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Pourvoi n° 410 /3/1/ 2018
Opposition de tiers à l'exécution – Lien avec l'objet du litige.
Il est de jurisprudence constante que
les parties sont invitées d'office à produire leurs documents et les preuves établissant leur qualité,
et que le tribunal n'était pas tenu de les mettre en demeure de le prouver. Et attendu qu'il est établi que l'opposante n'a pas produit
de quoi prouver son lien avec l'immeuble
vendu en réalisation du gage, alors, son opposition de tiers à l'exécution est irrecevable.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que la demanderesse la société civile immobilière (…) a introduit une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca
dans laquelle elle forme opposition de tiers à l'exécution
contre l'ordonnance n° 103 rendue par le tribunal de commerce de Casablanca
en date du 15/6/2010
dans le dossier de rectification de saisie n° 5471 / 12 / 2008 et annulation de la saisie
portant sur le compte
privé n° 16513
émis en date du 16/10/2008
dans le dossier n° 23457 /3/ 2008
ordonnance n° 23401 / 2008 pour avoir été rendues sans qu'elle n'ait été informée d'aucune mesure de procédure
à aucun stade
des phases du procès, et que l'opposé contre elle le Crédit immobilier et touristique a obtenu du tribunal de commerce
l'ordonnance susvisée pour garantir le paiement de la somme de 2.459.508,40 dirhams
à l'encontre de la société (…)
saisie et qui
n'a aucun lien ou rapport avec la somme
garantie par le compte privé
saisi,
par conséquent la saisie et sa rectification sont abusives
et il y a lieu de les lever requérant
l'annulation
et la nullité
de l'ordonnance faisant l'objet de l'opposition
et l'annulation de la saisie portant sur le compte privé
n° 16513, et après avoir produit un mémoire en réplique visant à diriger l'action contre la société (…), et épuiser les mesures
le tribunal de commerce a rendu son jugement statuant par le rejet de la demande, confirmé par la cour d'appel commerciale par sa décision attaquée en cassation.
Sur le moyen unique :
Attendu que la requérante
reproche à la décision la violation des articles 1, 32, 334 du code de procédure civile
en prétendant qu'elle est titulaire de la qualité pour agir concernant les sommes saisies
puisqu'elle a acheté
l'immeuble objet de la réalisation du gage
et que c'est elle qui a emprunté auprès du défendeur le Crédit immobilier et touristique, et qu'elle lui a payé la totalité des échéances du prêt, et qu'il n'existe
92 absolument aucune
société sous le nom de la société civile immobilière (…), et que l'ajout du mot Maroc à son nom n'est qu'une simple erreur, et qu'elle
a introduit l'action sous son véritable nom
la société civile immobilière (…) conformément à ce qui ressort de ses statuts quant à l'ordonnance
dont l'annulation est demandée qui a été rendue à l'encontre de la société (…), qui est une société commerciale
n'ayant absolument aucun lien avec les sommes
saisies, et que le tribunal aurait dû l'en informer
pour qu'elle puisse régulariser l'irrégularité de forme
constituée par le procès-verbal d'adjudication
qui mentionnait le nom de la société civile immobilière (…) et pour prouver qu'elle est titulaire
du droit sur les sommes saisies
et qui n'ont aucun lien avec la société commerciale (…)
saisie et pour ne l'avoir pas fait
elle aurait violé les règles de procédure
susmentionnées et exposé sa décision à la cassation.
Mais, attendu que la cour
a indiqué dans les motifs de la décision
attaquée : "que les sommes
objet de la saisie
et provenant de la réalisation du gage concernent
(…)
et qu'en conséquence l'opposante n'a pas prouvé
son lien
ni sa qualité concernant les sommes saisies pour qu'elle puisse
former opposition à l'ordonnance
de rectification de saisie ce qui nécessite le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance
frappée d'appel", motif qui correspond à la réalité du dossier et au vu duquel il apparaît que la demanderesse n'a pas produit de quoi prouver son lien avec l'immeuble
vendu en réalisation du gage, et que le tribunal
n'était pas tenu de la mettre en demeure de le prouver dès lors que les parties sont invitées d'office à produire
leurs documents
et les preuves établissant
leur qualité, et la décision attaquée n'est ainsi en violation d'aucune disposition légale
parmi celles dont la violation est invoquée, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires
de la Cour de cassation à Rabat.
Et la formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui
président
et des conseillers MM. :
Mohamed Karam conseiller rapporteur
et Saâd El Farhaoui et Mohamed El Kadiri et Mohamed Ramzi membres, et en présence de l'avocat général
M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier
Mme Mounia Zidoune.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