Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 juillet 2019, n° 2019/416

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/416 du 23 juillet 2019 — Dossier n° 2018/3/3/1592
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23

Cour d'appel – Droit d'interjeter appel. Attendu que la juridiction du premier degré a épuisé sa compétence et que son jugement ne peut être attaqué au regard des éléments de l'affaire qui lui ont été soumis, indépendamment de l'exactitude du résultat auquel elle est parvenue ; et que la cour d'appel a considéré que le motif sur lequel s'est fondé le jugement précité n'est pas exact et que la juridiction du premier degré a commis une erreur dans ce à quoi elle a abouti en appliquant l'article 47 du Code des assurances et que la possibilité pour la partie demanderesse d'obtenir la réparation du préjudice subi et des pertes résultant de l'accident reste ouverte à l'encontre de l'auteur de l'accident et de son assureur en raison de la solidarité ; et ce qu'elle en a déduit quant au fait que l'affaire est en état d'être jugée par elle sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile ; n'est pas compatible avec ce qu'elle a décidé, à savoir ordonner une expertise pour déterminer le montant de l'indemnisation, dès lors que l'appel renouvelle l'instance et que la juridiction du second degré a la possibilité de prendre les mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires pour compléter les éléments requis pour trancher le litige ; par conséquent, le grief formulé par les requérantes à l'encontre de la décision attaquée, consistant en une violation de l'article 146 du code de procédure civile et du principe du droit à un double degré de juridiction, n'est pas fondé et le moyen n'est pas recevable.

Rejet de la demande. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi. Attendu que la défenderesse a soulevé que la note détaillée présentée par les requérantes n'est pas régulière et ne respecte pas les formalités prévues à l'article 364 du code de procédure civile ; que l'objet de l'article précité n'est absolument pas une requête en cassation complémentaire, détaillée ou supplémentaire à la requête initiale, mais bien le détail, l'explication et la précision des moyens juridiques que le demandeur en cassation a déjà présentés ; que si la situation était différente, le législateur l'aurait expressément indiqué dans l'article 364 du code de procédure civile ; et qu'il aurait expressément prévu que le demandeur en cassation peut présenter une requête supplémentaire à la requête en cassation originale s'il se réserve le droit de le faire dans le délai légal ; or la lettre du texte ne le permet pas ; mais il incombe au demandeur en cassation de se limiter à détailler et à clarifier les moyens juridiques initialement invoqués dans la requête en cassation, ce qui implique nécessairement l'exclusion des nouveaux moyens soulevés en dehors de la requête en cassation originale ; attendu que ce qu'a avancé la défenderesse est exact au regard de la note détaillée susmentionnée ; que la requête en cassation est fondée sur sept moyens détaillés comme suit :

Violation des dispositions des articles 345 et 359 du code de procédure civile et des articles 55 et 142 de celui-ci, consistant en un défaut de motivation, un défaut de base légale et une violation de procédures essentielles dans la procédure, portant préjudice aux intérêts des requérantes ;

Violation des dispositions des articles 345 et 359 du code de procédure civile et de l'article 146 de celui-ci, consistant en un défaut de motivation et une violation d'une règle procédurale essentielle portant préjudice ;

Violation des dispositions des articles 345 et 359 du code de procédure civile et des articles 88, 77, 78, 89, 98 et 399 du Code des obligations et des contrats, consistant en un défaut de motivation, un défaut de base légale, une violation de la loi et des règles de preuve, et un excès de pouvoir ;

Violation des dispositions des articles 345 et 359 du code de procédure civile et de son article 3, consistant en un défaut de motivation, un défaut de base légale et une violation de règles essentielles de la procédure ;

Violation des dispositions des articles 345 et 359 du code de procédure civile, consistant en une contradiction dans la motivation équivalant à une mauvaise motivation ou à son absence ;

Violation des dispositions des articles 345 et 359 du code de procédure civile, de l'article 291 du code de procédure pénale et de l'article 63 du code de procédure civile, en raison d'un défaut de motivation, d'un défaut de base légale et d'une violation de la loi ;

Le septième moyen se divise en deux branches :

Première branche – Violation des dispositions des articles 345 et 359 du code de procédure civile, de l'article 290 du code de procédure pénale et des articles 405 et 410 du Code des obligations et des contrats, consistant en un défaut de motivation, un défaut de base légale et une violation de la loi ;

Deuxième branche : Violation des dispositions des articles 345 et 359 du code de procédure civile, consistant en ce que la cour d'appel a adopté l'expertise réalisée par Mohamed Ali El Hallou alors qu'elle procédait au calcul des indemnités sans répondre aux critiques pertinentes adressées par les requérantes à cette expertise d'une part ; et d'autre part, elle a déformé les déclarations du conseiller technique de la requérante au bureau d'études (S.M.) en considérant certaines déclarations de sa part comme une acceptation de ce qu'a déterminé l'expert ;

Or, la note détaillée s'est fondée sur quatre moyens formulés comme suit :

Violation du droit interne consistant en une violation des articles 88 – 98 – 264 – 78 du Code des obligations et des contrats et se manifestant sous plusieurs formes ;

Première forme :

Violation de l'article 88

Premier moyen : violation des articles 98 et 264 du code des obligations et des contrats qui définit les éléments de la responsabilité du gardien de la chose pour le dommage causé par cette chose ;

Deuxième moyen : violation des articles 98 et 264 du code des obligations et des contrats qui exige pour l'établissement de la responsabilité l'élément du dommage ;

Les requérantes invoquent la violation d'une règle de procédure préjudiciable :

Première branche : violation du troisième alinéa de l'article 63 du code de procédure civile pour n'avoir pas dressé un procès-verbal annexant les dires des demanderesses et leurs observations ;

Deuxième branche : violation de l'article 55 du code de procédure civile et violation du principe jurisprudentiel établi selon lequel la demande d'expertise ne peut être recevable comme demande principale ;

Troisième branche : violation de l'article 146 du code de procédure civile concernant l'infraction aux règles de dessaisissement ;

Quatrième branche : violation de l'article 3 du code de procédure civile concernant le fait que la cour d'appel n'a pas appliqué la loi applicable ;

L'excès de pouvoir (violation de l'article 359 du code de procédure civile) – l'absence de fondement légal de l'arrêt ou l'absence de motivation ou son insuffisance équivalant à son absence ou la corruption de la motivation matérialisée par la violation de l'article 345 du code de procédure civile ;

