النسخة العربية
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2020
Pourvoi
1792 /3/1/ 2019
Marque commerciale – Contrefaçon – Enregistrement.
L'existence d'une similitude évidente entre deux marques, que ce soit par l'écriture, la forme ou la sonorité de la prononciation, est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public et à établir la contrefaçon, d'autant plus que les deux sociétés exercent la même activité, à savoir la vente de produits de teinture. Le fait de substituer une lettre à une autre n'a pas d'effet minimal sur la décision de la juridiction, dès lors que l'essentiel réside dans les aspects de similitude et non dans les aspects de différence. En adoptant cette approche, la juridiction a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation pour qualifier l'acte commis par la requérante de contrefaçon, en motivant sa décision par une motivation suffisante et justifiée par ce qu'elle a établi à son encontre.
Rejet de la demande.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la société (…), a introduit, le 21/06/2017, une requête auprès du tribunal de commerce de Tanger, dans laquelle elle a exposé qu'elle est une société spécialisée dans la fabrication d'une gamme de produits, utilisant sa marque (…), enregistrée auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, et qu'elle les conditionne dans un emballage innovant portant des dessins et des couleurs spécifiques ; qu'elle a été surprise par le fait que la requérante, la société (…), vendait un produit portant la marque (…), comme il ressort du procès-verbal de saisie descriptive ; qu'elle a demandé en conséquence que soit déclaré que les agissements de la défenderesse constituent un acte de contrefaçon, et qu'il soit enjoint à celle-ci, sous astreinte, de cesser la commercialisation ou la vente du produit contrefait, avec condamnation à une amende civile de 100,00 dirhams, ainsi qu'à la confiscation et la destruction dudit produit, et au paiement d'une indemnité de 50.000,00 dirhams.
Que le jugement a fait droit à la demande, décision confirmée par la cour d'appel commerciale par sa décision attaquée en cassation.
En ce qui concerne les moyens réunis :
Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé l'article 345 du code de procédure civile, les articles 185 et 205 de la loi n° 17-97, et l'article 106 du code des obligations et des contrats, au motif qu'elle s'est prévalue de la prescription de l'action, mais que la juridiction n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir.
61. Également, elle soutient avoir importé le produit portant la marque (…) de la société espagnole mère (…), cette dernière ayant enregistré sa marque susmentionnée auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, comme il ressort du certificat d'enregistrement produit ; et que depuis décembre 2008, la requérante a commencé à importer, reconditionner et vendre le produit de teinture portant cette marque, ce qui signifie qu'elle a utilisé (…) avant l'enregistrement par la défenderesse de sa marque (…), et que cette dernière, en introduisant son action après neuf ans d'utilisation susmentionnée, serait de mauvaise foi, et la juridiction qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposent aurait violé le troisième alinéa de l'article 205 de la loi n° 17-97.
Puis la juridiction a écarté le certificat d'enregistrement de la marque (…) de la société espagnole auprès de l'Office national espagnol de protection de la propriété industrielle, pour le motif qu'il "ne constitue ni l'original ni une copie certifiée conforme", et aurait ainsi violé l'article 234 du code de commerce (le correct étant 334), considérant que le législateur a affirmé la liberté de la preuve et ne l'a pas limitée à l'écrit, sauf si la loi ou la convention l'exige, ce qui fait que la copie produite est de nature à établir sa force probante. Et la juridiction, en ne suivant pas cette orientation, aurait violé la liberté de la preuve.
Également, en se référant aux documents, à l'échantillon et au procès-verbal de saisie descriptive, on constate l'existence de différences dans le nom, puisque la défenderesse commercialise le produit sous le nom (…), tandis que le produit commercialisé par la requérante porte le nom (…), sans compter la différence de couleur et d'image, ce qui rend impossible la création d'une confusion dans l'esprit du public. Et la juridiction qui s'est basée uniquement sur le nom pour conclure à l'existence de la contrefaçon, sans prêter attention au reste des éléments mentionnés, aurait violé la loi, d'autant que la requérante s'est contentée d'ajouter (…) à (…), ce qui signifie (…), une substance utilisée en teinture, tandis que la défenderesse a ajouté (…) à (…), ce qui n'a aucune signification particulière, rendant ainsi la contrefaçon inexistante.
Pour tous ces motifs, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée.
Cependant, attendu que la juridiction auteur de la décision attaquée a constaté que la défenderesse s'est prévalue de l'irrecevabilité des documents produits par la requérante pour prouver ce qu'elle a allégué concernant l'importation de la marchandise portant la marque (…) de la société espagnole,
Enregistrée à titre légal, à une date antérieure à l'enregistrement demandé pour la marque (…), et alors qu'il est établi que la requérante a également été incapable de produire son original, une copie ou une copie certifiée conforme à l'original, elle a considéré à juste titre que les preuves invoquées ne s'élèvent pas au degré de preuve en raison de leur non-conformité aux dispositions de l'article 440 du code des obligations et des contrats, pour dire que la requérante a réimporté des produits portant la marque (…) de sa propriétaire originelle la société espagnole, avant l'enregistrement demandé pour la marque (…), et que ce qui a été invoqué n'a pas été appliqué des dispositions de l'article 334 du code de commerce, consacrant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, ce qui signifie que la cour reste dans son appréciation de la preuve par l'un des moyens prévus à l'article 404 du code des obligations et des contrats, à savoir l'aveu, la preuve écrite, les témoins, les présomptions et le serment d'une part, et pour n'avoir pas exclu la cour, lorsqu'elle a écarté les preuves produites par la requérante, pour un motif, l'obligation de la preuve par écrit, mais pour un motif, la nécessité de produire les originaux des documents ou des copies certifiées conformes à l'original, après leur contestation par la défenderesse, et en se fondant sur ce qui a été mentionné, la cour est parvenue de manière justifiée à rejeter le moyen de la prescription acquisitoire invoqué par la requérante, fondé sur son usage de la marque avant son enregistrement par la défenderesse, et s'appuyant sur des documents non conformes à l'article 440 est non pertinent, et tant qu'il en est ainsi, et faute d'établissement de ce qu'a prétendu la requérante concernant la propriété de la société espagnole sur la marque que portent les produits saisis entre ses mains, alors que la similitude entre les deux marques du point de l'écriture, de la forme et de la sonorité de la prononciation, est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, et à constituer une contrefaçon, d'autant plus que les deux sociétés exercent la même activité, à savoir la vente de produits de teinture, et que le remplacement de la lettre I par Y, et de la lettre R par T, n'a pas le moindre effet sur le résultat du jugement de la cour, étant donné que l'essentiel réside dans les aspects de similitude et non dans les aspects de différence, et qu'en suivant sa démarche susmentionnée, elle a utilisé son pouvoir souverain d'appréciation pour qualifier l'acte commis par la requérante de contrefaçon, en motivant cela par une motivation acceptable et justifiée par ce qu'elle a établi à son encontre, et n'a ainsi pas outrepassé les limites de sa mission, ni violé aucune disposition de sa décision, et les moyens ne sont pas fondés, sauf en ce qui concerne la violation de la loi, ce qui est acceptable, à l'exception de la contrariété aux faits, ce qui ne l'est pas.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en cassation.
Et c'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
Et la formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saâdaoui, président, et des conseillers Messieurs : Saâd El Far Haoui, conseillère rapporteur, et Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Mohamed Rmzi, membres, et en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani, et avec l'assistance de Madame la greffière Mounia Zidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