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2020
Chambre commerciale
Pourvoi n° 412 /3/1/ 2018
Opposition de tiers à l'instance – Lien avec l'objet du litige.
Le défaut de production par l'opposante
de ce qui établit son lien avec l'immeuble
vendu en exécution de l'hypothèque
rend sa demande irrecevable.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse, la société civile immobilière (…) a présenté une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca
dans laquelle elle forme opposition de tiers à l'instance
contre l'ordonnance n° 101 rendue par le tribunal de commerce de Casablanca
en date du 15/6/2010
dans le dossier de rectification de saisie n° 4112 / 12 / 2008 et annulation de la saisie
portant sur le compte spécial n° "…" rendue en date du 26/9/2008
dans le dossier n° 22126 /3/ 2008
ordonnance n° 22173 / 2008
pour avoir été rendues sans qu'elle ait été informée de toute mesure de procédure
à aucun stade
des phases du procès, et que le défendeur à l'opposition (…) a obtenu
du tribunal de commerce l'ordonnance n° 22173 / 08 pour garantir le paiement de la somme de 2.459.508,40
dirhams à l'encontre de la société (…),
à laquelle elle n'est liée par aucun lien ni par le montant
saisi,
que par conséquent la saisie et sa rectification sont abusives
et qu'il y a lieu de les lever, sollicitant l'annulation et l'infirmation
du jugement faisant l'objet de l'opposition
et l'annulation de la saisie portant sur le compte spécial
n° 16514, et après avoir produit un mémoire rectificatif visant à diriger l'action contre la société (…), et épuisement des mesures, le tribunal de commerce a rendu son jugement statuant par le rejet de la demande, confirmé par la cour d'appel en vertu de sa décision attaquée en cassation.
En ce qui concerne le moyen unique :
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des articles 1, 32, 334 du code de procédure civile en prétendant
avoir qualité pour agir en ce qui concerne les sommes saisies, étant donné qu'elle
est celle qui a acheté l'immeuble objet de la réalisation de l'hypothèque, et qu'elle est celle qui a emprunté auprès du défendeur (…) et qu'elle lui a payé la totalité des échéances du prêt, et qu'il n'existe absolument aucune société sous le nom de société civile immobilière (…), et que l'ajout du mot Maroc à son nom société civile immobilière (…)
n'est qu'une simple erreur, et qu'étant
une société civile
elle a intenté l'action sous son nom véritable
94 société civile immobilière (…)
conformément à ce qui est établi par ses statuts, alors que l'ordonnance dont l'annulation est demandée a été rendue à l'encontre de la société (…), qui est une société commerciale n'ayant absolument aucun lien avec les sommes
saisies, et que le tribunal aurait dû l'en informer
pour lui permettre de régulariser l'irrégularité de forme tirée du procès-verbal d'adjudication
qui mentionnait le nom de la société civile immobilière (…) et pour prouver qu'elle
est titulaire du droit sur les sommes saisies, qui n'ont aucun lien avec la société commerciale (…), et pour n'avoir pas agi ainsi, elle aurait violé les règles de procédure
susmentionnées
et exposé sa décision à la cassation.
Mais, attendu qu'a indiqué
le tribunal dans les motifs de la décision
attaquée
que " :
les sommes
objet de la saisie
et provenant de la réalisation de l'hypothèque
appartiennent à la société civile
immobilière (…)
et qu'en outre l'opposante n'a pas prouvé
son lien ni sa qualité concernant les sommes saisies pour qu'elle puisse
former opposition à l'ordonnance
de rectification de saisie, ce qui nécessite le rejet de son appel
et la confirmation de l'ordonnance
frappée d'appel", motif qui correspond à la réalité du dossier et au vu duquel il apparaît que la demanderesse n'a pas produit ce qui établit son lien avec l'immeuble vendu en exécution de l'hypothèque, et que le tribunal
n'était pas tenu de la mettre en demeure de le prouver dès lors que les parties sont invitées d'office à produire leurs documents et les preuves établissant leur qualité, et la décision attaquée n'est ainsi en violation d'aucune disposition légale parmi celles dont la violation est invoquée, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
Et la formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui président
et des conseillers MM. :
Mohamed Karam conseiller rapporteur
et Saâd El Farhaoui et Mohamed El Kadiri et Mohamed Ramzi membres, et en présence du procureur général
M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier
Mme Mounia Zidoune.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