Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 23 janvier 2020, n° 2020/46

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/46 du 23 janvier 2020 — Dossier n° 2018/1/3/410
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46

23

2020

Pourvoi n° 410 /3/1/ 2018

Opposition de tiers à l'exécution – Lien avec l'objet du litige.

Il est de jurisprudence constante que

les parties sont invitées d'office à produire leurs documents et les preuves établissant leur qualité,

et que le tribunal n'était pas tenu de les mettre en demeure de le prouver. Et attendu qu'il est établi que l'opposante n'a pas produit

de quoi prouver son lien avec l'immeuble

vendu en réalisation du gage, alors, son opposition de tiers à l'exécution est irrecevable.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que la demanderesse la société civile immobilière (…) a introduit une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca

dans laquelle elle forme opposition de tiers à l'exécution

contre l'ordonnance n° 103 rendue par le tribunal de commerce de Casablanca

en date du 15/6/2010

dans le dossier de rectification de saisie n° 5471 / 12 / 2008 et annulation de la saisie

portant sur le compte

privé n° 16513

émis en date du 16/10/2008

dans le dossier n° 23457 /3/ 2008

ordonnance n° 23401 / 2008 pour avoir été rendues sans qu'elle n'ait été informée d'aucune mesure de procédure

à aucun stade

des phases du procès, et que l'opposé contre elle le Crédit immobilier et touristique a obtenu du tribunal de commerce

l'ordonnance susvisée pour garantir le paiement de la somme de 2.459.508,40 dirhams

à l'encontre de la société (…)

saisie et qui

n'a aucun lien ou rapport avec la somme

garantie par le compte privé

saisi,

par conséquent la saisie et sa rectification sont abusives

et il y a lieu de les lever requérant

l'annulation

et la nullité

de l'ordonnance faisant l'objet de l'opposition

et l'annulation de la saisie portant sur le compte privé

n° 16513, et après avoir produit un mémoire en réplique visant à diriger l'action contre la société (…), et épuiser les mesures

le tribunal de commerce a rendu son jugement statuant par le rejet de la demande, confirmé par la cour d'appel commerciale par sa décision attaquée en cassation.

Sur le moyen unique :

Attendu que la requérante

reproche à la décision la violation des articles 1, 32, 334 du code de procédure civile

en prétendant qu'elle est titulaire de la qualité pour agir concernant les sommes saisies

puisqu'elle a acheté

l'immeuble objet de la réalisation du gage

et que c'est elle qui a emprunté auprès du défendeur le Crédit immobilier et touristique, et qu'elle lui a payé la totalité des échéances du prêt, et qu'il n'existe

92 absolument aucune

société sous le nom de la société civile immobilière (…), et que l'ajout du mot Maroc à son nom n'est qu'une simple erreur, et qu'elle

a introduit l'action sous son véritable nom

la société civile immobilière (…) conformément à ce qui ressort de ses statuts quant à l'ordonnance

dont l'annulation est demandée qui a été rendue à l'encontre de la société (…), qui est une société commerciale

n'ayant absolument aucun lien avec les sommes

saisies, et que le tribunal aurait dû l'en informer

pour qu'elle puisse régulariser l'irrégularité de forme

constituée par le procès-verbal d'adjudication

qui mentionnait le nom de la société civile immobilière (…) et pour prouver qu'elle est titulaire

du droit sur les sommes saisies

et qui n'ont aucun lien avec la société commerciale (…)

saisie et pour ne l'avoir pas fait

elle aurait violé les règles de procédure

susmentionnées et exposé sa décision à la cassation.

Mais, attendu que la cour

a indiqué dans les motifs de la décision

attaquée : "que les sommes

objet de la saisie

et provenant de la réalisation du gage concernent

(…)

et qu'en conséquence l'opposante n'a pas prouvé

son lien

ni sa qualité concernant les sommes saisies pour qu'elle puisse

former opposition à l'ordonnance

de rectification de saisie ce qui nécessite le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance

frappée d'appel", motif qui correspond à la réalité du dossier et au vu duquel il apparaît que la demanderesse n'a pas produit de quoi prouver son lien avec l'immeuble

vendu en réalisation du gage, et que le tribunal

n'était pas tenu de la mettre en demeure de le prouver dès lors que les parties sont invitées d'office à produire

leurs documents

et les preuves établissant

leur qualité, et la décision attaquée n'est ainsi en violation d'aucune disposition légale

parmi celles dont la violation est invoquée, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat.

Et la formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui

président

et des conseillers MM. :

Mohamed Karam conseiller rapporteur

et Saâd El Farhaoui et Mohamed El Kadiri et Mohamed Ramzi membres, et en présence de l'avocat général

M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier

Mme Mounia Zidoune.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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