النسخة العربية
8 414
Chambre commerciale
24
Novembre
2020
Arrêt n°
1605 /3/1/ 2018
Arbitrage – Constitution du tribunal arbitral – Déclarations des arbitres sur l'obligation de révélation – Leur force probante.
Attendu que la cour a rejeté le moyen soulevé par la requérante tiré de la violation de l'obligation de révélation, en le motivant comme suit :
"… qu'à l'encontre de ce qu'a avancé la requérante, les parties ont expressément déclaré dans le corps du document de mission établi dans le cadre de la procédure d'arbitrage commercial et conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement d'arbitrage, que le tribunal est régulièrement constitué et qu'elles n'ont aucune objection à sa composition. En outre, les arbitres ont fait des déclarations attestant de leur impartialité, comme contenu dans le document intitulé "document de mission" signé par toutes les parties …"
Motivation d'où il ressort que les arbitres ont produit des attestations écrites confirmant leur impartialité, ce qui constitue l'obligation de révélation prévue à l'article 327-6 du code de procédure civile, et qu'ainsi la décision n'a pas violé la règle de l'absence de révélation ; et que le moyen est donc infondé.
Rejet de la demande.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante, la société (…), a introduit une requête devant la cour d'appel commerciale de Casablanca par laquelle elle a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue par la Chambre de commerce internationale Maroc auprès de la Cour marocaine d'arbitrage en date du 29/11/2017. Elle a également déposé une requête en réformation par laquelle elle a demandé, en substance, de dire que la sentence arbitrale a violé la règle de compétence, violé l'obligation de révélation, violé la langue de l'arbitrage stipulée dans la clause compromissoire et porté atteinte au droit de la défense, en sollicitant l'annulation de la sentence arbitrale susvisée, avec toutes les conséquences légales qui en découlent. Après réplique, duplique et achèvement de la procédure, la cour d'appel commerciale a statué par le rejet de la demande en annulation et a ordonné l'exécution de la sentence arbitrale objet du litige, par sa décision attaquée en cassation.
S'agissant du premier moyen du premier grief :
Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé une règle de procédure préjudiciable à l'une des parties, tiré de la violation de la règle de compétence, en prétendant qu'elle a considéré que le règlement d'arbitrage de la Cour marocaine d'arbitrage n'oblige pas le tribunal arbitral à rendre une sentence distincte pour statuer sur sa compétence, ni même sur la validité de la clause compromissoire, en se fondant à cet égard sur la clause 18 du contrat contenant la clause compromissoire … ; alors que cette approche est erronée et constitue un renversement du principe de l'autonomie de la clause compromissoire, en reconnaissant au tribunal arbitral le pouvoir d'examiner le principe de la force obligatoire des contrats ; cela parce que le législateur a confié à sa compétence, et dans le recours en annulation de la convention d'arbitrage à l'article 327-9 du code de procédure civile, la question de la compétence comme l'un des principes fondamentaux sur lesquels repose le système de l'arbitrage. En effet, dès lors que le juge de l'arbitrage s'estime compétent, l'arbitre peut ensuite examiner librement le fondement de sa compétence, et s'il constate le contraire, il statue sur l'absence de validité de la convention d'arbitrage, il déclare alors sa compétence pour connaître du litige, et s'il constate son incompétence, il se déclare incompétent. D'autant que la requérante a soutenu que le présent litige est de nature internationale car l'une des parties signataires du contrat contenant la clause compromissoire est une partie étrangère, et qu'il s'agit de la société soumise au droit portugais dénommée Laboratoires (…), qui est la société mère de la société défenderesse, et qu'il échappe donc à la compétence du tribunal arbitral pour en connaître, en partant de son règlement intérieur …
Et bien que la doctrine ne se soit pas accordée sur la définition de l'arbitrage international, certaines législations comparées l'ont défini et la jurisprudence l'a consacré … ; et le législateur marocain a adopté à cet égard le critère économique à côté du critère géographique lorsqu'il a stipulé à l'article 327-40 du code de procédure civile que : "Est considéré comme international au sens du présent alinéa, l'arbitrage qui concerne les intérêts du commerce international, et dont l'une des parties au moins a son domicile ou son siège à l'étranger" ; et la requérante continue de soutenir que le présent litige a un caractère international, ce qui fait que le tribunal arbitral n'est pas compétent pour en connaître, d'autant qu'elle a soulevé cela devant le président du tribunal arbitral dans sa note en date du 22/06/2017, dans laquelle elle a affirmé que la défenderesse n'est qu'un agent des Laboratoires (…) et qu'elle assure des missions de commercialisation et de promotion des produits de la société mère qui a contracté avec la demanderesse, et qu'on ne peut dire que le litige est circonscrit entre deux sociétés soumises au droit marocain et qu'il n'est pas considéré comme international, ce qui est contraire à l'argumentation juridique susmentionnée. Par conséquent, ce qu'ont statué le tribunal arbitral ou la cour d'annulation en rejetant la demande de la requérante n'est pas fondé en droit, de même que le fait que le tribunal arbitral n'ait pas rendu une sentence préalable sur la compétence constitue une violation manifeste des dispositions de l'article 327-9 du code de procédure civile.
