête rectificative par laquelle ils ont mandaté ensemble leur mère décédée, et d'une troisième part en vertu de la deuxième requête
rectificative qu'ils ont produite à l'audience de mise en état tenue au cabinet du conseiller rapporteur le 11 avril 2016
jointe à un acte de succession – dont le représentant du défendeur détient une copie – qui atteste de son décès et de la prise de possession par ses deux enfants de
son mari Mohamed (A) de sa succession; et ainsi leur qualité est établie du fait de leur propriété d'une partie du fonds de commerce et de leur prise de possession
de la succession de leur mère en application de l'article 229 du code des obligations et contrats; et la demande ainsi présentée réunit toutes les conditions de forme
requises par la loi et il y a lieu de déclarer sa recevabilité"; il s'ensuit que le tribunal de première instance dont le jugement a été confirmé en appel a tranché
dès le départ l'existence du fonds de commerce et l'existence d'une société à son sujet et l'établissement de la propriété des défendeurs en cassation d'une partie du
fonds de commerce avant d'aborder le fond du litige, alors que son essence est le différend entre les parties sur la nature de
la relation qui les lie et la discussion de ce que chacune d'elles invoque à cet égard, d'autant plus que la défunte
attribue le fonds de commerce à son défunt mari et que les héritiers de ce dernier, parmi lesquels son père, seraient, de ce fait, l'orientation
de la cour ainsi décrite n'a pas donné d'objet à la demande après le raisonnement susmentionné et que cela entache le jugement et le rend dépourvu de
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Fondement, alors que la cour d'appel commerciale et avant elle le tribunal de première instance ont considéré la société établie
comme déclaré au registre du commerce et qui lie la défenderesse et chacun de Oumnya (A) et Ibrahim (A), puis ont statué
sur le partage des bénéfices de la société entre la demanderesse et ses deux fils sur la base de leur droit à la moitié des bénéfices alors qu'ils ont déclaré
et reconnaissent que le fonds de commerce litigieux appartient au mari de la première et au père des deux derniers et sans associer tous ses héritiers, alors que
le principe est de maintenir la situation en l'état jusqu'à preuve de ce qui la modifie ou y met fin, ainsi la décision de la cour lorsqu'elle a statué sur le partage
sans associer tous les associés et sans leur attribuer une part est dépourvue de motivation ce qui l'expose à la cassation.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée qui était en train de répondre à la fin de non-recevoir
du requérant tirée de l'absence de qualité pour agir de ses adversaires dans l'introduction de l'action était tenue de déterminer leur relation avec le fonds litigieux
et leur titre à son égard et par la motivation susvisée elle n'a pas tranché le litige à l'occasion du jugement de la fin de non-recevoir
précitée mais a procédé à une enquête puis à une expertise pour trancher concernant la prétention du requérant à l'existence d'une relation locative
le liant aux défendeurs puis pour déterminer les revenus du fonds, et concernant le grief tiré de la violation des règles du partage, le requérant
n'a pas d'intérêt à le soulever car cela concerne la relation entre les propriétaires du fonds, d'autant plus que la cour s'est fondée
dans son jugement sur le fait que la défunte des défendeurs est celle qui le lui a remis et recevait de lui les redevances dues
à ce titre, ainsi la décision est fondée sur une base saine et les deux branches sont sans fondement.
