Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 novembre 2018, n° 2018/540

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/540 du 22 novembre 2018 — Dossier n° 2016/1/3/702
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Arrêt de la Cour de cassation n° 540/1

Rendu le 22 novembre 2018

Dans le dossier commercial n° 702/3/1/2016

Arbitrage – Non achèvement de ses procédures – Demande en paiement d'honoraires et indemnisation du préjudice – Pouvoir de la Cour

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi,

Sur le pourvoi déposé le 18/03/2016

par le requérant susnommé par l'intermédiaire de sa mandataire Me (S.T) et visant la cassation de l'arrêt n° 3788

rendu le 01/07/2015

dans le dossier n° 1388/8232/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 08/11/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/11/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'Avocat général M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'en date du 27/10/2014

le requérant (A.H) a présenté une requête au tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'en vertu de l'ordonnance n° 3110

rendue le 08/10/2012

dans le dossier n° 2935/1/2012, il a été désigné comme arbitre dans le litige opposant la défenderesse, la société (A.J.S.J), et la société (A.O.O) concernant le contrat de bail les liant, et qu'aussitôt notifié de sa mission, il a adressé en date du 12/11/2012

la convocation aux parties et à la défense de la défenderesse pour assister à la première audience arbitrale fixée au 21/11/2012, et qu'à l'audience du 15/11/2012

le représentant de cette dernière et sa défense Me (M.K) se sont présentés au bureau du demandeur (siège de l'arbitrage) et que la société défenderesse dans l'arbitrage s'est abstenue, puis le demandeur a procédé à la lecture des clauses de l'acte d'arbitrage qu'il avait préparé au préalable, le représentant de

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la défenderesse a refusé la clause relative aux honoraires d'arbitrage que celui-ci avait fixés à la somme de 20.000,00

dirhams plus la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'en date du 06/12/2012

cette dernière a présenté une demande au président du tribunal en sa qualité de juge des référés visant à le remplacer par un autre arbitre en raison de l'exagération des honoraires qu'il s'était fixés, demande qui s'est achevée par un arrêt d'appel ayant rejeté la demande, et suite à cela, le demandeur a entrepris d'adresser une lettre à la défense de la défenderesse l'exhortant de l'informer de sa disposition à achever les procédures d'arbitrage, lettre restée sans suite, que sa position susmentionnée lui a causé un grand préjudice, d'autant plus que la mission qui lui était confiée, il en avait accompli les procédures en totalité et était sur le point de la terminer puisqu'il ne lui restait plus qu'à rédiger la sentence arbitrale et à la déposer au greffe, c'est pourquoi il a demandé de condamner la défenderesse au paiement du montant des honoraires d'arbitrage fixés à 200.000

dirhams et de la taxe sur la valeur ajoutée et de la somme de 100.000,00

dirhams à titre de réparation du préjudice subi du fait des procédures contentieuses relatives à la demande de son remplacement, avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement, que le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande comme irrecevable, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.

En ce qui concerne le moyen unique :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des articles 312 du Code de procédure civile avant sa modification et 735

du Code des obligations et des contrats et le défaut de motivation équivalant à son absence et l'absence de base légale, en prétendant que la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande comme irrecevable par une motivation ainsi libellée : "Il ressort des pièces du dossier que Me (A.H) demeure l'arbitre désigné légalement pour trancher le litige opposant la société (A.J.S.J) et la société A.O.O, et qu'en l'absence de la fin des procédures d'arbitrage par ledit arbitre par le prononcé d'une sentence arbitrale au fond, la demande de fixation de ses honoraires reste prématurée, que l'application des dispositions des articles 735 et 776 du D.O.C invoquées par le pourvoyant est inopportune étant donné que l'article 312

du C.P.C avant modification dispose que la procédure d'arbitrage doit prendre fin en cas d'empêchement du tribunal arbitral l'empêchant d'achever sa mission, et que la fin de l'arbitrage n'intervient que par le prononcé d'une sentence arbitrale, c'est alors seulement que les honoraires de l'arbitre peuvent être fixés en fonction du travail accompli, et pour les motifs énoncés, l'appel doit être rejeté" ; or l'article 312

Le moyen invoqué détermine les cas mettant fin à l'arbitrage, parmi lesquels figure la survenance d'un obstacle pour le tribunal arbitral. En l'espèce, le requérant, après avoir engagé toutes les procédures de mise en état et rédigé l'acte d'arbitrage, a été surpris par la défenderesse (demanderesse à l'arbitrage) qui a intenté une action contre lui afin de le remplacer par un autre arbitre, au motif que les honoraires qu'il avait fixés dans ledit acte étaient excessifs, ce qui l'a contraint à constituer un avocat pour sa défense. Et lorsque l'action s'est terminée par le rejet de sa demande, le requérant a adressé une lettre à son conseil, datée du 29/04/2014, pour l'exhorter à reprendre la procédure d'arbitrage, ce qu'elle a refusé. Ainsi, il a été confronté à un obstacle l'empêchant d'accomplir sa mission comme requis, ce qui met fin à l'arbitrage en application des dispositions du premier paragraphe de l'article 312 du code de procédure civile. Cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée a estimé le contraire et a interprété l'article d'une manière contraire à la volonté du législateur.

De plus, la cour, qui a constaté que l'arbitrage était terminé, aurait dû faire droit à la demande en application des dispositions de l'article 735 du code des obligations et des contrats, qui stipule que le salaire ou le prix est dû intégralement si la cause de l'obstacle empêchant l'achèvement du travail est imputable au maître de l'ouvrage. En ne le faisant pas, elle a mal appliqué la loi, ce qui impose de prononcer l'annulation de sa décision.

Mais attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, ayant constaté au vu du dossier que le requérant, désigné comme arbitre, avait commencé sa mission sans l'avoir achevée, a statué en confirmant le jugement de première instance qui avait rejeté la demande visant à condamner la défenderesse au paiement des honoraires de l'arbitrage, par une motivation indiquant : "… et qu'en l'absence d'achèvement par l'arbitre de la procédure d'arbitrage par la prononciation d'une sentence arbitrale sur le fond, la demande de fixation de ses honoraires reste prématurée et que l'application des dispositions des articles 776 et 735 du code des obligations et des contrats, invoqués par le requérant, est sans objet, dès lors que la simple contestation survenue entre le requérant et la défenderesse concernant les honoraires ne constitue pas un obstacle mettant fin à la procédure d'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 312 du code de procédure civile dans son premier paragraphe, et que ce qu'a avancé la cour, à savoir que la procédure d'arbitrage doit prendre fin même en cas d'obstacle pour le tribunal arbitral l'empêchant d'accomplir sa mission, reste un simple surplus dont la décision peut se passer." Ainsi, la décision est fondée sur une base suffisante et suffisamment motivée, et le moyen est sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Monsieur Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Messieurs Abdellah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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