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Arrêt de la Cour de cassation n° 539/1
Rendu le 22 novembre 2018
Dans le dossier commercial n° 1380/3/1/2015
Litige commercial – Accord pour l'exécution de travaux – Inexécution de l'obligation – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi
Sur le pourvoi déposé le 09/10/2015
par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.H), visant à casser l'arrêt n° 938
rendu le 17/06/2015
dans le dossier n° 104/8232/15 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordre de dessaisissement et de la notification datés du 08/11/2018.
Et sur la base de l'information de l'inscription de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/11/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que les défendeurs (H.J) et (M.J) ont introduit, le 09/05/2012,
une requête auprès du tribunal commercial de Marrakech, exposant qu'ils sont propriétaires d'un terrain dans le quartier touristique d'El Oualidia et qu'une autorisation de construire un hôtel sur celui-ci leur a été délivrée ; que sur cette base, ils ont contracté avec le requérant (R.T) en sa qualité d'ingénieur pour la supervision générale du projet et avec les défenderesses, la société (S) et la société (D.T), chacune selon sa spécialité ; qu'un accord a été conclu pour le début des travaux immédiatement après la signature du cahier des charges, fixant "le délai de leur réalisation à six mois" ; que toutefois, les défendeurs n'ont commencé l'exécution du projet qu'après un long délai suivant la conclusion des contrats et après plusieurs relances des demandeurs, et ce malgré la réception de sommes d'argent importantes ; et que les travaux qu'ils ont réalisés présentaient plusieurs défauts et étaient non conformes aux spécifications et normes convenues, ainsi que l'établit l'expertise réalisée à cet égard ; qu'en agissant ainsi, les défendeurs ont manqué à leurs
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obligations contractuelles, causant ainsi aux demandeurs plusieurs préjudices résultant de l'arrêt des travaux sur le chantier et des défauts de construction ; qu'ils ont demandé qu'il soit condamné les défendeurs, solidairement entre eux, à leur payer une provision à valoir sur indemnité de 500 000,00 dirhams et à ordonner une expertise pour déterminer le montant du préjudice subi, tout en réservant leur droit à formuler des demandes définitives ; qu'après l'accomplissement d'une enquête et les conclusions y relatives, et le dépôt par les demandeurs d'une requête additionnelle dans laquelle ils demandaient qu'il leur soit alloué une indemnité définitive de 1 200 000,00 dirhams, le tribunal commercial a rendu son jugement définitif condamnant le défendeur Rachid Taj à payer aux demandeurs la somme de 200 000,00 dirhams et a rejeté le surplus des demandes ; que le condamné a interjeté appel principal, ainsi que du jugement avant dire droit ordonnant l'enquête, et que les demandeurs ont interjeté appel incident visant à modifier le jugement de première instance en augmentant le montant de l'indemnité allouée à 400 000,00 dirhams et en l'infirmant partiellement en ce qu'il a débouté les autres défendeurs de la demande et en demandant la condamnation de tous à la somme susmentionnée ; que l'appelant principal a ensuite déposé une requête en régularisation demandant de rectifier l'erreur matérielle s'étant glissée dans sa requête d'appel concernant le nom de l'un des intimés et de considérer (M.J) au lieu de (R.J) figurant par erreur dans ladite requête ; que la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt modifiant le jugement attaqué en fixant l'indemnité due aux intimés à titre principal, Guibri Hicham et Guibri Mustapha, à la somme de 80 000,00 dirhams et en le confirmant pour le surplus ; arrêt qui est attaqué par le pourvoi.
En ce qui concerne le premier moyen :
Considérant que le requérant reproche à l'arrêt la violation d'une règle relative à l'incompétence matérielle sur deux niveaux, en prétendant que la cour ayant rendu la décision a rejeté sa demande d'incompétence matérielle en raison de l'existence d'une clause compromissoire et parce que la compétence revient à la juridiction de droit commun sous prétexte qu'il ne l'a pas soulevée au premier degré avant toute défense au fond, alors que ladite demande est une fin de non-recevoir de fond qui peut être soulevée à tous les stades de l'instance, y compris en appel, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation; que, en supposant la validité de la règle invoquée, le demandeur y a satisfait au stade de l'appel, qui ouvre un nouveau procès pour soulever les fins de non-recevoir de forme; que le rejet de sa demande par la cour lui a causé un grand préjudice et l'a privé d'un ensemble d'avantages pour lesquels il avait recouru à la clause compromissoire; que le contrat d'ingénierie liant le demandeur aux défendeurs Moustapha Jabbir et Hicham Jabbir revêt un caractère civil, l'une de ses parties, à savoir le demandeur, exerçant dans le génie civil, qui est une activité civile au sens de la loi régissant la profession des architectes; et qu'en statuant ainsi, la cour a entaché sa décision d'un vice, ce qui impose de la casser.