Et après que la cour a pris connaissance du contenu des moyens susmentionnés et a comparé ce qui en figure dans la requête en cassation originale et ce que contient le mémoire détaillé, il est apparu qu'il y avait un chevauchement entre lesdits moyens, car l'affaire ne s'est pas limitée dans le mémoire détaillé à un reclassement et à un réagencement pour expliquer et clarifier, et il ne s'est pas contenté de cela mais l'a dépassé en ajoutant de nouveaux moyens qui n'ont pas été mentionnés dans la requête en cassation, comme la responsabilité contractuelle et délictuelle, la responsabilité découlant de la non-fourniture des moyens pour éteindre l'incendie et l'invocation de la non-application des règles comptables à suivre par les commerçants pour déterminer l'indemnisation… et tout cela n'a pas été soulevé de la même manière dans la requête en cassation ; ce qui rend le mémoire détaillé présenté dans le cadre de l'article 364 du code de procédure civile – qui n'a autorisé les demanderesses qu'à détailler les moyens invoqués dans la requête en cassation et non à présenter de nouveaux moyens – contraire à la loi, par conséquent il est irrecevable ; et attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la société ( ) T a présenté le 7-10-2016 une demande auprès du tribunal de commerce de Casablanca dans laquelle elle a exposé qu'elle est spécialisée dans les travaux de menuiserie et les produits en bois en raison de la proximité de son lieu de travail avec le poste de transformation électrique ; et que la défenderesse société Lydec a établi ledit poste ; et que ce poste a connu un incendie dévastateur qui s'est propagé à l'intérieur du siège de la société et cela à la suite d'un court-circuit électrique survenu le 5-1-2016, à la suite duquel une expertise judiciaire a été menée dans le cadre d'un dossier en référé qui était contradictoire le 23-03-2016, concluant que l'incendie est dû à l'explosion de l'arc électrique à l'intérieur d'une cellule fusible et que l'accident s'est produit à 2h30 du matin alors qu'il n'y avait aucune activité au siège de la société demanderesse et qu'il a causé des dommages certains à ses équipements et a arrêté son activité, ce qui la rend fondée à demander une indemnisation ; c'est pourquoi elle a demandé la condamnation de la société Lydec à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000.000 de dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande ; et l'ordonnance d'une expertise pour déterminer la valeur des dommages subséquents ; et le 6-12-2016, la défenderesse a présenté une requête en intervention de la société ( ) A d'assurance dans le procès la considérant comme assurant sa responsabilité ; demandant sa substitution à elle dans le paiement le cas échéant tout en réservant son droit à présenter ses moyens de défense sur les plans formel et substantiel ; puis les sociétés Lydec et ( ) A d'assurance ont présenté des conclusions visant principalement l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement son rejet, même après une expertise tripartite pour déterminer la cause de l'accident ; et après l'accomplissement des procédures, le jugement a été rendu rejetant la demande ; la société ( ) T a interjeté appel et après la réponse de l'intimée et la réalisation d'une expertise comptable dans laquelle l'expert a abouti à déterminer la valeur des pertes subies par l'appelante à la suite de l'accident à un montant de 78.748.669 dirhams et la présentation par les parties de leurs conclusions, la décision a été rendue annulant le jugement attaqué et condamnant de nouveau la société Lydec à payer à la société ( ) T un montant de 55.376.435,38 dirhams et la société ( ) A d'assurance Maroc à la payer à sa place… et c'est cette décision qui est demandée à être cassée ; premier moyen : attendu que les requérantes reprochent à la décision la violation des dispositions des articles 345 et 359 du code de procédure civile et des articles 55 et 142.

Moyen tiré de l'absence de motivation, de l'absence de base légale et de la violation de procédures essentielles de la procédure, préjudiciables à leurs intérêts ; aux motifs que la cour ayant rendu la décision attaquée a déclaré l'appel recevable après avoir annulé le jugement de première instance, puis a fait droit à la demande ; alors que l'appel introduit par la société ( ) se limitait, à son tour, à une demande d'expertise, la demande initiale se limitant elle aussi à une demande d'expertise, sans déterminer les prétentions définitives qui étaient connues de la société ( ) ; alors que les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile exigent, sous peine d'irrecevabilité, que la requête d'appel contienne l'objet de la demande comme énoncé obligatoire et que l'expertise est un acte d'instruction et ne peut constituer une demande principale ni devant le tribunal de première instance ni devant la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 55 du code de procédure civile ; et qu'en se référant à la requête d'appel introduite par la société ( ), on constate qu'elle s'est limitée dans ses conclusions à une demande d'expertise comptable avec une provision de 5 000 000 de dirhams, alors qu'il ressort de son mémoire d'appel qu'elle a déterminé le préjudice allégué, son ampleur et la valeur de l'indemnité, par le biais du rapport d'expertise, à un montant de 54 679 618 dirhams ; alors qu'elle s'est contentée dans ses conclusions d'une demande visant à ordonner une expertise, alors que l'expertise est un acte d'instruction qui ne peut être présenté comme une demande principale ; la société ( ) n'était pas en droit de présenter une telle demande alors qu'elle connaissait l'ampleur du préjudice ; et la cour n'était pas en droit d'en ordonner l'exécution que si elle y était obligée, soit d'office, soit à la demande des parties, qui n'ont pas le droit de limiter leur demande à une expertise et d'amener la cour à constituer des preuves à leur profit ; sauf que la cour a écarté cette fin de non-recevoir par une motivation contradictoire et contraire à l'article 55 du code de procédure civile qui dispose de statuer sur le fond du litige ; attendu qu'elle a considéré d'une part que "l'expertise est un simple moyen d'instruction qui ne donne pas à la demanderesse le droit de présenter une conclusion visant à ordonner une expertise comme demande principale", donnant l'impression que la cour était convaincue de l'irrecevabilité de la demande d'expertise comme demande principale ; sauf que dans sa motivation ultérieure, elle a donné une légitimité à la conclusion visant à ordonner une expertise comme demande principale, en raison du fait que l'objet de la conclusion présentée par la société ( ) n'est pas un acte d'instruction pour prouver le préjudice, mais pour déterminer de manière contradictoire avec l'intimée la valeur des pertes subies ; ce qui est une motivation contradictoire, car la conclusion visant à déterminer les pertes de manière contradictoire est une conclusion principale et que si son objet est une expertise, elle est irrecevable ; et d'autre part, la cour a indiqué, pour justifier et donner une légitimité à cette conclusion, que la requérante a demandé à titre conservatoire une expertise comptable afin de déterminer la valeur des dommages qu'elle pourrait devoir supporter si sa responsabilité était établie ; mais cette conclusion est un simple moyen de défense et ne peut corriger le vice de procédure qui entachait la demande initiale ; car du point de procédural, le défendeur ne peut se transformer en demandeur au profit de la procédure ; la cour a considéré d'une troisième part que la conclusion visant à ordonner une expertise pour la provision estimée à 5 000 000 de dirhams est recevable parce qu'elle est intervenue après une demande de condamnation, alors que c'est la demande initiale sur laquelle est fondée la demande qui détermine la trajectoire de l'instance ; à savoir la condamnation à une indemnité certaine, déterminée et estimée d'avance, et non une expertise visant à déterminer cette indemnité ; ensuite, elle n'a pas condamné la société Lydiec ; sachant que la cour ayant rendu la décision attaquée s'est écartée de sa jurisprudence antérieure puisqu'elle n'hésitait pas à déclarer irrecevables toutes les demandes qui se limitaient à une conclusion d'expertise, même lorsqu'elles étaient précédées d'une demande de condamnation à des provisions, dans le cas où le demandeur a connaissance des dommages subis et de leur valeur monétaire mais se contente de demander une expertise pour déterminer ces dommages ; et la requérante a conclu que la cour ayant rendu la décision attaquée a violé les dispositions des textes légaux susvisés, ce qui, avec la contradiction de sa position, expose sa décision à la cassation ;

Mais attendu que la cour a répondu à la fin de non-recevoir soulevée par la requérante en indiquant que l'appelante avait connaissance du préjudice et de son ampleur, qu'elle avait déterminés par le biais d'un rapport d'expertise à un montant de 54 679 618 dirhams, alors qu'elle s'est contentée d'une demande visant à ordonner une expertise, alors que l'expertise est un acte d'instruction qui ne peut constituer une demande principale, ce qui implique l'irrecevabilité de sa demande.