A, car il s'agit de règles d'ordre public que le tribunal arbitral doit soulever d'office, même si les parties ne l'ont pas invoqué (règle de compétence de la compétence). Et la sentence arbitrale qui a considéré que les demandes des parties relèvent de la compétence du tribunal arbitral après avoir joint cette exception au fond, aurait dû émettre une sentence distincte pour statuer sur cette exception, et ainsi ce qu'elle a retenu est contraire à la loi, les dispositions de l'article 327-9 susvisé étant rédigées en termes impératifs.
Ce qui rendait obligatoire la prononciation d'une sentence incidente avant de statuer sur le fond…
Ce qui impose l'annulation de la décision attaquée.
Mais, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté le grief de la requérante tiré de ce que le tribunal arbitral n'a pas statué sur l'exception d'incompétence par une sentence distincte, par une motivation dans laquelle il est dit
… " :
qu'en premier lieu, le règlement d'arbitrage de la Cour marocaine d'arbitrage applicable et auquel les deux parties ont adhéré n'oblige pas le tribunal arbitral à rendre une sentence distincte afin de statuer sur la compétence ou même sur la validité de la clause compromissoire ; et en second lieu, le dernier alinéa de la convention d'arbitrage incluse dans la clause 18 stipule que : ) Les arbitres instruiront le litige librement sans être tenus de suivre les règles de procédure applicables devant les tribunaux judiciaires en leur qualité de médiateurs par consentement et statueront sur le litige ( et ainsi ce moyen du pourvoi reste non sérieux et doit être rejeté ", motivation dans laquelle la cour a correctement appliqué les dispositions de l'article 319 du code de procédure civile.
Disposant que
… " :
lorsque l'arbitrage est confié à une institution arbitrale, cette dernière en assure l'organisation et garantit son bon déroulement conformément à son règlement " ; dès lors que le règlement d'arbitrage institutionnel auquel les parties ont adhéré ne contient rien qui oblige le tribunal arbitral à statuer sur l'exception d'incompétence par une sentence distincte. En outre, lorsqu'elle constate également que les deux parties sont convenues d'accorder aux arbitres la liberté d'instruire le litige sans être liés par les règles de procédure applicables devant la juridiction étatique, et a rejeté l'exception objet du moyen par la motivation susvisée, elle a mis en œuvre les stipulations de la convention d'arbitrage, et n'était pas tenue, ce faisant, d'appliquer les règles de procédure civile dès lors que les parties, en recourant à un arbitrage institutionnel, ont accepté de soumettre leur litige à ses règles et à son règlement particulier, et ont renoncé aux règles de procédure civile. Et la décision attaquée n'a ainsi violé aucune règle de procédure et le moyen est dépourvu de fondement.
S'agissant du second moyen du premier grief :
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation de l'obligation de révélation, en prétendant qu'elle n'a pas respecté ladite règle prévue à l'article 327-6 du code de procédure civile, qui a imposé à l'arbitre qui a accepté sa mission de révéler par écrit son acceptation. Et l'importance de cette faculté réside dans le fait que le délai de l'arbitrage ne commence qu'après la complète constitution du tribunal arbitral et l'acceptation de l'arbitre s'inscrit dans cette constitution, et ce conformément à l'article 327-10 du code de procédure civile qui a considéré que la procédure d'arbitrage commence à compter du jour où la constitution du tribunal est complète car c'est à travers cette faculté que l'arbitre peut soit refuser la mission d'arbitrage, soit l'accepter. Ainsi, l'obligation de révélation des arbitres est considérée comme l'une des obligations substantielles qui leur incombent dès leur désignation pour la mission d'arbitrage…
Et elle ne dépend pas d'une demande des parties, mais les arbitres sont tenus de s'en acquitter dès leur désignation et le silence des parties ne s'interprète pas comme une renonciation à cette obligation, car on ne peut attribuer de propos à celui qui se tait.
