Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 22 novembre 2018, n° 2018/536

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/536 du 22 novembre 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1196
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Arrêt de la Cour de cassation n° 536/1

Rendu le 22 novembre 2018

Dans le dossier commercial n° 1196/3/1/2017

Litige commercial – Contrat de société – Refus de mise à disposition de la part dans les bénéfices – Demande d'expertise – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi,

Vu la requête en cassation déposée le 05 mai 2017 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (S.A), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le n° 185 le 08/02/2017 dans le dossier n° 2084/8202/2016 ;

Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 ;

Vu l'ordonnance de dessaisissement et la notification datées du 08/11/2018 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/11/2018 ;

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani ;

Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (M) a présenté le 15/06/2015 une requête au tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'il exerce l'activité de menuiserie dans son local sis au quartier commercial Azilal, et a enregistré sa raison sociale au registre de commerce depuis le 14/01/2002, et a conclu une société avec le requérant (M.A), un accord ayant été conclu selon lequel ce dernier apporterait son travail comme apport à la société, et que lui (le demandeur) apporterait les machines nécessaires et le local pour l'exercice de l'activité commerciale, avec partage des bénéfices par moitié entre eux, mais que le défendeur a refusé de lui mettre à disposition sa part des bénéfices depuis 2009. Demandant en conséquence le jugement prononçant la dissolution de la société, sa mise en possession des bénéfices et l'ordonnance d'une expertise, ainsi que la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité de 3.000,00 dirhams. Un jugement avant dire droit a d'abord été rendu ordonnant une enquête, puis un second ordonnant une expertise. Le défendeur a présenté une note accompagnée d'une demande reconventionnelle, demandant par celle-ci la déclaration d'irrecevabilité de la demande pour prescription de l'action, et subsidiairement le jugement ordonnant une expertise pour déterminer les sommes qui lui sont dues pour les travaux qu'il a exécutés au profit du défendeur. Un jugement a été rendu condamnant le défendeur à payer au demandeur originaire la somme de 128.700,00 dirhams avec les intérêts légaux, et rejetant la demande reconventionnelle et les autres demandes. La Cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué en cassation.

En ce qui concerne le premier moyen :

Le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de la loi pour absence d'acte authentique (sic) prouvant l'existence de la société entre les parties, prétendant qu'il a considéré la société établie en dépit de l'absence de toute preuve confirmant cela, et malgré aussi sa confirmation de l'existence d'une inimitié avec les témoins entendus, et la cour en adoptant cette démarche aurait erré en droit, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.

Cependant, la cour auteur de l'arrêt attaqué ne s'est pas fondée uniquement sur le témoignage des témoins entendus en première instance, d'autant que le requérant n'a pas prouvé ce qu'il a allégué concernant l'existence d'une inimitié avec eux, ou n'a pas engagé la procédure de récusation à leur encontre avant leur audition, pour affirmer que les parties étaient associées dans une société en participation. Elle s'est également appuyée, pour prouver cela, sur le fait que le requérant a déclaré que le défendeur est celui qui a apporté les machines de menuiserie, et que c'est lui qui en a payé la valeur sans en apporter la preuve, sans compter que le fonds de commerce est inscrit au registre de commerce au nom du défendeur, et l'acte administratif délivré pour son exploitation l'est également, et qu'il est enregistré au nom de cette même partie auprès de la Direction des Impôts et du Conseil communal, sans oublier que le requérant avait précédemment déclaré devant la police judiciaire que le défendeur avait fourni le local en machines sur la base d'un partage des bénéfices entre eux, cette partie de la motivation n'ayant pas été critiquée par le requérant. Ainsi, la cour s'est fondée sur des moyens admissibles en matière de preuve, et le moyen est infondé.

En ce qui concerne le second moyen :

Le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de la loi, pour illégalité de l'expertise, et insuffisance de la motivation considérée comme équivalant à son absence, prétendant qu'il s'est fondé sur une expertise entachée de plusieurs vices de forme, n'a pas utilisé des moyens techniques et s'est révélée contradictoire, tout en ignorant la demande d'une contre-expertise, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Cependant, attendu que le moyen n'a pas exposé les vices de forme qui ont entaché l'expertise, ni les moyens techniques qui n'ont pas été adoptés ou le lieu de leur contradiction, et que la cour qui a retenu l'expertise réalisée en première instance, fondant sa conclusion fixant les profits du demandeur à 128.700,00 dirhams sur la comparaison avec les établissements voisins, en raison de la non-communication à l'expert des documents comptables relatifs aux années litigieuses, et ayant pris en considération les particularités du fonds de commerce notamment le capital modeste qui y est investi, et les spécificités de son emplacement, à savoir la ville d'Azilal, sans compter les circonstances économiques, n'a violé aucune disposition, et que dans sa démarche susmentionnée elle a implicitement rejeté la demande d'une contre-expertise, dès lors que l'expertise précitée l'en a dispensée, le moyen est infondé, et pour le surplus non exposé, il est irrecevable.

3

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et laissé les dépens à la charge du demandeur.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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