Le juge pour statuer sur le fond… L'expertise est un simple moyen d'instruction auquel il est fait appel pour éclairer le litige et étant donné que l'objet du litige est l'indemnisation des préjudices susmentionnés ; l'expertise dans le présent litige en tant que mesure d'instruction ne vise pas à prouver les préjudices invoqués par l'appelante résultant de l'éclatement de l'incendie, mais à déterminer de manière contradictoire avec l'intimée la valeur des pertes subies à la suite de celui-ci, étant donné que l'appelante, filiale de la société Lydec, et l'intimée elle-même contestent l'expertise comptable civile réalisée par l'expert Abdelhamid (…) la considérant comme ayant été réalisée de manière unilatérale et non contradictoire et sollicitent, à titre de précaution, une expertise comptable afin de déterminer la valeur des préjudices qui pourraient lui être opposés si sa responsabilité était établie ; d'autant plus que la demande d'expertise comptable présentée par l'appelante est intervenue après la demande préalable d'indemnisation estimée à cinq millions de dirhams "… pour une indemnisation préalable estimée à cinq millions de dirhams, non pas de manière isolée mais elle a été couplée à une demande d'indemnisation préalable de 5000000 dirhams et que l'expertise demandée n'avait pas pour but d'établir la responsabilité de la société Lydec dans l'accident faisant l'objet de la demande d'indemnisation des préjudices en résultant ; mais seulement pour déterminer les préjudices et les indemniser ; et ce que la cour a décidé, à savoir ordonner une expertise comptable pour déterminer les pertes et estimer l'indemnisation, ne constitue pas une violation de l'article 55 du code de procédure civile mais est la conséquence directe de l'effet dévolutif de l'appel qui permet à la juridiction du second degré de prendre les mesures d'instruction qu'elle estime appropriées, et ainsi elle a implicitement rejeté ce que les requérantes ont argué, à savoir que l'intimée était au courant du montant que la demanderesse estime lui être dû, ayant déduit par une expertise comptable que ses pertes s'élevaient à 54679618 dirhams, ce qui ne l'oblige pas à réclamer un montant déterminé en vertu de celle-ci ; étant donné que le rapport d'expertise précité n'est qu'un élément de preuve non contraignant pour la cour ; et ce que la cour a répondu concernant l'expertise comptable produite par l'appelante et la demande à titre de précaution de l'intimée d'une expertise, n'est qu'un complément de motivation dont la décision peut se passer ; et ainsi la décision attaquée ne comporte pas de violation des dispositions légales invoquées par le moyen et est correctement motivée et fondée sur une base solide et non sur une base erronée ; : Concernant le second moyen de cassation, les requérantes reprochent à la décision d'avoir violé les dispositions des articles 345 et 359 du code de procédure civile et son article 146, matérialisé par l'absence de motivation et la violation d'une règle procédurale essentielle ayant porté préjudice, sous prétexte que la cour qui l'a rendue s'est prononcée sur le fond du litige alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; alors qu'elle aurait dû, même si elle était convaincue de l'incorrection de la motivation du jugement de première instance, annuler ce jugement et renvoyer le litige à nouveau devant la juridiction du premier degré afin de ne pas priver les requérantes d'un des deux degrés de juridiction ; cependant elle a écarté cette fin de non-recevoir par une motivation contraire à l'article 146 du code de procédure civile et au principe du double degré de juridiction ; le jugement de première instance avait été rendu rejetant la demande en application des dispositions de l'article 47 du code des assurances et qu'il a été établi devant la cour du premier degré que la société (…) avait bénéficié d'une indemnisation du préjudice résultant de l'accident de ses deux assureurs, sociétés d'assurance Sand et (…) et a déclaré rejeter la demande pour éviter l'enrichissement sans cause au détriment d'autrui en percevant la même indemnisation deux fois ; et que la société (…) a soutenu devant la cour d'appel que le préjudice subi dépasse de beaucoup le plafond d'indemnisation qu'elle a obtenu de ses assureurs et qu'il est de son droit de réclamer la différence entre ce qui lui est dû et ce qui a été perçu ; et dans ce cas, la cour d'appel n'avait pas le droit de se prononcer sur le fond du litige et de statuer conformément à la décision préliminaire rendue le 5-12-2017, l'affaire n'étant pas encore en état, ayant ordonné une expertise judiciaire devant la juridiction du premier degré ; et la responsabilité dans le jugement a été reportée par la décision susmentionnée pendant la durée de l'expertise ; et de même pour tous les points litigieux jusqu'à la réalisation d'une expertise comptable et de même il était attendu qu'elle ordonne une expertise technique afin de déterminer les causes de l'incendie invoquées par l'appelante ; ce point est essentiel vu la sensibilité de l'affaire et la difficulté de déterminer les causes de l'incendie et la responsabilité du gardien réel qui n'a pas été déterminé objectivement et l'existence d'une faute ayant conduit à la survenance du préjudice ; et que si l'article 146

Si le Code de procédure civile donne le droit à la cour d'appel de se prononcer sur le fond du litige, cela est conditionné par le fait que l'affaire ne l'était pas lorsqu'elle a été soumise à l'examen de la cour d'appel, tant qu'elle est prête à être jugée. Or, il a statué à la suite d'une expertise comptable, ce qui a privé les requérantes d'un degré de juridiction, droit sacré qui touche au fondement même de la justice ; cela parce que le tribunal de première instance n'a pas statué sur le fond du litige mais a prononcé le rejet de la demande pour défaut de possibilité pour la demanderesse d'obtenir réparation pour le même préjudice à deux reprises ; et la question concerne par conséquent

les conditions de recevabilité de l'action, à savoir la capacité, l'intérêt et la qualité, qui sont les piliers de l'action, ce qui touche à la motivation de la décision du tribunal de première instance par la formule du rejet de la demande ; car la formule appropriée que le jugement de première instance aurait dû adopter, s'il avait considéré que l'action manquait d'objet et de cause, est celle qu'il utilise lui-même, à savoir "l'irrecevabilité de l'action", car la sanction qui en découle est l'irrecevabilité et non le rejet ; et la jurisprudence a constamment établi de ne pas donner à la cour d'appel en tant que degré de juridiction le droit de se prononcer que si l'affaire est en état ; tandis que si elle est contrainte d'ordonner des mesures d'instruction pour rendre l'affaire en état afin de pouvoir statuer, elle n'a pas le droit de se prononcer. En agissant de la manière susmentionnée, elle a violé les dispositions invoquées, exposant ainsi sa décision à la cassation ; attendu que le jugement de première instance qui était porté en appel devant la cour auteur de la décision attaquée a prononcé dans son dispositif le rejet de la demande à l'encontre de LYDEC et l'irrecevabilité de l'intervention de la compagnie d'assurance ( ) dans l'instance ; et il a fondé cela sur le fait que " la société ( ) a déjà bénéficié d'une indemnisation pour le préjudice et il ne lui est pas permis d'obtenir une autre indemnisation pour le même préjudice.

" ..

Ainsi, la cour auteur de la décision aurait épuisé sa compétence concernant l'affaire qui lui était soumise, indépendamment du bien-fondé du résultat auquel elle est parvenue, et la cour d'appel a considéré que le motif sur lequel était fondé ledit jugement n'était pas valable et que le tribunal de première instance avait commis une erreur dans ce à quoi il était parvenu en appliquant l'article 47

du Code des assurances et que la possibilité pour la demanderesse de réclamer l'indemnisation qu'elle a obtenue et les pertes résultant de l'accident pour la réparation du préjudice reste ouverte à l'encontre de l'auteur de l'accident en raison de la subrogation et que la compagnie d'assurance, en sa qualité de telle, n'a pas qualité pour en connaître de sa part sur la base de l'article 146 du Code de procédure civile ; cela ne contredit pas ce qu'elle a décidé en ordonnant une expertise pour déterminer le montant de l'indemnisation, étant donné que l'appel renouvelle l'instance et que le tribunal de second degré a la possibilité de prendre les mesures d'instruction qu'elle juge appropriées pour compléter les éléments nécessaires au règlement du litige ; ainsi, le grief formulé par les requérantes à l'encontre de la décision attaquée concernant la violation de l'article 146 du Code de procédure civile et du principe du droit à un double degré de juridiction n'est pas fondé pour les considérations susmentionnées et le moyen n'est pas fondé. En ce qui concerne les troisième et sixième moyens de cassation, réunis, la requérante reproche à la décision d'avoir violé les articles 345

et 359

et 63

du Code de procédure civile et les articles 88 et 77

et 78

et 89 et 98 et 399

du Code des obligations et des contrats, matérialisés par l'absence de motivation, l'absence de base légale, la violation de la loi et des règles de preuve, l'excès de pouvoir et la violation de l'article 291 du Code de procédure pénale en raison de l'absence de motivation, de l'absence de base légale et de la violation de la loi, au motif que la cour auteur de la décision a appliqué les dispositions des articles 77, 78, 88 et 98

