Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 mai 2019, n° 2019/277

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/277 du 23 mai 2019 — Dossier n° 2017/2/3/2209
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 277

Rendu le 23 mai 2019

Dans le dossier commercial numéro 2017/2/3/2209

Application de la loi de procédure civile

Notification d'une mise en demeure de paiement et de libération des lieux – Suivi des procédures d'offre réelle et de consignation dans le délai imparti avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi – Son effet.

Attendu qu'il est établi que la défenderesse au pourvoi a reçu du requérant une mise en demeure de libération des lieux dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 l'exhortant au paiement des loyers dus, et qu'elle a répondu à ses exigences en suivant les procédures d'offre réelle et de consignation dans le délai qui lui était imparti avant l'entrée en vigueur de la loi 49.16 le 11 février 2017 conformément au premier paragraphe de son article 38, elle se trouve dispensée de suivre la procédure de conciliation et ne peut se voir opposer la déchéance du droit prévue par le dahir du 24 mai 1955 dont les dispositions demeurent applicables. Et la cour, en jugeant en conséquence par l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'expulsion et en statuant à nouveau par le rejet de la demande, a fondé sa décision sur une base légale.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que le demandeur a introduit une requête introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Marrakech le 23 février 2017 exposant que la défenderesse loue de lui le local commercial sis à son adresse pour un loyer mensuel de 1800 dirhams et qu'elle s'est abstenue de payer le loyer depuis septembre 2015 jusqu'à ce jour malgré une mise en demeure et un délai de grâce de 15 jours mais sans résultat. Il a demandé qu'il soit condamné elle ou son ayant cause à libérer le local litigieux sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard. La défenderesse a répondu par l'incompétence et après la clôture des débats. Un jugement en premier ressort a été rendu le 4 mai 2017 condamnant la défenderesse à libérer le local litigieux. La locataire a interjeté appel et après échange des mémoires, un arrêt d'appel a été rendu le 2 août 2017 annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau par le rejet de la demande, arrêt qui fait l'objet du pourvoi.

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt dans le moyen unique l'absence de base légale. En prétendant que l'arrêt attaqué en cassation a fondé l'annulation du jugement de première instance et le rejet de la demande sur le fait que la défenderesse a épuisé toutes les démarches légales pour suivre la procédure d'offre réelle des loyers dus pour la période visée par la mise en demeure et fixée à sept mois à partir du 1er septembre 2015 et que la requête introductive d'instance a été déposée le 23 février 2017 soit après l'entrée en vigueur de la loi numéro 16.49 le 11 février 2017 et par conséquent que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de suivi de la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955 est devenue sans fondement légal.

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Application du Code de procédure civile

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Attendu que,

contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt attaqué, la mise en demeure a été adressée à la défenderesse et lui est parvenue à la date du 04/05/2016, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Et elle n'a pas exercé la procédure de conciliation, seule voie pour exprimer sa volonté de renouveler la relation locative. Que le point de référence est la réception de la mise en demeure et l'expiration du délai pour introduire l'action en conciliation, et non la date d'introduction de cette action, comme l'a retenu l'arrêt attaqué, dès lors que la loi ne s'applique pas rétroactivement. Ce qui fait que l'arrêt est dépourvu de base légale justifiant la cassation.

Mais, attendu qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que la défenderesse au pourvoi, qui a reçu du requérant une mise en demeure d'évacuation en date du 04/05/2016 dans le cadre du dahir du 24/05/1955 et l'invitant à payer le loyer pour la période du 15/09 au 16/03, a répondu à ses exigences en engageant les procédures d'offre et de consignation en date du 18/05/2016, c'est-à-dire dans le délai qui lui était imparti de 15 jours à compter de la date de réception, ce que le requérant n'a pas contesté. Qu'il s'agit de mesures épuisées avant l'entrée en vigueur de la loi 49-16 le 11/02/2017, laquelle, bien que son article 38 alinéa 1er dispose que ses dispositions s'appliquent aux contrats de location en cours et aux litiges non jugés, en a excepté les actes et mesures intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi. Qu'ainsi, la défenderesse au pourvoi, qui a exécuté les obligations exigées d'elle dans le délai imparti par la mise en demeure selon ce qui précède, est dispensée de l'engagement de la procédure de conciliation et ne peut se voir opposer la déchéance du droit prévue par le dahir du 24/05/1955 dont les dispositions restent celles applicables. Que ce motif juridique, appliqué aux faits constatés par les juges du fond, se substitue au motif critiqué dans l'arrêt, et que ce à quoi la cour a abouti, à savoir l'annulation du jugement d'appel en ce qu'il a ordonné l'évacuation et le rejet de sa demande par nouveau jugement, est fondé, ce qui prive de base les arguments avancés par le requérant.

La Cour de cassation a rejeté la demande.

Pour ces motifs,

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers Messieurs : Hamid Arhou, rapporteur, Khadija, Al Baïn Mohamed El Karoui, Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadeq, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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