Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 24 octobre 2019, n° 2019/480

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/480 du 24 octobre 2019 — Dossier n° 2018/1/3/1189
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 480

Rendu le 24 octobre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/1189

Pourvoi en révision – Omission de statuer sur une demande – Son effet.

Application du code de procédure civile

Aux termes de l'article 402 du code de procédure civile, les jugements qui ne sont pas susceptibles d'opposition ni d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi en révision par toute partie au procès ou par toute personne légalement appelée à y participer, dans les cas suivants, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 379 relatives à la Cour de cassation : si le juge a statué sur ce qui n'a pas été demandé ou a accordé plus qu'il n'a été demandé, ou s'il a omis de statuer sur une demande. Et la cour, s'étant bornée à dire que la cour émettrice de la décision attaquée en révision n'a omis de statuer sur aucune demande, sans vérifier qu'elle s'était limitée dans son jugement à statuer sur la partie relative à l'annulation de la décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle, et sans statuer sur la validité de l'opposition ou non, et en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent, d'autant que la décision de la cour attaquée a renvoyé les parties à la situation où elles se trouvaient avant l'émission de la décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, ce qui signifie que la demande d'opposition demeure pendante sans avoir été jugée, a fondé sa décision sur un fondement étranger à l'autorité judiciaire.

Royaume du Maroc

Cour de cassation

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Casse et renvoie

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante, la société (…), a présenté une requête à la cour d'appel commerciale de Casablanca, exposant qu'elle est une société propriétaire de la marque "…", enregistrée auprès de "…", Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle le 27-04-2012, mais qu'elle a été surprise par l'enregistrement, par la défenderesse seconde, la société (…), de la même marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale le 12-06-2014, de sorte qu'elle a présenté le 11-08-2014 une demande d'opposition à l'enregistrement de ladite marque, mais que ledit Office a rejeté l'opposition, qu'elle a interjeté appel, et que la cour d'appel commerciale a statué par sa décision rendue le 09-03-2016, annulant ladite décision, laquelle a fait l'objet d'un pourvoi en révision, au motif que la cour émettrice a omis de statuer sur toutes ses demandes, puisqu'elle a sollicité l'annulation de la décision émanant de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et le jugement à nouveau de la validité de son opposition et la radiation de l'enregistrement effectué par la société (…) le 22-05-2014, et la publication de la décision dans deux journaux et l'interdiction d'utiliser la marque "…", sous astreinte de 5.000,00 dirhams

Requérante

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Application du code de procédure civile

Pour les motifs susmentionnés, afin de faire droit à son recours, et de juger à nouveau de la validité de son opposition et de l'annulation de l'enregistrement effectué par la société et de la publication de la décision dans deux journaux et de son interdiction d'utiliser la marque. La décision a été rendue rejetant la demande, laquelle fait l'objet du pourvoi en cassation.

En ce qui concerne le moyen unique

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, et de l'article 3-148 de la loi n° 17-97, et l'absence de fondement juridique, en ce que la cour ayant rendu la décision a estimé que : "L'article 143 de la loi n° 97-17, n'octroie pas à la cour la possibilité de statuer et de rendre des décisions d'annulation de la marque, ce qui ne permet pas de considérer qu'elle a omis de statuer sur la demande", alors que ledit article dispose que : "Si la chambre des appels près le tribunal de première instance ou la cour d'appel annule ou infirme le jugement attaqué, elle doit statuer sur le fond si l'affaire est en état d'être jugée", ce qui signifie que la cour était tenue de statuer et de se prononcer sur le litige, d'autant plus que l'article 148-3 habilite la cour d'appel commerciale à statuer sur les recours formés contre les décisions émanant de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, et la cour, par son approche susmentionnée, aurait violé les deux dispositions dont la violation est invoquée, ce qui doit entraîner la cassation de sa décision.

Attendu que la demanderesse soutient que la cour ayant rendu la décision faisant l'objet du recours en révision, a omis de statuer sur toutes ses demandes, puisqu'elle a sollicité l'annulation de la décision émanant de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, et de juger à nouveau de la validité de son opposition et de l'annulation de l'enregistrement effectué par la société du Royaume du Maroc

(…) le 22-05-2014, et la publication de la décision dans deux journaux et son interdiction d'utiliser la marque "…", sous astreinte de 5.000,000 de dirhams par infraction pour les motifs susmentionnés afin de juger à nouveau de la validité de son opposition, et de l'annulation de l'enregistrement effectué par la société et de la publication de la décision dans deux journaux et de son interdiction d'utiliser la marque, cependant la cour ayant rendu la décision attaquée, a rejeté la demande par un motif ainsi libellé : "S'il est vrai que les dispositions de l'article 148 de la loi n° 97-17, stipulent que la cour d'appel commerciale est compétente pour statuer sur les recours visés au paragraphe cinq de l'article 143-3 de la même loi, et le correct est (148-3) contre la décision émanant de l'organe chargé de la propriété industrielle, néanmoins l'article mentionné n'octroie pas à la cour la possibilité de statuer et de rendre des décisions d'annulation de la marque, ce qui ne permet pas de considérer qu'elle a omis de statuer sur la demande", alors que l'article 402 du code de procédure civile, dispose

que : "Peuvent être l'objet d'une révision les jugements qui ne sont pas susceptibles d'opposition ni d'appel, par celui qui a été partie à l'instance ou par celui qui a été légalement appelé à y intervenir, dans les cas suivants, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 379 relatives à la Cour de cassation, si le juge a statué sur ce qui n'a pas été demandé ou a statué au-delà de ce qui a été demandé ou s'il a omis de statuer sur l'une des demandes". Et la cour ayant rendu la décision attaquée, qui s'est bornée à dire que la cour ayant rendu la décision attaquée en révision n'a omis de statuer sur aucune demande sans s'assurer qu'elle s'est limitée dans son jugement à statuer sur la partie relative

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Application du code de procédure civile

En annulant la décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle, sans statuer sur la validité de l'opposition,

et en tirant de cela les conséquences juridiques applicables, d'autant que la décision attaquée a renvoyé

les parties à la situation où elles se trouvaient avant l'émission de la décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle

et commerciale, ce qui signifie que la demande d'opposition demeure pendante sans avoir été jugée, sa décision se trouve ainsi dépourvue

de base, exposée à la cassation.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président

et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur et MM. Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Hassan

Srar membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia

Zaidoun.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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