Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 24 octobre 2019, n° 2019/481

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/481 du 24 octobre 2019 — Dossier n° 2017/1/3/317
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt n° 481

Rendu le 24 octobre 2019

Dans le dossier commercial n° 2017/1/3/317

Juridiction de renvoi – Non-respect du point jugé par la Cour de cassation – Son effet.

Application du code de procédure civile

La cour, en se limitant à discuter de l'engagement par lequel le propriétaire du local précité, ancêtre commun des parties, a accordé au défendeur le droit de l'exploiter commercialement, et sans discuter des documents visés dans la motivation de la Cour de cassation, alors que la partie requérante s'est prévalue desdits documents par sa note déposée après le pourvoi, a violé les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile pour ne pas s'être conformée au point jugé par la Cour de cassation, et sa décision est entachée d'insuffisance de motivation et dépourvue de base légale.

Cassation et renvoi

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Concernant le moyen de non-admission :

Attendu que le défendeur soutient par sa note en réponse que le requérant a présenté une "note d'exposé des moyens de cassation", ce qui suggère l'existence d'une déclaration préalable de pourvoi suivie d'une note ultérieure, entraînant l'irrecevabilité de la demande en cassation.

Mais, attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 354 du c.p.c., les demandes en cassation et en annulation sont formées par requête écrite signée par un avocat admis à plaider devant la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, la demande en cassation présentée par le requérant est conforme à ladite disposition et a été introduite selon les formalités de procédure requises par la loi ; qu'elle n'est pas viciée par la mention en son intitulé de "note d'exposé des causes du recours en cassation" au lieu de "requête en cassation", dès lors que l'objectif est la réunion des conditions de forme de la demande et non son intitulé ; qu'elle est donc recevable et que les griefs soulevés à cet égard sont infondés.

Au fond :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée qu'en date du 10 janvier 2011, le requérant (A.A) a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Marrakech exposant qu'il est copropriétaire, avec les autres héritiers de (M.A), d'un immeuble sis rue Séville n° 8 à Essaouira, composé de plusieurs étages, dont le rez-de-chaussée abrite plusieurs boutiques et un grand entrepôt ; que le défendeur (A.1) a immatriculé l'une des boutiques au registre du commerce à l'insu du demandeur, sans titre légal lui conférant ce droit tel qu'un bail, un achat ou une donation, l'immeuble étant toujours en indivision entre les héritiers, l'exploitant actuel de la boutique étant son frère (Y.A), et le défendeur ayant

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Application du code de procédure civile

A cessé d'exploiter le magasin précité depuis plus de trois ans, sollicitant l'ordre de radiation du fonds de commerce enregistré sous le numéro 27 au registre ordinal et le numéro 2560 au registre analytique du tribunal de première instance d'Essaouira au nom de (A.1) en date du 13/03/1993, puis le demandeur a présenté une note explicative indiquant que le défendeur avait omis de déclarer que l'activité commerciale exercée concernait la fabrication de produits de l'artisanat traditionnel, n'avait pas respecté le délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement à la taxe, n'avait pas fourni les informations relatives à l'origine du fonds, ni l'enseigne commerciale ou le certificat négatif et la date du début de l'exploitation, ce qui rend l'enregistrement nul, étant donné que le défendeur a occupé l'entrepôt depuis fin novembre 2005 et l'a enregistré au registre du commerce alors qu'il était toujours en possession du demandeur et a gagé le fonds de commerce auprès d'une banque pour un montant de 200 000,00 dirhams. Après la réponse du défendeur, la vice-présidente du tribunal de commerce a rendu son ordonnance rejetant la demande, confirmée par la cour d'appel commerciale par une décision annulée par la Cour de cassation en vertu de son arrêt n° 1/262 en date du 28/05/2015 dans le dossier n° 2014/1/3/86, au motif que la cour auteur de la décision attaquée a confirmé l'ordonnance faisant l'objet de l'appel, qui rejette la demande, en se fondant sur l'antériorité du jugement du litige en vertu de l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal de commerce de Marrakech n° 158 en date du 01/04/2008 dans le dossier n° 2008/118, confirmée en appel par la décision n° 169 en date du 11/02/2010, s'appuyant sur ce que : "Lorsqu'un litige a été jugé, il n'est pas permis à l'une des parties de le soumettre à nouveau au juge, et l'autorité de la chose jugée dispense la cour de discuter des motifs de l'appel", alors que l'ordonnance précédente n° 158, pour aboutir à la déclaration d'irrecevabilité de la demande, s'est fondée sur le fait que le défendeur (A.A) s'était appuyé pour son enregistrement auprès du service du registre du commerce sur un acte d'engagement civil émis par son père décédé, et qu'il n'existait pas dans les pièces du dossier d'élément indiquant son annulation. En revanche, dans l'instance actuelle, le demandeur s'est appuyé sur de nouveaux documents pour prouver l'absence de possession légale et réelle du fonds de commerce dont la radiation du registre du commerce est demandée, considérant que le défendeur ne l'exploite pas depuis 1996 mais occupe un entrepôt situé à la même adresse que le magasin dont l'enregistrement du fonds de commerce est demandé à être radié, notamment le procès-verbal de constatation daté du 18/04/2008, le procès-verbal de la direction des impôts en date du 15/06/2006 et le procès-verbal d'interrogatoire des héritiers en date du 26/08/2006, ce que la cour n'a ni discuté ni écarté par un motif acceptable, de sorte que sa décision a été entachée d'un défaut de motivation considéré comme équivalant à son absence, et il convient, après renvoi et instruction et suite aux conclusions, la cour de renvoi a rendu sa décision confirmant l'ordonnance faisant l'objet de l'appel, qui est attaquée par le pourvoi.