du Code des obligations et des contrats afin d'imputer une part de responsabilité pour l'accident à la requérante ; alors qu'elle n'est ni propriétaire ni gardienne légale du transformateur électrique, ce qui implique que ce dernier est la propriété de la société ( ) et qu'il est loué à la société ( ) ; alors que pour permettre l'application des dispositions de l'article 77

du Code des obligations et des contrats, il convient de respecter les dispositions de son article 88

car la responsabilité ne peut être présumée que pour le gardien de la chose ; alors que la requérante n'est ni propriétaire ni gardienne légale de ce transformateur ; et que la société ( ) en sa qualité de demanderesse, si elle prétend que la société LYDEC est la gardienne du transformateur électrique, il lui incombait de le prouver conformément aux dispositions de l'article 399

du Code des obligations et des contrats pour l'imputer ; et que sur ce point, les requérantes se sont prévalues du fait que la société ( ) a prétendu depuis le début de la procédure que le transformateur électrique était loué à la société LYDEC et qu'avec ces allégations, elles ont dénaturé les faits et ont amené la cour à rendre sa décision préliminaire dont le dispositif stipule " la détermination des dommages subis par la société mise en cause à la suite de l'incendie causé par le transformateur électrique loué à la société LYDEC.

" ..

Les requérantes se sont empressées de confirmer que le transformateur électrique appartient à la société Lydec et non à la société (T), et que l'électricité est la propriété de la société (T) et que la société (T) en est la gardienne légale et est chargée de son entretien ; et qu'une autorisation a été délivrée à la société (T) par la Wilaya de Casablanca afin de remettre en service le transformateur électrique, ce qui montre clairement qu'il s'agit d'un transformateur client et que ce client est la société (T) ; cependant, la société (T) a dénaturé les faits durant l'instruction du procès, induisant ainsi le tribunal en erreur, par le biais de la note datée du 08-05-2018.

qui n'ont pas eu l'opportunité de répliquer ; le dossier ayant été directement inscrit au délibéré après que le tribunal l'a considéré en état et après que la défenderesse a prétendu explicitement que le contrat de participation la lie à la société Lydec et que ce contrat est un contrat d'adhésion dont les conditions générales et particulières sont fixées par la société Lydec ; cette dénaturation a conduit la cour d'appel, auteure de la décision attaquée, à considérer que la société Lydec est propriétaire du transformateur électrique et qu'elle est donc responsable de l'ensemble des dommages que sa garde légale peut causer à autrui ; ce qui est un raisonnement qui ne cadre ni avec la réalité du litige ni avec les faits établis par le dossier ; en effet, la requérante, la société Lydec, n'est pas liée par un contrat de participation avec la société ( ) et a soutenu que la société ( ) est propriétaire du bien et responsable de celui-ci, cette dernière n'ayant pas contesté cela du fait qu'elle n'est pas partie à la présente instance ; par conséquent, il n'était pas du ressort de la cour d'appel de renverser les faits et de considérer, ainsi et sans la moindre preuve, que c'est elle qui est propriétaire du bien et responsable de celui-ci et de son entretien ; bien plus, la cour d'appel a créé un fait juridique inexistant en réalité, à savoir l'existence d'un contrat de participation entre la société Lydec et la société ( ) ; or le transformateur électrique est un transformateur client et est la propriété de la société ( ) ; et la requérante persiste à soutenir que la société ( ) demeure la gardienne légale de celui-ci et est chargée de son entretien ; et que si la société ( ) prétend que le transformateur est à l'origine de l'incendie, il ne lui restait qu'à intenter l'action contre la société ( ) et non contre la société Lydec ; il s'agit d'un point de droit important auquel la cour d'appel aurait dû accorder suffisamment d'attention ; il ne suffit pas que la société ( ) prétende que le transformateur électrique appartient à la société Lydec pour que le tribunal adhère à ses allégations, ce qui a rendu la décision entachée d'un excès de pouvoir ; le point susmentionné nécessite une enquête et même si, sur le plan procédural, la société ( ) en sa qualité de demanderesse à l'action principale est celle qui doit prouver que le transformateur électrique appartient à la société Lydec ; et qu'il incombait au tribunal de déclarer la demande irrecevable au motif que l'action est dirigée contre une personne dépourvue de qualité ; comme le prévoit l'article 1 du code de procédure civile ; étant donné que la qualité et l'intérêt relèvent de l'ordre public ; le tribunal les soulève même d'office et elles sont requises tant chez le défendeur que chez le demandeur et dès lors que la requérante n'est ni propriétaire ni gardienne légale du transformateur électrique et n'est pas chargée de son entretien ; la partie qui en est propriétaire et qui a ce bien sous sa garde légale et est chargée de son entretien est celle qui doit en répondre quelles que soient les circonstances et les conditions ; et on ne peut présumer que la requérante est la gardienne légale du transformateur électrique, d'autant plus qu'elle a produit des pièces établissant qu'il s'agit d'un transformateur client appartenant à la société ( ) qui n'est pas partie à l'instance ; et que cette dernière n'a pas contesté ce fait dès lors qu'elle n'a pas, en application des dispositions de l'article 399 du D.O.C., prouvé que le transformateur électrique appartient à la requérante ou qu'elle en est la gardienne légale ; il lui incombait de le prouver ; et cette question relève d'un point de droit et le dossier du litige ne contient rien indiquant que la requérante, la société Lydec, est la gardienne légale du transformateur électrique ; les requérantes ont ajouté que le tribunal auteur de la décision attaquée a dénaturé le contenu du procès-verbal de la police judiciaire et n'a pas répondu aux critiques adressées à l'expertise réalisée par ( ) et a retenu des arguments de la défenderesse et ce qu'elle a considéré comme étant en sa faveur de la part de celui qui a établi le procès-verbal, à savoir que l'incendie était accidentel, résultant d'un court-circuit électrique ; or ce fait ne repose sur aucune enquête de la police judiciaire qu'elle aurait menée elle-même ni sur des constatations scientifiques, mais uniquement sur ce qui figure dans le rapport d'expertise réalisé par l'expert judiciaire désigné par l'assureur de la société ( ), c'est-à-dire la compagnie d'assurance S.D.; de même, le tribunal s'est fondé sur la mission confiée par le directeur de la police judiciaire au rapporteur pour une expertise, rapport qu'il lui a remis et la police judiciaire l'a transmise à l'expert judiciaire, lequel a conclu que la cause de l'incendie était une forte étincelle résultant d'un contact au niveau des lignes d'alimentation électrique à moyenne tension avant le disjoncteur de liaison de la société ( ) et le transformateur électrique fourni par la société Lydec et que la responsabilité de l'incendie incombe à la société Lydec ; or ce rapport n'a aucune valeur juridique car il a été réalisé par la compagnie d'assurance S.D., assureur de la société ( ), qui a intérêt à trouver quelqu'un dont elle pourra se prévaloir pour ce qu'elle devra verser à son assurée ; et on ne peut retenir comme preuve un document établi par une partie adverse et en défense de leurs intérêts en l'absence des parties et s'en prévaloir comme fondement du raisonnement d'un jugement à l'encontre du condamné ; le tribunal s'est également fondé sur la mission adressée au laboratoire de la police scientifique qui a conclu que les échantillons qui lui ont été remis ne contenaient aucun résidu ou matière accélératrice d'incendie ; et pourtant, même si cela est exact, l'incendie pourrait provenir d'appareils internes à la société ( ) ou à la société ( ) ou de leur négligence ou de toute autre cause ; car ces deux sociétés ont, immédiatement après l'incendie, effacé toutes ses traces, de sorte que ni la police scientifique ni les experts qui pourraient être désignés ultérieurement par le tribunal ne pourront parvenir aux causes réelles de l'incendie ; la seule chose qui est restée en place est le transformateur électrique prétendu être celui d'où l'étincelle pourrait avoir jailli ; et le quatrième élément sur lequel le raisonnement de la décision est fondé est le rapport de l'expert ( ) et pourtant, il a été préparé dans le cadre d'une procédure à laquelle la requérante n'était pas partie et n'a pas assisté à l'acte, de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir quant au fond, et il s'agit d'une expertise réalisée dans le cadre de l'article 148

