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Arrêt de la Cour de cassation n° 535/1
Rendu le 22 novembre 2018
Dans le dossier commercial n° 1033/3/1/2017
Litige commercial – Concurrence déloyale – Demande en réparation – Autorité de la cour Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Vu le mémoire en cassation déposé le 04 avril 2017
par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.M), et visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5421
en date du 12/10/2016
dans le dossier n° 3268/8211/2016.
Vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1978.
Vu l'ordonnance de désistement et la notification en date du 08/11/2018.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 22/11/2018.
Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante, la société (T.A), a introduit le 30/12/2015
une requête auprès du Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que le groupe (S.T), dispose d' "un ensemble d'unités, parmi lesquelles la demanderesse et la société A.A", lesquelles ont contracté avec la société S pour l'exclusivité de distribution des véhicules de marque "B" et "Citroën" dans les régions d'El Jadida et Sidi Bennour, et que le défendeur (M.A), qui était salarié du groupe depuis 1998, et au courant de toutes les négociations que celui-ci menait avec ses fournisseurs et clients, a procédé en 2009
clandestinement à la vente des véhicules dont la demanderesse a l'exclusivité, et qu'en 2010
il a conclu avec le groupe (S) une convention de "coopération", lui accordant en contrepartie plusieurs avantages moyennant des obligations, parmi lesquelles œuvrer au développement des deux sociétés et au développement du marché et du service après-vente et au paiement des dettes antérieures…, sans que le groupe ne sache que l'intimé avait créé les sociétés D.A et A.E, et s'était mis à vendre des véhicules de marque "Mercedes", puis de marque "Peugeot et Citroën", et qu'il ne s'est pas contenté de cela mais qu'il s'est emparé des documents des deux sociétés et a divulgué leurs secrets, et a négligé leur structure commerciale et marketing, et a détourné leurs clients vers ses propres projets, ce qui
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constitue un acte de concurrence déloyale. Demandant que le défendeur soit condamné à payer à la demanderesse une indemnité de 1.000.000,00 DH, et qu'une enquête et une expertise soient ordonnées pour déterminer le montant du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations stipulées dans la convention de coopération, puis la demanderesse a introduit une requête conciliatoire visant à cadrer l'action dans le cadre de l'article 184
de la loi n° 17-97, et des articles 77, 230, 231, 263 et 264
du Code des obligations et des contrats. Un jugement a été rendu accueillant la requête principale et rejetant la requête conciliatoire, et sur le fond rejetant la demande. La Cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne le premier moyen :
La requérante reproche à l'arrêt la violation du droit interne et d'une règle essentielle, et le défaut de base légale et de motifs par défaut de réponse, au motif qu'il s'est abstenu de répondre sur le rejet par le tribunal de première instance de la requête additionnelle (et il s'agit en réalité de la requête conciliatoire), alors qu'il est établi que le dossier a été inscrit devant elle à l'audience du 18/04/2016, et mis en délibéré pour l'audience du 25/04/2016, bien que le défendeur ait présenté un mémoire en défense, et que la requérante ait sollicité un délai pour y répliquer, et qu'elle se soit acquittée des droits de timbre sur sa requête conciliatoire, et qu'elle ait demandé le retrait du dossier du délibéré, mais que le tribunal de première instance n'a pas fait droit à la demande et a statué sur l'irrecevabilité de la requête conciliatoire, sans l'avoir préalablement mise en demeure de s'acquitter, se trouvant ainsi en violation de l'article 5 du code de procédure civile, tandis que la cour auteur de l'arrêt attaqué s'est dérobée à répondre à l'argument de la requérante concernant ce qui précède, d'autant qu'elle a payé les droits de timbre par la suite, se trouvant ainsi en violation d'une règle de procédure, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.
Cependant, contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, la cour émettrice de la décision attaquée a indiqué dans ses motifs que "l'appel a un effet dévolutif, et les parties peuvent invoquer toutes les causes et faits au cours de cette phase ; par conséquent, la cour est tenue d'examiner l'affaire à la lumière de tout ce qui a été soulevé par la requérante, que ce soit par le biais de sa demande initiale ou modificative, et sur quoi elle a fondé son action, que ce soit en matière de concurrence déloyale ou de responsabilités délictuelle ou contractuelle". Dès lors, la cour n'était pas tenue de répondre à ce qui a été soulevé concernant l'irrecevabilité de la demande modificative, et le moyen est infondé.
