Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 janvier 2020, n° 2020/47

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/47 du 23 janvier 2020 — Dossier n° 2018/1/3/412
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93

47

23

2020

Chambre commerciale

Pourvoi n° 412 /3/1/ 2018

Opposition de tiers à l'instance – Lien avec l'objet du litige.

Le défaut de production par l'opposante

de ce qui établit son lien avec l'immeuble

vendu en exécution de l'hypothèque

rend sa demande irrecevable.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse, la société civile immobilière (…) a présenté une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca

dans laquelle elle forme opposition de tiers à l'instance

contre l'ordonnance n° 101 rendue par le tribunal de commerce de Casablanca

en date du 15/6/2010

dans le dossier de rectification de saisie n° 4112 / 12 / 2008 et annulation de la saisie

portant sur le compte spécial n° "…" rendue en date du 26/9/2008

dans le dossier n° 22126 /3/ 2008

ordonnance n° 22173 / 2008

pour avoir été rendues sans qu'elle ait été informée de toute mesure de procédure

à aucun stade

des phases du procès, et que le défendeur à l'opposition (…) a obtenu

du tribunal de commerce l'ordonnance n° 22173 / 08 pour garantir le paiement de la somme de 2.459.508,40

dirhams à l'encontre de la société (…),

à laquelle elle n'est liée par aucun lien ni par le montant

saisi,

que par conséquent la saisie et sa rectification sont abusives

et qu'il y a lieu de les lever, sollicitant l'annulation et l'infirmation

du jugement faisant l'objet de l'opposition

et l'annulation de la saisie portant sur le compte spécial

n° 16514, et après avoir produit un mémoire rectificatif visant à diriger l'action contre la société (…), et épuisement des mesures, le tribunal de commerce a rendu son jugement statuant par le rejet de la demande, confirmé par la cour d'appel en vertu de sa décision attaquée en cassation.

En ce qui concerne le moyen unique :

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des articles 1, 32, 334 du code de procédure civile en prétendant

avoir qualité pour agir en ce qui concerne les sommes saisies, étant donné qu'elle

est celle qui a acheté l'immeuble objet de la réalisation de l'hypothèque, et qu'elle est celle qui a emprunté auprès du défendeur (…) et qu'elle lui a payé la totalité des échéances du prêt, et qu'il n'existe absolument aucune société sous le nom de société civile immobilière (…), et que l'ajout du mot Maroc à son nom société civile immobilière (…)

n'est qu'une simple erreur, et qu'étant

une société civile

elle a intenté l'action sous son nom véritable

94 société civile immobilière (…)

conformément à ce qui est établi par ses statuts, alors que l'ordonnance dont l'annulation est demandée a été rendue à l'encontre de la société (…), qui est une société commerciale n'ayant absolument aucun lien avec les sommes

saisies, et que le tribunal aurait dû l'en informer

pour lui permettre de régulariser l'irrégularité de forme tirée du procès-verbal d'adjudication

qui mentionnait le nom de la société civile immobilière (…) et pour prouver qu'elle

est titulaire du droit sur les sommes saisies, qui n'ont aucun lien avec la société commerciale (…), et pour n'avoir pas agi ainsi, elle aurait violé les règles de procédure

susmentionnées

et exposé sa décision à la cassation.

Mais, attendu qu'a indiqué

le tribunal dans les motifs de la décision

attaquée

que " :

les sommes

objet de la saisie

et provenant de la réalisation de l'hypothèque

appartiennent à la société civile

immobilière (…)

et qu'en outre l'opposante n'a pas prouvé

son lien ni sa qualité concernant les sommes saisies pour qu'elle puisse

former opposition à l'ordonnance

de rectification de saisie, ce qui nécessite le rejet de son appel

et la confirmation de l'ordonnance

frappée d'appel", motif qui correspond à la réalité du dossier et au vu duquel il apparaît que la demanderesse n'a pas produit ce qui établit son lien avec l'immeuble vendu en exécution de l'hypothèque, et que le tribunal

n'était pas tenu de la mettre en demeure de le prouver dès lors que les parties sont invitées d'office à produire leurs documents et les preuves établissant leur qualité, et la décision attaquée n'est ainsi en violation d'aucune disposition légale parmi celles dont la violation est invoquée, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.

Et la formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui président

et des conseillers MM. :

Mohamed Karam conseiller rapporteur

et Saâd El Farhaoui et Mohamed El Kadiri et Mohamed Ramzi membres, et en présence du procureur général

M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier

Mme Mounia Zidoune.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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