En ce qui concerne la cinquième branche du premier moyen :
Attendu que le requérant reproche à la décision de ne pas avoir répondu aux fins de non-recevoir soulevées en ce que le tribunal de première instance
et la cour d'appel commerciale qui l'a confirmée ont motivé leur décision par le fait que la relation qui lie les deux parties est une
société en s'appuyant sur la déclaration au registre du commerce mentionné indiquant le nom des défendeurs en tant que
associés de leur mère dans le fonds faisant l'objet du litige et y étant indiqué l'enregistrement d'une société de fait pour l'exercice de l'activité
de mécanique automobile et de camions avec ses deux fils, et le paiement par les demandeurs des charges du loyer pour les locaux d'entrepôt
et de l'assurance incendie, et le procès-verbal de l'enquête dans lequel le défendeur a reconnu qu'il avait loué le fonds en l'état
y compris les équipements de mécanique et que les demandeurs sont ceux qui paient les taxes y afférentes, et un procès-verbal de constat
indiquant que le défendeur a déclaré à l'huissier de justice qu'il se trouve au fonds en société avec les héritiers de (A) c'est-à-dire
qu'ils partagent les bénéfices" et le témoignage de la preuve indique " que le défendeur travaillait avec le mari de la défunte décédé jusqu'à ce qu'il
meure et l'ait laissé travailler au fonds" et le procès-verbal de l'interrogatoire mené par le président de la section économique
et sociale indique que le défendeur s'est présenté à la commission de recensement en qualité de gérant du fonds pour les héritiers de Mohamed (M),
et le requérant a ajouté qu'il a soulevé dans son mémoire d'appel plusieurs fins de non-recevoir dans lesquelles il a discuté les arguments ci-dessus et a souligné concernant
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L'inscription au registre de commerce que le document mentionné atteste que la défunte demanderesse reconnaît que les demandeurs sont associés dans le fonds de commerce et n'a pas mentionné le requérant, ce qui dénote une contradiction explicite entre les déclarations de la demanderesse et ses arguments et le principe est que celui dont les arguments sont contradictoires voit sa demande rejetée, et que la demanderesse a établi la déclaration mentionnée à la date du 15/12/2001, c'est-à-dire après la constitution de la société prétendue et après que le requérant a cessé de verser sa part des bénéfices allégués dont elle a réclamé le paiement, ce qui ne permet pas d'admettre l'existence du fonds de commerce en sa propriété avant cette date, et qu'en outre le certificat mentionné atteste de la déclaration de la demanderesse susvisée et non de la déclaration du requérant et il est inutile de préciser que l'argument qui est de la fabrication de la partie adverse n'est pas pris en considération en matière de preuve si elle n'est pas acceptée par celui contre qui elle est dirigée, de même que l'inscription au registre de commerce est ouverte à tout le monde même s'ils ne sont pas commerçants et c'est une présomption simple selon la jurisprudence établie et ainsi elle ne porte pas atteinte à la réalité de la propriété du fonds de commerce par le requérant qui est présumé exacte en principe tant qu'il est le détenteur effectif du local, et que la société prétendue selon ce qui est déclaré au registre de commerce lie la défunte demanderesse et Amina (A) et Ibrahim (A) et non ses deux fils comme l'a dit la cour dans sa motivation ce qui fait que même les bénéfices en supposant leur bien-fondé ce qui est une hypothèse non réalisée en tout état de cause – doivent être partagés avec d'autres parties que la demanderesse et ses héritiers et concernant le paiement des impôts c'est également une présomption simple qui ne tranche pas sur la réalité de la propriété de l'intimée sur le bien revendiqué, quant au procès-verbal de constat d'état il concerne une personne dénommée Moulay Mohamed (1) et non le requérant et il n'est pas mentionné qu'il a été interrogé à ce sujet et la différence des noms est évidente ce qui indique l'inexactitude de la motivation de la cour, et concernant le témoignage qui atteste qu'il travaillait avec l'époux de la défunte jusqu'à son décès et qu'il l'a laissé travailler dans le local il ne l'a produit que comme preuve de son maintien dans les lieux par crainte d'être expulsé par la demanderesse épouse du défunt et c'est une réalité selon la connaissance des déclarants seulement, et ce n'est pas une preuve de l'existence de la société alléguée, bien plus les intimés se contredisent dans leurs positions tantôt ils prétendent la société tantôt ils prétendent qu'il travaille chez leur père alors que la réalité qu'ils tentent de dissimuler est que la relation qui le lie à eux est une relation locative et qu'il paie les redevances locatives à leur mère Amina (A) de manière permanente et continue et concernant le procès-verbal d'interrogatoire présenté par le chef du département économique et social selon lequel le requérant a été recensé en qualité de gérant du local, il n'atteste pas de l'existence de la société prétendue et même ce que la cour a déduit que la société existe concernant le fonds de commerce exploité dans le local à travers la déclaration au registre de commerce et sans aborder les défenses du requérant dans la déclaration susvisée rend le jugement entaché de vice et conduit à son annulation, et concernant l'aveu la déclaration du requérant à l'audience d'instruction qu'il a loué le local en l'état avec ses équipements de mécanique ne constitue pas un aveu tant qu'il déclare l'avoir loué et la cour a fragmenté ses déclarations et n'a pas prêté attention à la discussion de ses défenses et arguments de même qu'il a soulevé dans son mémoire d'appel,
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Moyen pris à titre préventif concernant le rapport d'expertise de M. Saïd (Ch) qui a fixé le montant de 6000 dirhams comme revenu mensuel du fonds de commerce, le considérant comme exagéré et attribué à la conjecture et à l'estimation forfaitaire sans aucun fondement factuel concret, puis que l'expert a considéré le domaine d'activité du requérant dans la mécanique générale et l'électricité alors que son métier se limite à la mécanique générale seulement, en outre que l'expert n'a pas pris en considération le salaire du requérant dans les frais de gestion comme il est d'usage dans la comptabilité des sociétés et bien qu'il ait contesté sérieusement l'expertise, la cour commerciale n'y a pas répondu et l'a adoptée, de même que la cour d'appel, et que cela rend la décision dépourvue de motivation et contraire à l'article 345 du code de procédure civile.