Non contradictoire ; et le tribunal a adopté le rapport d'expertise, lequel n'est pas contraignant pour les parties en vertu de l'article 63 du code de procédure civile, et ce sans prendre en considération les critiques et les arguments que les requérantes lui ont adressés ; de plus, il a violé l'article 63 du code de procédure civile en prenant en compte le rapport de l'expert alors que celui-ci n'a pas inclus les déclarations des parties dans un procès-verbal signé par elles ou indiqué qui a refusé de signer ; la requérante a également soulevé subsidiairement la partialité de l'expert (T.L) en prouvant qu'il a commencé son rapport en nommant "la société lésée" alors que l'ordonnance de référé ne contient aucune mention à cet effet ; et qu'il a consacré deux pages à la société pour la présenter, ce qui indique qu'il a assumé la défense de cette société ; et cela apparaît à travers les conclusions auxquelles il est parvenu ; puis il est passé à ce qu'il a nommé "l'inspection du centre de transformation électrique" pour établir un lien entre le préjudice subi par la société et le transformateur électrique, alors que l'ordonnance de référé l'a chargé de déterminer le lieu de départ de l'incendie et d'en identifier les causes ; et ce, indépendamment de l'existence ou non d'un transformateur électrique ; et la focalisation sur le transformateur électrique donne l'impression dès le premier abord que l'expert désigné tentera d'imputer la responsabilité à ce transformateur ; et par la suite, l'expert est passé à ce qu'il a nommé son "arrivée à certaines observations après l'inspection du lieu de l'accident et l'analyse et les recherches techniques pour évaluer l'importance des pertes et leurs dimensions" sans préciser quelles sont les analyses et recherches qu'il a effectuées ; et les requérantes ont conclu que ce rapport est entaché de plusieurs vices, notamment :

L'incompétence de l'expert en électricité et en chimie de l'incendie ;

La contrariété du rapport à la loi et aux règles requises pour la conduite d'une expertise technique, pour s'être basé sur la description, la conjecture et l'estimation, ce qui le rend arbitraire, irréaliste et non probant dans le procès, pour avoir adopté des faits non établis, épousé les allégations de la demanderesse et manqué d'analyse scientifique logique et valide ;

Son défaut de constituer une preuve concluante de la responsabilité de la société Lydec et son défaut d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice, car il est fondé sur la supposition et ne précise pas comment l'arc électrique s'est produit et quelles en sont les causes ; afin que le tribunal puisse fonder son jugement sur la certitude et non sur la présomption, se contentant de présenter une définition académique de l'arc électrique et des résultats qui pourraient en découler ; pour conclure que l'incendie est dû à cet arc électrique ;

L'absence de détermination des bases scientifiques et techniques sur lesquelles il s'est appuyé pour parvenir aux conclusions figurant dans son rapport ; puisqu'il s'est contenté, en ce qui concerne la détermination des causes de l'incendie, d'une seule hypothèse, celle adoptée par la défenderesse et son assureur, hypothèse dépourvue de tout fondement la corroborant ;

Le non-respect des observations et des arguments scientifiques probants présentés par la requérante et son assureur "R" et son conseiller technique "S", que ce soit lors de la réunion d'expertise ou lors du déplacement sur les lieux ; et l'absence de réponse aux déclarations des parties, de leur analyse, de leur discussion, voire même de leur réfutation et de leur démenti par des arguments scientifiques ; d'autant plus que les requérantes ont apporté la preuve et la démonstration que l'incendie a pris naissance à l'extérieur du poste de transformation ; et que la responsabilité de Lydec est exclue en vertu de ses propres dispositions ; ce à quoi l'expert n'a pas prêté attention et n'a pas répondu, violant ainsi le principe du droit à la défense ; et cela ressort de ce qui suit :

Que la constatation a établi l'existence d'un arc électrique au niveau des têtes des câbles électriques à haute tension du câble électrique ascendant vers le disjoncteur mural à l'intérieur du centre électrique ; que l'expert a conclu en concordance avec les allégations de la défenderesse que l'arc électrique a produit des étincelles qui ont jailli à travers la porte grillagée ; puis à travers la fenêtre de ventilation ; jusqu'à atteindre les résidus de bois accumulés à l'extérieur du centre ; où ils ont pris feu ; ce qui est une affirmation rejetée car elle repose sur de simples hypothèses et conjectures et ne s'appuie sur aucune base scientifique ou factuelle ; et ce en raison de l'éloignement du point de l'arc électrique à l'intérieur de la cellule ; de plus, la constatation effectuée pendant l'expertise l'infirme, car elle n'a pas constaté la présence d'aucune trace de ces étincelles prétendues sur les murs intérieurs du centre ; et notamment autour de la fenêtre de ventilation ; ce que l'expert a lui-même confirmé dans sa réponse au quatrième point qui lui a été assigné dans l'ordonnance préalable ; lequel point exigeait de vérifier la présence ou l'absence de propagation de l'incendie, depuis le point de l'arc électrique jusqu'à l'intérieur des locaux de la demanderesse, puisqu'il a confirmé qu'il n'avait pas constaté la présence de cendres ou de résidus carbonisés sur le sol du centre et sur ses murs intérieurs ; ce qui confirme l'absence de propagation de l'incendie depuis l'arc électrique et l'absence de survenance de l'incendie à l'intérieur du centre électrique ; ce qui implique que l'expert est tombé en contradiction ; car si le début de l'incendie était parti de l'arc électrique et que ce dernier avait produit des étincelles projetées dans toutes les directions, notamment vers le mur où se trouvaient à l'intérieur de ce centre et à proximité de la porte extérieure "réservée à la requérante, en face de la cellule du disjoncteur" des équipements en matières plastiques ne présentant aucun dommage ou trace d'incendie ; sachant que ces équipements sont composés de matières naturellement inflammables et combustibles ;

Que l'expert n'a pas constaté les équipements intérieurs de la demanderesse afin de les examiner et de cerner toutes les circonstances de l'accident en vue de connaître l'origine de l'incendie et d'en déterminer les causes ; étant donné que ces équipements avaient été démontés par la demanderesse avant la réalisation de l'expertise ; d'autant plus que le tribunal avait demandé à l'expert d'élargir le champ de ses recherches et d'effectuer tous les actes utiles à la manifestation de la vérité ; et qu'il n'a pas évoqué cette question dans son rapport ; ce qui confirme son manquement au principe de la contradiction et son manque d'objectivité ; d'autant qu'il a été confirmé à l'expert lors de la constatation et dans le cadre des observations qui lui ont été adressées également, que les câbles électriques dédiés à l'alimentation des équipements intérieurs de la demanderesse situés sous le disjoncteur électrique n'ont pas été endommagés à l'intérieur du centre, mais ont été endommagés uniquement lors de leur sortie du centre en direction des locaux de la demanderesse ; ce qui indique que l'incendie était à l'extérieur du centre et non à l'intérieur ;