Mais attendu qu'ayant constaté que le demandeur n'avait pas précédemment soulevé la fin de non-recevoir pour incompétence matérielle ni celle relative à l'existence d'une clause compromissoire devant le tribunal de première instance qui avait rendu un jugement contradictoire à son encontre, la cour a motivé sa décision à cet égard en indiquant: "Que la soulevée par l'appelant originaire de la fin de non-recevoir pour incompétence matérielle à ce stade, en sa qualité de partie civile et en raison du caractère civil du contrat, ne mérite pas d'être retenue, car en supposant qu'il en soit ainsi, cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée en son temps et à son heure, puisqu'en répondant au mémoire d'appel, il s'est prévalu de la priorité de jugement et n'a pas soulevé la fin de non-recevoir pour incompétence; qu'il ne lui est pas permis, dès lors que le jugement a été rendu contradictoirement à son encontre, de soulever cette fin de non-recevoir à ce stade de l'appel; et qu'il en est de même pour la fin de non-recevoir relative à la clause compromissoire, cette fin de non-recevoir étant également une fin de non-recevoir qui doit être soulevée avant toute défense au fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce…" ; motivation dans laquelle elle a correctement appliqué les dispositions des articles 16 et 327 du Code de procédure civile, le premier disposant que: "Les parties doivent soulever la fin de non-recevoir pour incompétence matérielle ou territoriale avant toute défense au fond. Cette fin de non-recevoir ne peut être soulevée en appel que pour les jugements par défaut…" et le second disposant dans ses deuxième et troisième alinéas que: "Si le litige n'a pas encore été soumis à l'arbitrage, le tribunal doit également, à la demande du défendeur, déclarer l'irrecevabilité, à moins que la nullité de la convention d'arbitrage ne soit manifeste. Le défendeur doit soulever cette fin de non-recevoir avant de discuter le fond du litige. Le tribunal ne peut, dans l'un ou l'autre cas, déclarer d'office l'irrecevabilité."; que sa décision n'est donc entachée d'aucune violation d'une règle de procédure et que le grief est infondé.
En ce qui concerne le second moyen:
Considérant que le requérant reproche à l'arrêt un vice de motivation parallèle pour défaut de base légale, en prétendant que la cour ayant rendu la décision l'a tenu pour responsable de la perte de chances de profit et de gain des défendeurs pour avoir refusé de renoncer à ses missions et de permettre à un autre ingénieur d'achever l'ingénierie architecturale, alors qu'en sa qualité d'ingénieur, le demandeur ne dispose pas d'un pouvoir absolu pour décider de renoncer à sa mission, cette prérogative relevant du Conseil Régional des Ingénieurs de Marrakech qui l'a refusée, en sa qualité d'autorité de tutelle du secteur de l'ingénierie, après avoir constaté que les défendeurs étaient responsables de l'obstruction des travaux sur le chantier en raison de leur manque de liquidités pour les poursuivre.
De même, la cour n'a pas examiné les procès-verbaux et les mises en demeure produits devant elle, qui démontrent officiellement qu'aucun litige n'existait entre le demandeur et les maîtres d'ouvrage (les défendeurs), mais qu'il est né entre ces derniers et la défenderesse société (KH S 2) d'une part, et entre ceux-ci et le bureau d'études d'autre part, sans que le demandeur n'ait été impliqué dans un quelconque litige avec les parties, la cause étant l'arrêt par les maîtres d'ouvrage du paiement des sommes dues au bureau d'études techniques qui atteste de la conformité des travaux exécutés avant d'autoriser la poursuite des travaux sur le chantier par l'ingénieur ou un autre, ce qui impose de déclarer la cassation de l'arrêt attaqué.
Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt "qu'en ce qui concerne l'argument tiré de ce que la perte de chance de gain est imputable aux demandeurs, celui-ci n'est pas fondé, étant donné que les intimés, face à l'arrêt des travaux de leur projet supervisé par l'appelant, ont obtenu une ordonnance de référé les autorisant à achever les travaux de leur projet en date du 31/01/2010, mais qu'ils n'ont pu reprendre les travaux en raison du refus de l'appelant de leur accorder l'autorisation de contracter avec un autre ingénieur, et par conséquent la perte de chance de gain est imputable à l'appelant et non aux intimés…" ; ce qui constitue un motif par lequel elle a mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels elle s'est fondée pour conclure à la responsabilité du requérant dans l'empêchement de la reprise par les défendeurs des travaux de construction de leur chantier précité après qu'ils eurent obtenu une ordonnance de référé les y autorisant, éléments consistant dans l'abstention du requérant d'autoriser les défendeurs à contracter avec un autre ingénieur, le retard dans la poursuite des travaux de construction qui en a résulté et le préjudice qui en est découlé ; et quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que le requérant, en sa qualité d'ingénieur, ne dispose pas d'un pouvoir absolu pour prendre la décision de renoncer à sa mission car il est soumis sur ce point à la tutelle du Conseil régional des ingénieurs de Marrakech sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation, cela n'a pas été soulevé précédemment et le fait de le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation n'est pas recevable ; quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que la cour n'a pas discuté les procès-verbaux et les mises en demeure, la cour qui a indiqué dans les motifs de son arrêt "qu'il est établi au dossier l'existence d'un jugement accordant des dommages-intérêts contre l'appelant pour défaut de contrôle, de bonne supervision et de suivi du chantier" a mis en évidence les éléments sur lesquels elle a fondé sa conviction pour conclure à la responsabilité du requérant pour les préjudices, et de ce fait elle n'était pas tenue de répondre à l'argument ; ainsi l'arrêt est dûment motivé et le moyen est infondé, sauf ce qui a été soulevé pour la première fois qui est irrecevable.
En ce qui concerne le troisième moyen :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt de ne pas avoir répondu à des arguments soulevés de manière régulière ayant une influence sur le cours de l'instance, en prétendant qu'il a soulevé devant la cour émettrice que l'indemnisation n'est pas due si les actes juridiques et matériels du débiteur présumé ont été accomplis de bonne foi, selon l'interprétation contraire aux dispositions de l'article 263 du code des obligations et des contrats, mais que la cour n'a pas répondu à l'argument.
Également, le requérant a soulevé que les défendeurs, propriétaires du projet, agissaient de mauvaise foi et a demandé qu'une enquête soit menée entre les parties et que des témoins soient entendus pour déceler les indices de mauvaise foi, mais la cour n'a pas répondu à l'argument.
Il a également soulevé devant elle les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 du contrat d'ingénierie qui ne prévoit aucun délai déterminé pour l'exécution des travaux et des études y afférentes, ce qui implique que les défendeurs ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation pour retard, mais la cour n'a pas répondu à l'argument ; et pour les raisons susmentionnées, l'arrêt attaqué est entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence, ce qui impose de prononcer sa cassation.
Cependant, attendu que la cour n'est tenue de répondre qu'aux arguments ayant une influence sur l'issue du litige, et la cour émettrice de l'arrêt attaqué, qui a établi, d'après les documents et éléments qui lui ont été soumis, que la responsabilité du retard dans la poursuite des travaux du chantier des défendeurs incombe au requérant en raison du fait qu'il ne leur a pas permis d'obtenir l'autorisation de contracter avec un autre ingénieur, et qui n'a pas établi leur mauvaise foi dans leurs démarches, s'est abstenue de répondre à l'argument soulevé à cet égard, et n'était pas tenue de procéder à une quelconque enquête pour vérifier le fait de la mauvaise foi ; et quant à ce qui a été soulevé concernant l'absence de réponse à l'argument du requérant tiré de ce que les parties n'avaient initialement convenu d'aucun délai déterminé pour l'exécution des travaux et des études y afférentes, la cour qui a établi que l'indemnisation demandée était due à l'abstention du requérant d'autoriser les défendeurs à contracter avec un autre ingénieur pour achever les travaux et non en raison du retard dans leur exécution, s'est abstenue de répondre ; quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que la cour n'a pas répondu à l'argument soulevé concernant l'article 263 du code des obligations et des contrats, la condamnation à des dommages-intérêts n'est pas liée à la mauvaise ou à la bonne foi de l'auteur du fait générateur, et l'article précité ne contient rien qui le suggère. Ainsi, son arrêt est dûment motivé et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.
Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