Mais, attendu que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens fondés et qui ont une influence sur son jugement et le requérant qui a soulevé l'existence d'une contradiction entre les documents du registre de commerce produits par ses adversaires et ce qui est mentionné dans leur requête concernant l'existence d'une association avec lui dans le fonds de commerce litigieux en prétendant que lesdits documents ne le mentionnent pas comme associé a dénaturé les données de l'espèce, cela que les défendeurs n'ont pas dit qu'il était associé dans le fonds de commerce mais qu'il lui a été remis le fonds en vue d'une association dans l'activité commerciale et ses revenus à condition qu'ils contribuent par le fonds et qu'il s'associe par son travail contre le partage des bénéfices et ainsi il n'existe pas la contradiction invoquée par lui et le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen de cassation mentionné car il est non fondé et sans effet, de même qu'il n'a pas pris uniquement les attestations d'enregistrement au registre de commerce comme moyen de preuve pour qu'on dise qu'il a retenu un moyen fabriqué par les défendeurs considérant que la déclaration émane d'eux mais il s'est fondé sur ce qui ressort de la preuve établie à l'initiative du requérant et datée du 10/9/2015 dans laquelle il est mentionné qu'il travaillait dans le fonds de commerce avec le défunt Mohamed (A) et il en a déduit que le fonds de commerce était la propriété dudit défunt et de ses héritiers par la suite tant que le requérant n'a pas prouvé par un moyen acceptable le contrat de location invoqué par lui et a écarté, en vertu de son pouvoir d'appréciation des moyens de preuve, le témoignage du nommé N'ali après qu'il lui est apparu qu'il ne connaissait pas la nature de la relation liant les parties, et concernant ce sur quoi le tribunal s'est fondé en se basant sur le procès-verbal d'interrogatoire auquel le requérant s'est prévalu que le déclarant y diffère de son nom, simple raison surabondante dont on peut se passer et le résultat auquel le tribunal est parvenu en se fondant sur le reste des moyens reste conforme à la réalité du dossier concernant la qualification de la relation existant entre les parties, et concernant le grief tiré de l'exagération de l'expert dans l'estimation des revenus du fonds, le tribunal l'a rejeté en motivant la décision attaquée par la raison que : "en examinant le rapport d'expertise établi dans le dossier, il lui est apparu que l'expert s'est conformé aux termes de la décision préliminaire et son expertise est ainsi caractérisée par l'objectivité et le fait que le tribunal s'appuie sur l'estimation à laquelle l'expert est parvenu dans son rapport ne vicie en rien son jugement tant qu'il a clarifié les éléments sur lesquels il s'est basé pour son estimation des bénéfices comme le recours à la règle de l'analogie en raison de l'absence de tenue d'une comptabilité régulière par l'appelant et l'emplacement du fonds dans un site connu pour son activité
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Dense et continue et connaît un important trafic commercial en plus de la superficie du fonds " Le motif dans lequel la cour a suffisamment mis en évidence les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour estimer le bénéfice net généré par le fonds, et quant au grief tiré de ce que l'estimation susmentionnée n'a pas pris en considération le salaire du demandeur en tant que gérant et ne l'a pas déduit des charges, le demandeur est en réalité associé par son travail, ce pour quoi la cour a compté la moitié du revenu du fonds à son profit et a alloué l'autre moitié à ses adversaires, ce qui rend son argument à cet égard non sérieux et elle n'était par conséquent pas tenue d'y répondre, et ainsi l'arrêt est suffisamment motivé et fondé sur une base correcte et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed El Majdoubi El Idrissi président et des conseillers MM. : Mohamed Ouzzani Taybi rapporteur et Saïd Choukib et Mohamed Ramzi et Mohamed Essaghir membres, et en présence du procureur général M. Abdelaziz Oubaïk et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zidoun.
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Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