Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 mai 2019, n° 2019/292

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/292 du 23 mai 2019 — Dossier n° 2017/2/3/2121
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 292

Rendu le 23 mai 2019

Dans le dossier commercial numéro 2017/2/3/2121

Contrat de louage – Cession de l'immeuble loué – Son effet.

Application du code de procédure civile

Attendu que la cour, en rejetant le moyen soulevé dans le pourvoi sur la base de son observation pertinente, a constaté que la propriété de l'immeuble litigieux était passée aux intimées par voie de donation, et que par conséquent il ne s'agissait pas d'une cession de créance à laquelle s'appliqueraient les règles de la cession prévues par l'article 195 du code des obligations et des contrats, mais d'une succession particulière établie pour les intimées en vertu du contrat de donation, lesquelles ont succédé au bailleur initial dans tous les droits découlant du contrat de louage, acquérant ainsi un intérêt et une qualité légaux et directs, sans qu'aucune notification ne soit requise ; que sa décision est ainsi suffisamment motivée.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet du pourvoi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant a présenté des conclusions introductives et additionnelles devant le tribunal de commerce de Rabat, où fut ouvert le dossier numéro 2016/1644, exposant qu'il avait reçu des intimées une mise en demeure dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 l'enjoignant de libérer les lieux loués sis à l'adresse susmentionnée pour cause de besoin personnel, qu'il avait engagé une tentative de conciliation qui avait échoué, et qu'il contestait la qualité de l'auteur de la mise en demeure car il louait le local destiné à la menuiserie de Madame (F.5) et non des intimées ; qu'il a demandé en conséquence la nullité de la mise en demeure et l'ordonnance d'une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité due pour l'évacuation ; que les intimées ont présenté des conclusions ouvrant le dossier numéro 2016/1934, affirmant le sérieux du motif fondant la mise en demeure, que le locataire n'avait pas engagé de contestation dans le délai légal, et demandant la validation de la mise en demeure et l'évacuation des lieux loués ; qu'à l'issue des débats, un jugement en premier ressort a été rendu le 26 décembre 2016, prononçant la nullité de la mise en demeure, rejetant la demande de validation et rejetant la demande reconventionnelle ; que les intimées ont interjeté appel et, après échange des mémoires, la cour d'appel commerciale a annulé le jugement attaqué et statué à nouveau en rejetant la demande de nullité de la mise en demeure notifiée à l'intimé à l'appel le 15 novembre 2016, en la validant et en ordonnant l'évacuation des lieux loués, par sa décision dont la cassation est demandée.

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt, dans le premier moyen, la violation de l'article 539 du code de procédure civile, en ce qu'il a considéré que la cession de créance s'appliquait dans le cas où le locataire initial aurait cédé le fonds de commerce à un tiers en application des dispositions de l'article 195 du code des obligations et des contrats. Or,

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Application du code de procédure civile

La seule exception à cela est l'article 209 du même code dans le cas de la succession et de l'héritage. Et que la transmission du droit par donation et cession du vivant du donateur relève des dispositions de l'article 195 susvisé, ce qui expose la décision à la cassation.

Cependant, attendu que la cour a rejeté l'exception soulevée dans le moyen en se fondant sur son observation, à juste titre, que la propriété de l'immeuble litigieux est passée aux intimées par voie de donation et que, par conséquent, il ne s'agit pas d'une cession de droit à laquelle s'appliqueraient les règles de la cession prévues par l'article 195 du D.O.C., mais d'une succession particulière établie au profit des intimées en vertu du contrat de donation, lesquelles ont succédé au bailleur ancien dans tous les droits découlant du contrat de bail, acquérant ainsi un intérêt et une qualité légaux et directs sans qu'aucune notification ne soit requise ; et que ce qu'a retenu la cour à cet égard dans son raisonnement susvisé, ainsi que dans le motif non critiqué par le requérant selon lequel la seule mise en demeure en leur qualité de propriétaires de l'immeuble suffit à considérer que le preneur a été informé de leur acquisition, est conforme à la loi et que l'argumentation du requérant est dénuée de fondement.

Et est reproché à l'arrêt, dans les autres moyens, la violation de l'article 38 de la loi n° 49-16, l'absence de base légale et le défaut de motifs. En effet, la cour émettrice a énoncé un motif selon lequel (à la date du 16/11/28, date du premier renvoi de l'affaire en délibéré, la nouvelle loi n° 49-16 n'était pas encore entrée en vigueur, de sorte qu'on ne peut dire que l'action en contestation a été abrogée par cette (loi, alors que l'appel renouvelle l'instance et que la loi 49-16 est celle applicable en vertu de son article 38 qui dispose que cette loi entre en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel et que ses dispositions s'appliquent aux affaires non jugées en dernier ressort ; et d'autre part, la cour n'a pas désigné d'expert pour déterminer l'indemnité malgré la demande en ce sens. En outre, les intimées ont interjeté appel du jugement de première instance sans se référer au dossier joint sous le n° 16/8206/1934, ce qui constitue une violation substantielle de la procédure et un motif de cassation de l'arrêt.

Cependant, attendu que l'article 38 de la loi n° 49-16 invoqué, s'il dispose que (cette loi entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication au Bulletin officiel et que ses dispositions s'appliquent aux baux en cours et aux affaires non (jugées en dernier ressort, elle a excepté de cela les actes, les procédures et les décisions intervenus avant son entrée en vigueur ; et que la cour, ayant constaté d'après les pièces du dossier soumises que le requérant avait été notifié de la mise en demeure de libérer les lieux dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 le 15/11/16, que la procédure de l'action en validation de ladite mise en demeure avait été introduite le 14/6/16 et que l'action en contestation de ses motifs avait été introduite par le requérant le 19/5/16, et que le jugement de première instance statuant sur les deux actions avait été rendu le 26/12/16 avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 13/02/17, a estimé à juste titre que le texte applicable est le dahir du 24 mai 1955, conformément aux dispositions de l'article 38 de ladite loi qui a excepté les actes, les procédures ainsi que les décisions intervenus avant son entrée en vigueur, sans les limiter aux décisions définitives, lesquelles restent soumises aux dispositions de la loi sous l'empire de laquelle elles ont été rendues et débattues, à savoir le dahir 219

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Application de la loi de procédure civile

24/5/1955, et concernant le défaut de réponse à la demande d'expertise pour la détermination de l'indemnité, le tribunal l'a rejetée par une motivation non critiquable qui stipule que le requérant a été notifié par procès-verbal de l'échec de la conciliation qui contenait le délai d'un mois pour intenter l'action en contestation des motifs de la mise en demeure selon le procès-verbal de notification daté du 17/12/2016, alors qu'il n'a introduit l'action en recours mentionnée que le 9/5/2016, c'est-à-dire hors du délai légal prévu par l'article 32 du dahir du 24/5/1955, ce qui fait que son droit à la contestation et à la demande d'indemnité est forclos. Et que le tribunal, en adoptant cette approche, a motivé sa décision conformément aux faits et à la loi et n'a pas violé les dispositions invoquées, de sorte que l'argument avancé par le requérant n'est pas digne de considération et est irrecevable en ce qui concerne la dernière partie du moyen, car il ne contient pas une critique de la décision mais porte sur la violation procédurale des deux parties défenderesses pour n'avoir pas fait référence au dossier joint dans leur mémoire d'appel, et le dossier ne contient rien indiquant que cette exception ait été soulevée préalablement devant les juges d'appel.

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Pour ces motifs

Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de la chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers, Messieurs : Hamid Arhou, rapporteur, Khadija El Bayne, Mohamed El Karoui et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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