Que la constatation, à la demande de Lydec et après son insistance, que le disjoncteur électrique privé de la demanderesse était en position de fonctionnement, constitue une preuve irréfutable qu'il s'est déclenché automatiquement à la suite d'une panne ou d'un défaut technique à l'intérieur des équipements de la demanderesse ; et que c'est la cause du déclenchement de l'incendie ; et partant, l'arc électrique qui s'est produit sur les câbles d'arrivée est survenu après le déclenchement automatique du disjoncteur électrique, en raison de la survenance d'une panne électrique à l'intérieur des équipements de la demanderesse ; car si l'incendie en était la cause, ce serait l'inverse qui serait vrai, c'est-à-dire la survenance de l'arc électrique en premier ; or le disjoncteur électrique ne se déclencherait jamais, en l'absence de courant électrique ; parce que l'arc électrique entraînerait d'abord une coupure du courant électrique du réseau extérieur ; cependant, l'expert n'a pas délibérément abordé cette question cruciale et déterminante pour trancher le litige, malgré l'existence d'une preuve matérielle qui la soutient, qui réside dans le fait que l'incendie a éclaté, selon le rapport de police après lecture du disque compact contenant un extrait du rapport initial sur les circonstances de l'accident, à exactement deux heures du matin, alors que l'indicateur relatif à l'état du réseau appartenant à la société Lydec confirme que l'arc électrique s'est produit à deux heures et demie du matin (c'est-à-dire postérieurement au déclenchement de l'incendie), ce qui signifie que la différence temporelle de trente minutes était suffisante pour que l'incendie se propage rapidement et cause la survenance de l'arc électrique, en raison de la fumée émise de l'extérieur du centre vers l'intérieur ; ce qu'a confirmé le bureau d'expertise (S) qui a conclu que la survenance de l'arc était une conséquence de l'incendie et non sa cause.

a) À l'inverse de l'expert, la société Lydec a produit un rapport établi par un expert spécialisé en électricité (spécialisé en incendie) en la personne de l'expert Moussaoui, qui est docteur, ingénieur d'État en électricité et professeur de l'enseignement supérieur ; il a conclu que l'incendie qui s'est déclaré dans les locaux de la demanderesse n'a aucun lien avec la société Lydec ; pour ce qui est du rapport de l'expert et de même pour (R.M.), qui est également spécialisé en incendie et électricité et agréé par la Cour de cassation française ; et les requérantes ont abouti à la conclusion que malgré le bien-fondé de ces critiques,

la cour ayant rendu la décision attaquée s'est appuyée sur sa propre jurisprudence et que cela ne l'oblige pas légalement et ce qu'elle a ne l'oblige pas à s'en écarter malgré que sa décision soit contraire aux règles juridiques susmentionnées, ce qui l'expose à la cassation ; mais attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a retenu la responsabilité de la société Lydec pour l'accident à l'origine du litige en vertu de son ordonnance de mise en état n° 912

rendue le 5-12-2017

dont le dispositif stipule la désignation de l'expert ".

le préjudicié pour déterminer …

dont elle a fait l'objet à la suite de l'incendie survenu le 5-1-2016

et qui a été causé par le transformateur électrique appartenant à la société Lydec… " et cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi de la part des requérantes puisque leur recours a porté uniquement sur la décision définitive et non sur l'ordonnance de mise en état susmentionnée quant à son contenu ci-dessus et ainsi elle a immunisé ce qui a été jugé par la cour d'appel commerciale concernant spécifiquement la responsabilité pour l'accident ; car l'absence de pourvoi contre l'ordonnance de mise en état susmentionnée a empêché la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur celle-ci et par conséquent les deux moyens ci-dessus fondés sur la contestation de la décision attaquée sous cet angle sont irrecevables ; : concernant les quatrième et cinquième moyens de cassation réunis, les requérantes reprochent à la décision la violation des dispositions des articles 345

et 359

et 3 du code de procédure civile consistant en l'absence de motivation et de base légale, la violation de règles de procédure et la contradiction dans la motivation équivalant à une mauvaise motivation et son absence ; en ce que la société (A.T.) a demandé dans sa requête introductive d'instance qu'il lui soit alloué un montant supérieur au plafond d'assurance qu'elle a perçu ; c'est-à-dire un montant supérieur à 8 502 700

dirhams, alors que la cour d'appel, bien qu'elle n'ait pas, dans le cadre du calcul des indemnités, cependant elle y a fait référence à travers sa motivation sur la base de l'expertise réalisée par l'expert désigné pour laquelle elle a accordé à la société (A.T.) une indemnité intégrale et a ignoré le montant d'assurance perçu précédemment par elle et dont le titre est (A) et (S) ; elle aurait ainsi modifié le fondement juridique de l'action, de la demande d'indemnité complémentaire au jugement accordant une indemnité intégrale lorsqu'elle lui a alloué le montant de 55 376 435,38

dirhams ; dépassant ainsi ce qui était demandé et permettant à la partie à laquelle il a été fait droit de s'enrichir au détriment de la requérante, ce qui est contraire à la motivation de la cour fondée sur l'article 47

du code des assurances et a excédé la demande que la défenderesse elle-même avait fixée en ne déduisant pas le montant précédemment perçu ; de plus, elle est en contradiction avec la motivation de sa décision dans laquelle elle a considéré que la société (A.T.) demandait une indemnité complémentaire pour le préjudice dépassant le plafond d'assurance qui a été recouvré auprès des sociétés d'assurance (A) et (S) ; et que son jugement de la manière susmentionnée constitue une violation de l'article 3 du code de procédure civile entraînant la cassation ;

mais attendu qu'en se référant à la motivation de la décision attaquée (pages 34

et 35) concernant la discussion du montant de l'indemnité proposé par l'expert, il ressort que la juridiction du second degré a procédé à la modification des montants proposés pour aboutir à la détermination de la valeur des pertes consécutives à 55 376 435,38

dirhams ; alors que la demande qui lui était soumise consistait en le montant fixé par l'expert qui est, en faveur des requérantes, de 78 748 669 dirhams et ainsi la cour n'a pas excédé ce qui était demandé et n'a pas violé l'article 3 du c.p.c. ; et ce qui est reproché concernant son absence de déduction du montant de l'indemnité qui lui a été versé par ses assureurs, les sociétés (A) et (S), qui s'élevait à 8 502 700 dirhams, n'a aucun effet étant donné que la requérante l'a effectivement versé auxdites sociétés d'assurance ; ou qu'elle n'a pas prouvé son versement ; ou même si elle a été officiellement mise en demeure par elles à cet égard ; de même, la cession de droit n'obligerait pas, dans tous les cas, l'indemnitaire à verser deux fois cette part ; car il lui reste le droit de demander la restitution en raison du paiement anticipé, soit à l'encontre de la défenderesse lors de l'exécution, soit à l'encontre des sociétés d'assurance concernées en cas de réclamation de leur part pour le recouvrement après que la victime lui en ait fait paiement ; car l'obligation s'éteint par le paiement conformément à l'article 399

du d.o.c. et ce motif tiré de la loi supplée le motif critiqué et la décision qui n'est pas entachée de violation de la disposition invoquée et qui est fondée sur une base correcte est régulière et les deux moyens sont infondés ; concernant le septième moyen de cassation et ses deux branches : les requérantes reprochent à la décision la violation des articles 345

et 359

du Code de procédure civile et l'article 290

du Code de procédure pénale et les articles 405

et 410

du Code des obligations et des contrats, consistant en l'absence de motivation et de base légale et en la violation de la loi, au motif que la juridiction d'origine a adopté l'expertise réalisée par l'expert Ali ( ) qui a fixé le montant de l'indemnité à plus de 78 000 000 de dirhams, alors que la requérante a soutenu que la société ( ) a reconnu par l'intermédiaire de son représentant le montant du préjudice subi s'élevant à 32 000 000

de dirhams ; cette reconnaissance produit à son encontre l'autorité de la chose jugée conformément aux articles 405

et 406 du Code des obligations et des contrats ; et que les déclarations de son représentant devant la Brigade Nationale de la Police Judiciaire n'ont mentionné que ce montant et qu'il aurait fallu appliquer les dispositions de l'article 290

du Code de procédure pénale concernant les mentions du procès-verbal de police judiciaire ; tout en notant que la société ( ) a reconnu dans son mémoire d'appel ( page 5 ) qu'un expert judiciaire

