Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 novembre 2018, n° 2018/538

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/538 du 22 novembre 2018 — Dossier n° 2015/1/3/1305
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Arrêt de la Cour de cassation n° 538/1

Rendu le 22 novembre 2018

Dans le dossier commercial n° 1305/3/1/2015

Contrat de transport maritime – Manquants et avaries – Action en responsabilité et indemnisation – Assurance – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur la demande en révision déposée le 13/10/2015

par les requérantes susnommées par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (K.CH) et visant à revenir sur l'arrêt n° 32/3 rendu le 11/03/2015

dans le dossier n° 1930/3/1/2013 par la Cour de cassation, Chambre commerciale.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 08/11/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/11/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Sur la demande en révision.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérantes en révision, la société (W) et autres, ont introduit le 25/05/2010

une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles avaient assuré une marchandise constituée de blé d'un poids de 750.000,00

kg au profit de la société (F.K), transportée à bord du navire (R) qui a accosté au port de Casablanca le 26/11/2009, et qu'au moment de la mise de la marchandise à la disposition du destinataire, il est apparu qu'elle présentait des avaries et des manquants constatés par l'expert (A.Z) dans son rapport dressé en présence de toutes les parties, et qu'un protêt a été dressé à ce sujet dans le délai légal par des lettres recommandées datées du 20/11/2009

adressées à la société (K) dépositaire du navire et à la société (A.M), et qu'elles ont payé à l'assuré un montant total de 186.365,99 dirhams au titre des pertes et frais de

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règlement de l'avarie et frais d'expertise que les défendeurs, le capitaine du navire et la société d'exploitation des ports, ont refusé de payer, demandant qu'il soit condamné solidairement à payer le montant précité avec les intérêts légaux à compter de la demande ; qu'après la réponse des défendeurs, la société d'assurance (A) a produit une requête d'intervention volontaire dans l'instance en tant qu'assureur de la société (A.M) ; qu'après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement rejetant la demande, lequel a été frappé d'appel par les demanderesses ; que la cour d'appel commerciale a ordonné une expertise par l'expert (KH.A) ; qu'après les conclusions sur celle-ci, elle a rendu son arrêt définitif confirmant le jugement attaqué ; qu'à la suite du pourvoi en cassation formé par les demanderesses, sociétés d'assurance, la Cour de cassation a rendu son arrêt faisant l'objet de la demande en révision, rejetant la demande.

Sur le moyen unique :

Attendu que les pourvoyeuses reprochent à l'arrêt un défaut de motifs, en ce qu'elles avaient soulevé parmi les moyens de cassation que le manquant constaté dans la marchandise transportée était dû à la faute du défendeur capitaine du navire consistant en l'utilisation, pendant l'opération de déchargement, d'engins inadaptés, et que la cour, auteur de l'arrêt attaqué en révision, a rejeté ce moyen par une motivation ainsi libellée : "et que ce qui est avancé dans le moyen, à savoir que le manquant est dû à la faute du capitaine lors du déchargement de la marchandise par l'utilisation d'engins inadaptés, est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, il est donc irrecevable" ; alors que les requérantes avaient soulevé le moyen précité devant la cour d'appel commerciale par le biais de leur mémoire postérieur à l'expertise daté du 20/09/2012

puisqu'elles y ont mentionné à sa troisième page ce qui suit : "car la perte résulte des moyens et mécanismes inadaptés utilisés par le capitaine pour décharger la marchandise du pont de son navire au port de déchargement, ce qui ne relève donc pas nécessairement de la définition de la défectuosité naturelle de la route" ; et que la cour, en concluant à l'irrecevabilité du grief pour cause de soulevée pour la première fois devant elle, a fondé sa décision sur une motivation incorrecte, ce qui impose de revenir sur celle-ci et de statuer conformément au moyen du pourvoi.

Cependant, attendu que le défaut de motivation qui constitue une cause de révision de l'arrêt de cassation est le fait de ne pas répondre à l'un des moyens soulevés par la demande en cassation ou à une partie de celui-ci, ou à une fin de non-recevoir, et non la discussion et la contestation des réponses de la Cour de cassation et l'évaluation de leur conformité au droit ou aux faits ; et qu'en l'espèce, la décision attaquée en révision a répondu au motif objet du moyen par une motivation indiquant que "ce qui est avancé dans le moyen, à savoir que la cassation est due à une erreur du capitaine lors du déchargement de la marchandise en utilisant des engins inappropriés, a été soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, et que dès lors la discussion par les requérantes de la motivation de la Cour n'est qu'une simple contestation qui ne s'élève pas au rang d'une cause de révision, et le moyen est infondé".

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en révision, la condamnation des requérantes aux dépens et la confiscation du montant de la consignation.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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