Mais, attendu que la cour a rejeté le grief de la requérante tiré de la violation de l'obligation de révélation par une motivation dans laquelle il est dit
… " :
qu'à l'encontre de ce qu'a avancé la pourvoyeuse, les deux parties ont déclaré dans le corps de l'acte de mission établi dans le cadre de la procédure d'arbitrage commercial et sur la base des dispositions de l'article 11 du règlement d'arbitrage, que le tribunal est régulièrement constitué et qu'elles n'ont aucune objection à sa composition. En plus des déclarations faites par les arbitres attestant de leur impartialité comme il est
11 inclus dans l'acte intitulé "acte de mission" signé par toutes les parties " …
Motivation d'où il ressort que les arbitres ont produit des attestations écrites confirmant leur impartialité, ce qui constitue l'obligation de révélation prévue à l'article 327-6 du code de procédure civile, et ainsi la décision n'a pas violé la règle de l'absence de révélation et le moyen est dépourvu de fondement.
S'agissant du second grief :
Attendu qu'elle reproche
La requérante attaque la décision pour défaut de base légale ou défaut de motivation, en prétendant qu'elle s'est prévalue de la non-prise en considération par le tribunal arbitral de ce que prévoit la clause compromissoire incluse dans l'annexe n°1 du contrat tripartite conclu entre les parties contractantes, conformément à ce qui est indiqué en détail dans les articles 1 et 2 du contrat qui a défini les produits soumis à la compétence du tribunal arbitral et parmi lesquels ne figure pas le produit (…), ce que la requérante a affirmé devant la juridiction du fond. Cependant, cette dernière a omis de statuer sur cette demande. Pour preuve, la requérante produit un document émanant du Bureau marocain de la propriété industrielle et commerciale indiquant que le produit précité y est enregistré depuis le 02/10/2002 à son nom. Ainsi, ce qu'a retenu la cour d'appel commerciale, à savoir que : "le comportement des parties durant le déroulement de la procédure d'arbitrage indique leur accord pour soumettre les demandes relatives à ce produit à l'arbitrage, à deux occasions, la première par la correspondance de l'appelante datée du 18/05/2016 adressée au tribunal arbitral et dans laquelle elle a indiqué accepter l'offre de conciliation soulevée par elle, détentrice de l'article d'arbitrage, et la seconde lorsqu'elle s'est engagée auprès du tribunal arbitral marocain malgré son silence concernant ce point tout au long des phases de la procédure sans soulever l'exception d'incompétence du tribunal", reste une interprétation erronée, car la correspondance de l'intimée adressée au secrétariat du tribunal arbitral datée du 18/05/2016 n'exclut pas toutes les prétentions formulées, notamment celles relatives à son industrie, et confirme dans son paragraphe quatrième la fabrication et la distribution du produit (…); de même, la détention par la requérante de l'article d'arbitrage ne signifie pas nécessairement son accord pour soumettre les demandes relatives au produit précité à l'arbitrage et attribuer au tribunal arbitral le pouvoir d'en connaître, d'autant qu'elle avait déjà produit à la date du 23/06/2017 une note dans laquelle elle a soulevé l'exception d'incompétence du tribunal arbitral qui n'a pas été statuée par ce dernier. Elle a en outre procédé à une nouvelle correspondance avec le tribunal arbitral en date du 12/07/2017 afin de lui rappeler l'obligation de statuer sur sa demande relative à l'exception d'incompétence par une décision distincte. Dès lors, ce qu'a retenu le tribunal arbitral reste une déduction contraire aux faits et une interprétation extensive de sa part, car la clause d'arbitrage doit être interprétée de manière restrictive dès lors qu'elle constitue une exception à la règle générale qui impose le recours à la justice… En conséquence, l'arbitre est tenu de respecter les limites que lui a fixées la convention d'arbitrage, qui reste soumise au contrôle de la cour d'appel quant au respect par les arbitres des limites de la mission qui leur est tracée… Ainsi, la décision attaquée est dépourvue de base légale et entachée d'un défaut et d'un vice de motivation, ce qui impose sa cassation.
