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Chambre commerciale
23
Arrêt
2020
Numéro de pourvoi
1498 /3/1/ 2019
Contrat – Exécution de travaux – Demande de créances – Expertise – La cour a estimé que le jugement ordonnant à la défenderesse de payer au profit de la demanderesse le montant condamné avec les intérêts légaux à partir de la date du jugement et rejetant le reste des demandes était fondé sur une motivation non discutable et qui, à travers elle, a considéré tous les arguments présentés devant elle, y compris les factures invoquées par la demanderesse, comme se rapportant à des travaux qu'elle a exécutés et qu'il n'y a rien qui porte à les rejeter, alors qu'il était supposé que la défenderesse les exécute en application du contrat conclu entre elles. Et concernant ce qui a été soulevé quant au refus de la cour de répondre à la demande de procéder à une seconde expertise, elle a estimé qu'elle n'était pas obligée de le faire dès lors que l'expertise demandée n'était pas nécessaire, le jugement de première instance ayant fondé sa décision sur des motifs que la demanderesse n'a pas contredits, de sorte que sa décision n'est pas entachée de violation d'aucun droit de la défense et est dûment motivée.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la société (…), a introduit le 16/05/2016 une assignation auprès du tribunal de commerce de Tanger, où un dossier numéro 837 / 8212 / 2016 a été ouvert pour elle, dans laquelle elle a exposé qu'elle avait conclu avec la demanderesse, la société (…), un contrat pour la réalisation d'une unité industrielle sur la parcelle de terre portant le numéro de titre foncier "…", et que la demanderesse a, en plus de ce qui a été convenu, effectué d'autres travaux, sur demande de la défenderesse, concernant l'obtention de l'autorisation et l'extension des canaux d'assainissement, d'électricité, le carrelage, le goudronnage, la menuiserie aluminium et la peinture, entre autres, et qu'elle a exécuté tous les travaux, mais que la défenderesse a refusé de procéder à une comptabilité avec elle et de lui permettre de percevoir ses créances, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 700.000,00 dirhams et à ordonner une expertise pour déterminer le montant définitif des créances et inclure le montant condamné avec les intérêts légaux, et pour préserver son droit à présenter une demande de créances définitives.
Et sur la base de l'assignation introduite par le demandeur (M.S.) le 18/05/2016, pour laquelle un dossier numéro 845 / 8212 / 2016 a été ouvert, dans laquelle il a exposé qu'en vertu d'une procuration spéciale que lui a donnée la demanderesse, la société (…), il a contracté avec la défenderesse, la société (…), pour la construction d'une usine sur la parcelle de terre portant le numéro de titre foncier "…" sur la base d'un prix du mètre carré pour les fondations d'environ 1.490,00 dirhams et pour les gros œuvres d'environ 1370 dirhams, de sorte que le montant total dû à la demanderesse pour ce qui a été convenu est de 2.622.560,00 dirhams, et que la demanderesse lui a versé un total de 2.800.000,00 dirhams, soit un excédent de 235.840,00 dirhams par rapport à ce qui lui est dû, puis que le demandeur a découvert par l'intermédiaire d'une société spécialisée que les prix convenus étaient excessifs, car le prix fixé pour le mètre carré applicable pour les fondations est de 1050 dirhams alors que la défenderesse l'a calculé sur la base de 1490 dirhams, et pour les gros œuvres d'environ 1200 dirhams et elle l'a calculé sur la base d'un montant de 1370 dirhams, demandant que la défenderesse soit condamnée à lui rembourser la somme de 235.840,00 dirhams et à lui payer la somme de 471.860,00 dirhams qui représente la différence entre le prix convenu et le prix applicable dans le domaine de la construction, ainsi qu'une indemnité de 200.000,00 dirhams.
Puis la société (…) a présenté une note en réponse dans le dossier numéro 837 / 2016 accompagnée d'une demande d'intervention volontaire visant à accepter l'intervention de (M.S.) dans l'instance et à joindre le dossier numéro 845 / 2016 à ce dossier, et après le jonction des deux dossiers et la réalisation d'une expertise et les observations sur celle-ci, le tribunal de commerce a rendu son jugement ordonnant à la défenderesse, la société (…), de payer au profit de la demanderesse, la société (…), la somme de 485.000,00 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date du jugement et rejetant le reste des demandes, confirmé en appel par la décision attaquée en cassation.