( ) (Abdelhamid ) avait estimé le préjudice subi à 54 679 618,76 dirhams ; et afin d'obtenir une indemnisation de ses compagnies d'assurance ( ) et ( ), elle a, avec cette dernière, réalisé un rapport conjoint entre le cabinet d'expertise "Insaf" désigné par la société ( ) et le cabinet d'expertise ( ) désigné par la société ( ) et sur la base de ce rapport, elle a été indemnisée par ses compagnies d'assurance ( ) et ( ) et c'est à la société ( ) de lui en répondre ; il apparaît ainsi à la Cour que la défenderesse a changé ses prétentions d'une étape à l'autre ; après avoir accepté le rapport susmentionné, elle l'a considéré comme n'étant pas fondé sur une base légale ou factuelle solide et a demandé son écartement car il contient en son sein

les motifs de son annulation qu'elle a énumérés dans son mémoire d'appel comme suit :

× La prétention de la société ( ) selon laquelle

la Brigade Nationale de la Police Judiciaire a conclu que les causes de l'incendie sont dues au transformateur électrique appartenant à la société Lydec est infondée, car le rapport (et non le procès-verbal) réalisé par la Police Judiciaire et adressé au Procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance ; et dans lequel l'officier de police a relaté les différentes opérations parmi lesquelles il a mandaté la compagnie d'assurance ( ) pour lui communiquer le rapport d'expertise réalisé par son conseiller technique, le cabinet d'expertise ( ) (qui a assisté en tant que représentant et conseil de la société ( )) ; et ce rapport est celui qui a indiqué que la cause de l'incendie est imputable à la société Lydec et il est indiqué dans le rapport de la Police Judiciaire l'expression " selon ce qui est mentionné dans le rapport d'expertise ", ce qui signifie qu'il s'agit d'une parole privée et rapportée du cabinet d'expertise susmentionné ; par conséquent, il n'engage en rien la défenderesse et ne peut être considéré comme un titre porteur de vérité car il est réalisé par l'une des parties à ce litige défendant les intérêts de son assurée qui est sa cliente dans le cadre d'une relation commerciale ;

× La limitation par le représentant de la requérante du préjudice prétendu au montant de 32 000 000

de dirhams et sa confirmation qu'il concerne le bâtiment de la société composé de deux étages et des machines de menuiserie, en plus du stock de marchandises

et des biens des clients ; il a également confirmé dans ses déclarations le montant total du préjudice à la compagnie d'assurance et qu'il en a perçu l'indemnisation ; et ces déclarations sont authentifiées et consignées dans le procès-verbal d'audition du représentant de l'appelante par la Brigade Nationale de la Police Judiciaire dont les procès-verbaux et rapports font foi jusqu'à preuve du contraire, conformément à l'article 290

du Code de procédure pénale ; et que le procès-verbal d'audition susmentionné était daté du 6 avril 2016,

c'est-à-dire quatre mois après le déclenchement de l'incendie, délai suffisant pour que la défenderesse détermine et évalue ses pertes, d'autant plus que son représentant a déclaré avoir reçu le montant total de l'indemnisation de sa compagnie d'assurance après que le préjudice ait été déterminé par l'expert qu'elle lui avait désigné ; et par conséquent, le montant global du préjudice était déterminé et connu à l'avance par le représentant de la défenderesse avant d'intenter son action contre la requérante, d'autant plus qu'il a utilisé le terme " l'a limité " qui implique une détermination précise et n'a pas utilisé une expression signifiant " approximativement ", ce qui signifie que le montant du préjudice est limité à 32 000 000

de dirhams ;

× Les déclarations différentes de la défenderesse concernant le montant du préjudice sont la preuve de sa mauvaise foi et de sa tentative de s'enrichir aux dépens de la requérante ; en effet, elle a déterminé le préjudice auprès des services de police à hauteur de 32 000 000

de dirhams et a réalisé une expertise unilatérale par l'expert ( ) " qui a fixé le préjudice à 54 679 618,36 dirhams " malgré

le fait que cette expertise a été réalisée en son absence ; pour ensuite produire une déclaration à l'expert désigné

dans ce dossier fixant le préjudice à 76 748 669

de dirhams ;

× La reconnaissance par la société ( ) que le montant du préjudice qu'elle aurait subi ne dépasse pas 32 000 000

de dirhams est une preuve irréfutable à son encontre ; de même, les avis des experts ne peuvent prévaloir sur la reconnaissance judiciaire conformément à l'article

et la même chose s'applique au procès-verbal de police judiciaire conformément à l'article 290

De la Cour de cassation ; que la cour a statué comme suit : les requérantes ont critiqué l'arrêt attaqué en ce qu'il a adopté l'expertise réalisée par l'expert El Hlou alors qu'elle se limite au calcul des indemnités sans répondre aux critiques qui lui sont adressées par la requérante, et a déformé les déclarations de son conseiller technique du bureau ( ) en considérant certaines de ses déclarations comme une acceptation de ce que l'expert a déterminé, et a rejeté ses déclarations ; qu'il est interdit à la cour de se laisser entraîner par les sophismes de l'expert susmentionné que les parties ont soulevés ; et qu'il les a commis intentionnellement au détriment des intérêts des requérantes, violant ainsi les principes les plus élémentaires de la logique saine ; et parmi ces sophismes, son allusion au fait que la défenderesse en appel lui aurait proposé des montants concernant les dommages consécutifs

afin de faire aboutir sa proposition, de sorte que ces montants constitueraient une reconnaissance expresse ou implicite de sa responsabilité pour les dommages résultant de l'incendie, alors qu'elle n'a proposé aucun montant ; considérant qu'elle nie toute responsabilité ; bien au contraire, elle a assisté à l'expertise, convaincue de son innocence, et a soumis à l'expert, concernant les obligations et observations, les pièces du dossier pour les deux parties au litige et a exprimé des réserves, et ce uniquement afin d'écarter les pièces douteuses et non probantes, telles que celles émanant d'administrations officielles comme la Direction des Impôts, ainsi que les montants non justifiés ; × l'absence de déplacement de l'expert sur les lieux (siège de la défenderesse) en présence des parties au litige afin de procéder à une visite contradictoire et en personne des équipements et machines pour tous les établissements que la société ( ) prétend avoir été endommagés à la suite de l'incendie ; et une inspection des réparations et des travaux de construction que la société prétend avoir effectués afin de vérifier leur conformité ou non-conformité avec ce qui existe et est avéré sur le terrain ; × l'absence d'indication par l'expert de la méthode sur laquelle il s'est basé pour déterminer le montant des pertes et la valeur du stock pour la période du 31-12-2015

au 5-1-2016.

