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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Arrêt numéro 478
Rendu le 24 octobre 2019
Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/1080
Litiges commerciaux
Bail commercial – Ordonnance de référé ordonnant la remise en état – Son autorité provisoire.
Attendu que la cour, en annulant le jugement attaqué et en statuant à nouveau par le rejet de la demande en se fondant sur le procès-verbal de constatation et d'interrogatoire, qui indique que les lieux ont été transformés en local d'habitation, et en estimant que l'ordonnance ayant ordonné la remise en état était mal fondée, a implicitement écarté ce qui a été invoqué concernant l'autorité provisoire des ordonnances de référé, et que sa décision est suffisamment motivée et ne viole aucune disposition.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant (M.H) a saisi le président du tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'il loue des intimés (M.K) et autres le local commercial sis au village de la commune de Casablanca, mais que ceux-ci ont profité de son absence du local pour des circonstances impérieuses, et ont dressé un procès-verbal de constatation et d'interrogatoire de l'occupant indiquant que ce dernier l'occupe depuis sept ans, et ont obtenu une ordonnance de référé leur en ordonnant la restitution, qui a été exécutée ; que cependant, et malgré ce qui est mentionné, il continuait à se rendre au local de temps à autre et à s'acquitter des obligations locatives, ce qui implique que la relation locative est demeurée continue, et que l'ordonnance ordonnant la restitution du local ne signifie pas la résiliation du contrat de bail, considérant qu'il ne prend fin que par l'accord de ses parties ou en vertu d'une décision définitive ; demandant en conséquence qu'il soit ordonné la remise en état et qu'il soit autorisé à reprendre le local, sous astreinte de 1.000,00 dirhams ; que l'ordonnance a été rendue conformément à la demande ; que la cour d'appel commerciale l'a annulée et a statué à nouveau par le rejet de la demande, par sa décision attaquée en cassation.
Concernant les deux moyens réunis :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt le défaut de motivation et la violation de la loi, en soutenant que l'ordonnance de référé ordonnant la remise en état et l'autorisant à reprendre le local était suffisamment motivée, car elle a fondé sa décision sur le fait que la relation locative était toujours existante et que le contrat de bail n'avait pas été résilié, que ce soit par accord amiable ou pour une autre raison, et que son absence du local n'était pas définitive, puisqu'il continuait à s'y rendre et à s'acquitter des obligations locatives, par offre réelle, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux d'offres réelles et des reçus de paiement,
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Litiges commerciaux
Bien que
Toutefois, la cour ayant rendu la décision attaquée a annulé l'ordonnance frappée d'appel et a statué à nouveau par le rejet de la demande
que les défendeurs n'ont rien apporté de nouveau, se contentant de dire que le local est resté fermé sans que
l'intimé (le demandeur) n'y exerce aucune activité, ce qui rend sa motivation déficiente équivalant à son absence.
Le demandeur a également argué que les ordonnances de référé ont une autorité temporaire dans les limites des faits et des motifs qui
étaient soumis au juge des référés, et il s'agit en l'espèce du fait de la fermeture, mais
la cour s'est abstenue de répondre à cette fin de non-recevoir, ainsi qu'aux moyens sérieux soulevés par lui, ce qui justifie
la déclaration de cassation de sa décision.
Mais, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de sa décision : qu'au vu du procès-verbal de constatation et d'enquête,
qui indique que le local a été transformé en local d'habitation, l'ordonnance qui a ordonné le rétablissement de la situation antérieure
n'est pas fondée, motivation non critiquable qui suffit à elle seule à fonder la décision, comportant un rejet implicite de ce qui a été
soulevé concernant l'autorité temporaire des ordonnances de référé, et reste ce qui est contenu dans les deux motifs
l'ordonnance frappée d'appel a fondé sa conclusion de rejet de la demande sur : "que son absence du local n'était pas définitive, puisqu'
il continuait à s'y rendre et à s'acquitter des loyers, par l'offre réelle, selon ce qui ressort des procès-verbaux
d'offres réelles et des reçus de paiement", ce qui est contraire à la réalité, car il n'existe pas dans les dispositions de l'ordonnance
frappée d'appel ce qui est mentionné, et les deux motifs n'ont pas précisé les autres fins de non-recevoir auxquelles la cour s'est abstenue de répondre, ainsi
sa décision n'a violé aucune disposition, et est suffisamment motivée, et les deux motifs sont infondés, sauf ce qui
Royaume du Maroc
est contraire à la réalité, ou non expliqué, ce qui est inacceptable pour l'autorité judiciaire
Cour de cassation
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi.
Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire
de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui président
et des conseillers MM. et Mmes : Souad Farahaoui conseillère rapporteur et Abdelilah Hanine et Mohamed El Kadiri et Hassan
Srar membres, et en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier Mme Mounia
Zidoun.
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