Concernant le moyen unique :
Attendu que les requérants reprochent à la décision la violation du droit de la défense et le vice de motivation équivalant à son absence, au motif que la cour qui l'a rendue a confirmé le jugement de première instance pour le motif que les différentes prestations réalisées par la société demanderesse n'étaient pas justifiées, alors qu'elle avait présenté à l'expert deux factures, la première d'un montant de 34.800,00 dirhams et la seconde d'un montant de 52.200,00 dirhams, relatives aux travaux de construction supplémentaires dont la défenderesse a reconnu avoir exécuté une partie, et lui avait également présenté une facture d'un montant de 96.460,93 dirhams et une autre d'un montant de 15.896,64 dirhams, mais qu'elles n'étaient pas accompagnées d'une note de déductions, et que (l'expert) n'a pas pris en compte la valeur desdites factures et a nié les avoir reçues lors de l'audience du 27/03/2018 suite à l'expertise déposée, et que la cour ne les a pas discutées malgré la reconnaissance par la défenderesse de la participation de la demanderesse aux travaux de construction, et que
Il est fait droit à la demande d'expertise comptable, ce qui rend son arrêt entaché d'un défaut de motivation considéré comme équivalent à son absence, et doit être cassé.
Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt que le tribunal de première instance a ordonné une expertise confiée à l'expert A.R., lequel a conclu dans son rapport daté du 25/01/2018 que le montant dû par l'appelante pour les travaux réalisés par l'intimée s'élève à la somme de 485.000,00 dirhams, cette conclusion étant le résultat de la visite effectuée sur l'immeuble objet du litige, en considérant les gros œuvres et les travaux de finition et sur la base des devis correspondants, d'où il résulte pour la valeur des gros œuvres un montant de 2.650.800 dirhams et pour la valeur des travaux de finition un montant de 721.200 dirhams, soit un total de 3.372.000,00 dirhams, à déduire duquel le total des paiements effectués par l'appelante ainsi que la valeur des factures produites par elle auprès de l'expert s'élevant à 87.000,00 dirhams pour les travaux qu'elle prétend avoir réalisés, la cour émettrice de l'arrêt attaqué, en les entérinant, a déterminé le solde de la dette due par l'appelante au montant susmentionné et critiqué, sans violer en cela aucune des dispositions invoquées comme violées, y compris le grief tiré du rejet de la demande d'intervention présentée par M.S., dès lors que ce dernier est le représentant de la société appelante…, ou encore les objections qu'elle a également soulevées concernant la prise en compte de certains travaux et leur valeur, dès lors que la méthode de l'expert pour leur réalisation est le contrat conclu entre les parties au litige, la visite effectuée sur les travaux sur le terrain et le recours aux devis déterminés pour chacun d'eux séparément et la superficie qu'ils représentent (fondations, carrelage…), en plus des différents paiements effectués par l'intimée, et faute pour l'appelante de produire à l'appui toute preuve recevable ou argument légalement admissible établissant que le solde de la dette à sa charge est différent de celui auquel a abouti l'expertise critiquée, ce qui constitue une motivation par laquelle la cour a discuté toutes les preuves qui lui ont été présentées, y compris celles irrecevables, et cette position est conforme au dossier dont la consultation révèle que les factures invoquées par la demanderice et qui étaient censées concerner des travaux qu'elle aurait réalisés, il apparaît que ces factures ne contiennent rien indiquant qu'elles sont celles demandées pour l'exécution du contrat conclu entre elles, et quant à ce qui a été soulevé concernant le refus de la cour de faire droit à sa demande d'expertise complémentaire, elle n'était pas tenue de le faire dès lors que l'expertise ordonnée n'obligeait pas à procéder à une seconde expertise, car elle a fondé sa décision sur celle-ci en l'absence de production par la demanderice de quoi la contredire, de sorte que l'arrêt n'a violé aucun droit de la défense et est dûment motivé, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Et c'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur El Saïd Saâdaoui, président,
et des conseillers, Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur,
et Saâd El Fahhaoui, Mohamed Karam et Mohamed Ramzi, membres, en présence du procureur général,
Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière,
Madame Mounia Zidoune.
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