En la somme de 13 060 454,92 dirhams, d'autant que l'intimée n'a pas apporté la preuve de l'existence du stock et si celui-ci était effectivement présent dans l'entrepôt de la société le jour du déclenchement de l'incendie ou si elle dispose de succursales à Berrechid et Aïn Sebaâ ; non ; d'autant que son représentant a déclaré à la police judiciaire qu'il ne possédait pas de document émanant du gérant pour se substituer à cela par une déclaration ; sauf que l'expert s'est contenté d'un certificat d'honneur ; ce qui confirme que l'expert a établi son rapport à la demande et au bénéfice de la société intimée ; car si l'attestation était suffisante, pourquoi le tribunal a-t-il procédé à une expertise et chargé l'expert de déterminer les dommages, ce qui indique que l'expert a outrepassé sa mission et nécessite l'écartement de ce montant et l'exclusion du rapport d'expertise ; et le fait que l'expert ne s'est appuyé sur aucune preuve matérielle dans son estimation des pertes subies par les équipements et engins de la société pour la somme de 8 296 932,09 dirhams ; et le fait de ne pas indiquer le fondement de la présence des engins qu'il a considérés comme brûlés dans le stock de la société, surtout qu'il s'agit d'un fait purement matériel pouvant être prouvé par tous les moyens ; l'expert n'a pas confirmé qu'il avait inspecté lui-même ces équipements et qu'il s'était assuré de leur exposition réelle à la détérioration et au dommage causé par l'incendie ; de plus, le nombre d'engins que l'expert a énuméré dans son rapport dépasse de loin celui que l'intimée a déclaré auprès des services de police, qui se limitait à cinq camions et deux chariots élévateurs ; et le fait que l'expert, pour déterminer les pertes affectant le bâtiment de la société, s'est basé sur des "déclarations d'ingénieurs" architectes sans étayer cela par un document émanant d'eux ou d'organismes officiels, ce qui rend son rapport non fondé sur la certitude mais sur la conjecture et les ouï-dire ; de plus, il n'a pas demandé à être fourni des plans du bâtiment avant et après l'incendie ; et il n'a pas été saisi d'une constatation ou d'un rapport émanant d'un expert spécialisé en architecture ou en génie civil ou d'un bureau d'études décrivant l'état du bâtiment après l'incendie et avant le début des travaux de construction ; avec une description des réparations nécessaires ou la détermination de la nécessité de procéder à des travaux de reconstruction ou simplement de rénovation ; il n'a pas non plus demandé à l'intimée de lui fournir le contrat la liant à l'entreprise ayant exécuté les travaux pour vérifier leur nécessité impérieuse et leur coût ; ni les procès-verbaux de réception provisoire et définitive le cas échéant ; et l'inexactitude des conclusions de l'expert concernant la perte des commandes des clients et la perte d'exploitation et la dépréciation de la valeur du fonds de commerce ; et leur contradiction avec les déclarations du gérant de la société à la police judiciaire selon lesquelles son activité n'avait pas cessé ; ce qui signifie que ces pertes n'existent pas dans la proportion déterminée par l'expert, et si elles existent, elles ne le sont pas ; et le fait que l'expert s'est basé sur des documents qui ne portent pas le caractère de pièces officielles émanant des autorités habilitées à les délivrer, comme les services des impôts ; et la direction du registre du commerce en tant que service, alors que le dossier ne contient pas de certificats de dépôt auprès des administrations concernées ; et le fait de ne pas produire le rapport du commissaire aux comptes qui est obligatoire, considérant que le chiffre d'affaires dépasse cinquante millions de dirhams ; ce qui a empêché de connaître la situation financière de la société, ses résultats, ses actifs et ses passifs ; ce qui confirme que les données utilisées par l'expert sont illégales ; d'autant qu'il n'est pas établi que ses bilans structurels sont certifiés par les organes de gestion ; et la détermination par l'expert de la superficie perdue du siège de la société à 2 770 mètres carrés, superficie qui ne peut contenir l'énorme quantité d'engins endommagés qu'il a considérés comme faisant partie du stock, ce qui confirme qu'il s'est trompé dans l'estimation du stock qui n'était pas, en totalité ou du moins en grande partie, présent au siège de la société ; en plus de s'être basé, pour estimer la durée de la perte de jouissance à 27 mois, sur les déclarations du gérant de la société, ce qui confirme que l'expertise a été réalisée en l'absence de tout document l'étayant ou la soutenant, ou d'étude, de document ou d'évaluation sérieuse, réaliste et valable ; et qu'il a estimé la perte de jouissance à 120 dirhams le mètre carré en se basant sur les déclarations d'un agent immobilier, c'est-à-dire un "simsar", sans se rendre aux services fiscaux et constater les valeurs de référence des biens immobiliers ; sachant que la société concernée n'a pas produit les procès-verbaux de constatation effectués par les services territorialement compétents qui se sont rendus sur les lieux de l'incendie lors de sa survenance et ont effectué les constatations imposées par la situation.

Et le fait de ne pas prendre en considération ce que la société intimée a précédemment reconnu, à savoir que son activité n'a pas cessé car elle dispose d'autres succursales à Berrechid, Aïn Borja et Aïn Sebaâ ; et peut-être d'autres succurses qu'elle n'a pas révélées ; et que cela rend la perte prétendument subie par le stock, les engins et les équipements non prouvée, car rien n'indique qu'ils se trouvaient dans le local ayant subi l'incendie, étant donné que la société concernée dispose d'autres succursales.

Et la requérante a conclu en fin de compte que le défaut de réponse de la cour aux moyens et critiques ci-dessus, malgré leur pertinence, rend sa décision dépourvue de motivation et de fondement et violatrice des dispositions légales susmentionnées, et que cela l'expose à la cassation pour défaut de motivation de la décision dont la cassation est demandée.

Mais attendu qu'il ressort, en ce qui concerne la détermination de l'indemnisation des pertes (pages 34 et 35), que la cour émettrice n'a pas adopté les propositions et estimations de l'expert en toute liberté, mais les a soumises à son contrôle et à son pouvoir discrétionnaire, les réduisant de 78 748 669 dirhams, proposés par l'expert, à 55 376 435,38 dirhams, et ce suite à la discussion des observations de la partie appelante, en détaillant chaque poste de l'établissement ; et que la cour, chaque fois qu'il lui est apparu que… séparément et en prenant… ; et que la cour, en ne répondant pas à ce sur quoi la requérante a insisté concernant la déclaration selon laquelle les pertes se limitaient au montant de 32 000 000 dirhams, a implicitement considéré que ladite déclaration ne constitue pas un aveu, puisqu'il s'agit d'une simple estimation préliminaire, et qu'en cela elle n'a pas violé les articles 405, 406 et 410 du code des obligations et contrats et l'article 290 du code de procédure civile, car l'évaluation des pertes est – en l'espèce – une question technique nécessitant un délai suffisant et un inventaire par celui qui y est habilité avec le concours de personnes compétentes ; et qu'elle a également considéré que le rapport de l'expert n'est qu'un début de preuve sur lequel elle a fondé sa décision préliminaire ordonnant une expertise comptable ; qu'après son exécution, elle a contrôlé le rapport de l'expert, en a examiné le contenu et en a modifié le résultat, et a statué sur un montant inférieur à celui qu'il avait proposé ; et ainsi, le grief dirigé contre la décision, consistant en ce qu'elle a adopté la motivation de l'expert contrairement à la réalité, est… ; quant à ce qui figure dans le moyen concernant la réouverture de la discussion sur ce que la cour a décidé au sujet des causes de l'incendie et sa conclusion quant à l'établissement de la responsabilité de la société… pour l'accident, il a déjà été considéré comme irrecevable conformément aux dispositions du chapitre susmentionné concernant les griefs soulevés ; et en ce qui concerne l'expertise, la cour a rejeté… n'étant pas tenue de suivre les parties dans tous les aspects de leurs arguments, considérant que les moyens susmentionnés n'affectent pas son jugement ; et ainsi, la cour émettrice de la décision attaquée a tranché, en vertu de son pouvoir discétionnaire, en fixant l'indemnisation appropriée au préjudice, et elle n'est pas soumise, en la matière, au contrôle de la cour de cassation, sauf en ce qui concerne la suffisance et la régularité de la motivation ; et il est apparu qu'elle a motivé sa décision de manière suffisante et n'a violé aucune des dispositions légales invoquées, et l'a fondée sur une base solide, et que le moyen, dans ses deux branches, est sans fondement, sauf ce qui s'est avéré contraire à la réalité, et qu'il est irrecevable ;

Pour ces motifs, a statué par le rejet de la note détaillée et par le rejet de la demande et la condamnation des requérantes aux dépens ;

Pour la date susmentionnée, en audience publique tenue dans la salle des sessions ordinaires, et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et qu'elle a été lue en présence de… par la cour de cassation, la formation de jugement étant composée de M. Mohamed Belaichi, président de la chambre civile (première section), président, et de M. Mohamed Doubi El Idrissi, président de la chambre commerciale (troisième section), et des conseillers MM. : Mohamed Ouazzani Taybi, rapporteur, et Mohamed Ramzi, Mohamed Essaghir, Abdellah Abou El Ayyad, Mohamed Naïmi, Mohamed Chaoui, Mohamed Israji, Mohamed Bouz, membres, et en présence du procureur général M. Abdelaziz Oukacha, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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