Mais, attendu que la juridiction auteur de la décision attaquée a rejeté l'exception de dépassement par le tribunal arbitral de sa compétence en statuant sur une demande non soumise à sa compétence, au motif que, selon son raisonnement : "… qu'en se référant à la sentence arbitrale en sa page 18, paragraphe 32, sous l'intitulé 'De la compétence du tribunal', il ressort clairement que sont soumis à l'arbitrage conformément à la clause compromissoire tous les différends et litiges survenant entre les parties et résultant du présent accord ou s'y rapportant, et ainsi la convention d'arbitrage ne limite pas le champ de l'arbitrage à des différends contractuels spécifiques, mais est considérée comme large et englobant tous les différends découlant du contrat ou s'y rapportant. D'une part, et d'autre part, s'il est exact que la mission de publicité confiée à l'intimée actuelle sur la base du contrat se limite uniquement aux produits énumérés dans son annexe n°1, et ce conformément aux modalités précisées dans les articles 1 et 2 du contrat, mais que le produit (…) n'en fait pas partie, ce qui signifie en principe que les différends s'y rapportant ne sont pas soumis à la compétence du tribunal arbitral, ce dernier a constaté que le comportement des parties durant le déroulement de la procédure d'arbitrage indique leur accord pour soumettre les demandes relatives à ce produit à l'arbitrage, étant donné que l'intimée en appel a expressément manifesté sa volonté d'inclure ces demandes dans le champ de la clause d'arbitrage lorsqu'elle les a présentées au tribunal, alors que l'appelante, défenderesse, y a consenti à deux occasions, premièrement par sa lettre datée du 18/05/2016 adressée au tribunal et dans laquelle elle a indiqué expressément qu'elle accepte que le différend soulevé par la société (…) soit soumis…".
Le Maroc sur la Cour marocaine d'arbitrage, en ce que, à cette date, elle détenait l'article d'arbitrage qui indique que le litige concerne un produit … et la situation a) … . Deuxièmement, lorsqu'elle s'est abstenue de s'exprimer à propos de ce point tout au long des phases de la procédure sans soulever l'exception d'incompétence de l'organe. Cela, parce que le recours à l'arbitrage repose sur le principe de l'autonomie de la volonté et, partant, la détermination des limites de la convention d'arbitrage doit se faire à partir de ce sur quoi les volontés des deux parties au litige se sont accordées, que ce soit de manière expresse ou de manière implicite, étant donné qu'il convient d'interpréter la clause d'arbitrage à partir du comportement adopté par les parties arbitrantes au cours du déroulement de la procédure d'arbitrage, ce qui implique de considérer la poursuite de la présente procédure sans émettre aucune réserve ou exception concernant la compétence comme équivalant à une acceptation de l'extension de la clause d'arbitrage aux litiges relatifs au produit … malgré qu'il ne soit pas inscrit dans la liste des produits visés dans le contrat, ce que renforcent les dispositions de l'article 24 du règlement d'arbitrage qui stipule que : "Toute partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever ses objections concernant le non-respect d'une des dispositions du règlement d'arbitrage, ou de toute autre disposition procédurale, ou de toute mesure d'instruction accomplie par l'organe arbitral, ou de toute disposition de la convention d'arbitrage concernant la constitution de l'organe arbitral ou le déroulement de l'instance est considérée comme ayant renoncé à ces objections" … ; le raisonnement par lequel la cour a examiné l'exception relative à l'incompétence de l'organe arbitral pour statuer sur la demande concernant le produit … , et le grief de défaut de réponse 13 contraire aux faits. Il ressort également du raisonnement susmentionné que la cour a considéré que le litige concernant le produit … entre dans le cadre de sa compétence en se fondant sur le fait que la convention d'arbitrage était large et englobait tous les litiges découlant du contrat ou s'y rapportant et que la requérante n'a pas critiqué. En outre, la requérante tout au long de la procédure d'arbitrage n'a émis aucune réserve ou objection expresse à la soumission du litige concernant le produit … à l'arbitrage, bien qu'elle détenait l'article d'arbitrage, et en a déduit qu'il s'agissait d'une acceptation implicite de sa part de l'extension de la clause d'arbitrage à ce produit. Et sa position est conforme à la réalité du dossier et s'appuie sur ce qu'a prévu l'article 24 du règlement d'arbitrage, et ainsi elle a correctement appliqué les dispositions du règlement d'arbitrage que les deux parties ont accepté pour résoudre le litige existant entre elles. Ayant soulevé une exception visant à déclarer l'incompétence, le moyen susmentionné n'est pas affecté par ce qu'a invoqué la requérante quant au caractère international du litige parce que l'une de ses parties est étrangère et sur la nécessité de statuer sur cela par une décision indépendante et non autre. Et ainsi, la décision attaquée est fondée sur une base légale correcte et motivée par une motivation suffisante justifiant ce à quoi elle a abouti et le moyen est sans fondement en ce qui concerne le reste, il s'agit d'une contrariété aux faits, il est irrecevable.