Concernant les deuxième et cinquième branches du deuxième moyen :

Le requérant reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'absence de motivation, le défaut de base légale et la violation des droits de la défense, en ce que la cour auteur de l'arrêt a considéré que le procès-verbal de constatation daté du 18/04/2008, même s'il ne contenait pas l'engagement hérité des parties daté du 12/03/1991 parmi les pièces d'enregistrement produites pour l'enregistrement du défendeur au registre du commerce, sa production dans le dossier de l'instance et dans le cadre de l'action précédente ayant donné lieu à l'ordonnance n° 158 dossier n° 195

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Application du code de procédure civile

2008/1/118 Confirmé en appel par la décision numéro 169 dossier numéro 2008/2/589 en date du 11/02/2010

et l'avoir considéré comme un titre pour l'inscription du défendeur au registre du commerce, alors que la Cour de cassation dans sa décision antérieure

avait écarté l'engagement susmentionné et avait retenu le procès-verbal de constatation en date du 18/04/2008 qui contient

les documents sur lesquels le défendeur a fondé son inscription au registre du commerce, à savoir uniquement une copie du certificat

d'inscription à l'administration des impôts, une photocopie de la carte d'identité nationale et un certificat de taxe commerciale. La

cour, en statuant ainsi, a violé les dispositions de l'article 369 du c.p.c. De plus, la décision attaquée

a prétendu

que le procès-verbal d'héritiers numéro 2006/832 en date du 26/08/2006, dans lequel les héritiers interrogés ont déclaré

que le fonds de commerce numéro 2568 en date du 13/03/1991, sur lequel le défendeur a fondé son fonds de commerce, est actuellement exploité par

son frère (Y.A), ne permet pas d'établir que le défendeur a cessé son activité commerciale. Ceci

constitue une constatation de la cour et un aveu judiciaire explicite que la boutique sur laquelle est fondé le fonds de commerce appartenant

au défendeur est celle exploitée par le frère des deux parties (Y) et ne dépasse pas une superficie d'environ 15 mètres carrés, ouverte

sur la rue Séville à Essaouira, données figurant dans le certificat du registre du commerce numéro d'analyse d'enregistrement

2568 et numéro d'ordre 27. La cour, en prétendant qu'elle n'a pas pu identifier le local dont la radiation

de l'inscription de son fonds de commerce est demandée, ni par son adresse ni par sa valeur locative déterminée par l'administration des impôts, a

méconnu les faits et le contenu du procès-verbal de cette administration numéro 2006/88 en date du 15/06/2006 et les

faits du procès-verbal d'interrogatoire des héritiers numéro 2006/832 en date du 26/08/2006 et a écarté les moyens de preuve

dont elle disposait, ce qui rend sa décision insuffisamment motivée, violant les droits de la défense et non fondée, ce qui

implique d'en prononcer la cassation.

Attendu que la Cour de cassation a cassé la décision d'appel antérieure au motif que : … En revanche, dans l'instance actuelle,

le requérant s'est fondé sur de nouveaux documents pour prouver l'absence de possession légale et réelle du fonds de commerce dont la radiation

du registre du commerce est demandée, étant donné que le défendeur ne l'exploite pas depuis 1996, mais qu'il

occupe un dépôt situé à la même adresse que la boutique dont la radiation de l'inscription du fonds de commerce est demandée, et ce

notamment par le procès-verbal de constatation en date du 18/04/2008, le procès-verbal de la direction des impôts en date du 15/06/2006 et le procès-verbal

d'interrogatoire des héritiers en date du 26/08/2006, ce que la cour n'a ni discuté ni écarté par un motif acceptable. Or la cour

auteur de la décision attaquée s'est contentée de discuter l'engagement par lequel le propriétaire dudit local, héritier des deux parties, a accordé

au défendeur le droit de l'exploiter commercialement, sans discuter les documents susmentionnés par la motivation de la Cour de cassation précitée,

alors que la partie requérante s'est prévalue desdits documents par sa note déposée

après la cassation à l'audience du 04/11/2015. Ainsi, la cour a violé les dispositions de l'article 369 du

c.p.c. pour ne pas s'être conformée au point sur lequel la Cour de cassation a statué, et sa décision est insuffisamment motivée pour n'avoir pas

discuté les documents mentionnés ci-dessus, ce qui l'expose à la cassation.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.

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Application du code de procédure civile

Et par ces motifs, la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre M. Saïd Saadaoui

président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri rapporteur, Abdellah Hanine, Souad Farahaoui et Hassan

Srar membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia

Zidoun.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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