Concernant le troisième moyen :
Où la requérante reproche à la décision la violation des droits de la défense, en prétendant que l'organe arbitral a refusé explicitement de répondre à sa requête visant à reporter l'audience de plaidoirie afin de préparer sa défense et de communiquer avec elle, surtout après que la défenderesse a produit des éléments nouveaux soulevés pour la première fois consistant en la présentation de deux nouvelles demandes, à savoir : 1 et 2, cependant l'organe arbitral a rejeté cette requête malgré son sérieux et a décidé de considérer l'affaire comme prête au point d'amener la défense de la requérante à demander la sauvegarde de son droit à présenter ses moyens de défense lors de la délibération, ce qui a conduit à la mise en délibéré, lequel a à son tour abouti au rejet. Bien que la procédure d'arbitrage soit contradictoire, l'organe arbitral n'a laissé à la requérante qu'une seule audience pour présenter ses moyens de défense sur le fond, surtout qu'elle avait déjà produit le 23/06/2017 une note d'exception d'incompétence à laquelle l'organe arbitral n'a pas répondu, pour que la défenderesse s'empresse de produire une note de réplique seconde le 07/07/2017 et il a été fixé une audience de plaidoirie à la date du 14/7/2017, audience lors de laquelle la requérante a présenté une demande de report, sans oublier qu'elle avait préalablement reçu un courrier électronique du président de l'organe arbitral en date du 07/07/2017 l'informant que le calendrier des audiences serait modifié, chose qui n'a pas été respectée. Sans compter que la requérante avait antérieurement adressé un courrier à l'organe arbitral en date du 12/07/2017 afin de lui rappeler l'obligation de statuer sur sa demande visant à soulever l'exception d'incompétence par une décision indépendante. Cependant, elle a estimé joindre l'exception au fond sans le moindre motif et sans répondre à la demande de délai pour préparer la défense, surtout après que la défenderesse a produit pour la première fois deux nouvelles demandes … pour décider lors de l'audience du 14/07/2017 de clore les discussions et de mettre l'affaire en délibéré, délibéré qui a été prolongé de plus de quatre mois.
Ce qui constitue une violation des droits de la défense et rend par conséquent la décision attaquée entachée d'erreur lorsqu'elle a méconnu ce droit, ce qui impose sa cassation.
Mais, attendu que
la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté le moyen de la requérante tiré de la violation par le tribunal arbitral du droit de la défense pour avoir rejeté sa demande visant à reporter l'audience de plaidoirie, en se fondant sur un motif ainsi libellé : "Il y a lieu de signaler que ce rejet est attribuable à des raisons raisonnables, notamment que la date de plaidoirie avait été fixée par le calendrier de la procédure depuis près d'un an, et que la requérante a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa plaidoirie. Quant aux deux nouvelles demandes présentées au tribunal par la demanderesse après la signature du tribunal, elles ne lui ont pas été présentées de manière régulière, et n'ont pas été acceptées par le tribunal arbitral, car il est de jurisprudence constante qu'il n'y a pas de nullité sans préjudice. Concernant la demande visant à réserver le droit de déposer une note en réplique pendant la délibération, elle a également été rejetée au motif que la requérante a bénéficié de plus d'un an pour le faire sans succès, et qu'à cet égard, cette cour a déjà statué dans sa décision numéro 2011
rendue le 05/07/2002 dans le dossier numéro 567/4/2002 qu'elle a considéré que : "Il suffit pour le respect des droits de la défense que l'arbitre permette à chaque partie de présenter ses demandes et moyens et qu'il traite les parties sur un pied d'égalité et qu'il ne statue pas sur le litige sans avoir informé l'autre partie et vérifié la régularité de cette information".
Or, il est établi que la requérante a présenté ses demandes et moyens devant le tribunal arbitral et a exposé tous ses moyens de défense, ce qui rend ce moyen de cassation à son tour non fondé et impose son rejet".
Ce qui est un motif non critiquable et qui fonde la décision et le moyen sur une base solide.
Pour ces motifs
La Cour de cassation
a statué
Rejette la demande.
Et c'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique
tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saâdaoui président
, et des conseillers Messieurs :
Mohamed Rmizi rapporteur et Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri et Mohamed Karam membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier
Monsieur Nawal El Farraji.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