En ce qui concerne le deuxième moyen :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation du droit interne, l'absence de fondement et de motifs, pour n'avoir pas appliqué correctement les dispositions de la prescription, en prétendant qu'il a rejeté l'exception soulevée à ce sujet, au motif que "la prescription n'est pas une présomption de paiement, et que l'examen du fond n'affecte pas les dispositions de l'article 206 de la loi n° 17-97", alors que la prescription relève de la loi sur les obligations et contrats, même si elle est mentionnée dans d'autres lois, sans compter qu'elle doit être soulevée avant toute autre exception ou défense, et qu'en l'espèce, le défendeur ne l'a soulevée qu'après sa réponse au fond ; elle prétend également que son affirmation d'avoir rempli ses obligations anéantit la présomption de paiement ; de même, le calcul de la prescription commence à la date d'acquisition du droit, c'est-à-dire à la date de la connaissance, conformément à l'article 380 de la loi sur les obligations et contrats, et qu'en l'espèce, la demanderesse n'a eu connaissance des agissements du défendeur qu'à partir de la date de la lettre qui lui a été adressée par le ministère des Transports concernant la liste des véhicules vendus, ce qui l'a amenée à procéder à une comptabilité qui a abouti à la détermination du préjudice subi du fait des agissements du défendeur ; sans compter que l'indemnisation ne concerne pas seulement la concurrence déloyale, mais aussi la réparation pour les responsabilités contractuelle et délictuelle ; et pour les raisons susmentionnées, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais, attendu que l'article 205 de la loi n° 17-97 dispose
Attendu que "les actions civiles et pénales prévues dans ce chapitre se prescrivent par le délai de trois ans à compter des faits qui ont causé leur introduction" ; et que la cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté que l'ensemble des fautes imputées à la défenderesse fondant l'acte de concurrence déloyale, telles que la divulgation du secret professionnel et l'utilisation de moyens frauduleux pour attirer la clientèle, et le défaut d'amélioration de la gestion financière et administrative de la société, dont la dernière a été commise en 2011, et qui a également constaté que la demande a été introduite en 2015, a estimé à juste titre que cette partie de la demande était frappée de prescription, et que ce qui a été invoqué concernant l'avancement de cette exception avant toute défense ou discussion au fond, et qu'elle constitue une présomption de paiement, et que son calcul commence à la date d'acquisition du droit qui est la date de la connaissance est infondé, considérant implicitement que l'exception de prescription est une exception de fond, qui peut être soulevée à tout stade de la procédure, même après discussion au fond, et qu'en l'espèce, il ne s'agit pas du paiement d'une dette pour que l'on puisse invoquer la présomption de paiement ; quant aux autres faits imputés à la défenderesse, fondés sur le contrat de distribution exclusive conclu entre "la requérante et la société S", ou fondés sur sa faute professionnelle lorsqu'elle était salariée de la première, la cour, contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, n'a pas déclaré leur prescription, mais a rejeté ce qui a été soulevé à leur sujet par un motif non critiqué stipulant que "concernant ce qui est reproché à l'intimée, à savoir la vente de véhicules de type Citroën et Peugeot à des tiers, en violation du contrat de distribution exclusive qui la lie à la société 'S', il ressort de la liste des ventes invoquée par la requérante que la partie qui a procédé à la vente de ces véhicules à des tiers est la société D.A. et non l'intimée, et que la requérante elle-même a fourni ces véhicules à la société D.A., et par conséquent il n'existe aucune violation de la part de l'intimée d'une quelconque obligation contractuelle ou délictuelle de ce côté ; de même, concernant la nature des fautes imputées à l'intimée, telles que le fait d'avoir causé l'accumulation des dettes de la société, le défaut d'amélioration de la gestion financière et administrative de la société requérante, et le défaut d'amélioration de sa situation financière, d'une part, ces fautes dépassent les tâches qui lui étaient confiées puisqu'elle n'était qu'une salariée, soumise aux ordres de son employeur, et on ne peut la tenir pour responsable de l'arrêt économique ou commercial de la société, et même après la conclusion d'un contrat de coopération avec la requérante, elle ne jouait qu'un rôle d'assistance à la société sur les plans commercial et économique, et de qualification de ses ressources humaines, sachant que la société a ses dirigeants légaux, et tout ce qui peut résulter de son manquement aux tâches d'assistance est la résiliation du contrat et l'absence de droit à indemnisation pour les tâches qu'elle effectuait, et on ne peut la tenir pour responsable dans ce cadre des dettes de la société et de l'arrêt de son activité ; et dans tous les cas, il n'existe pas de preuve au dossier établissant que l'intimée a commis des fautes de cette nature, et que les seules personnes responsables de ces fautes sont les dirigeants légaux de la société requérante, qui devaient préserver ses actifs, veiller à ses intérêts, défendre ses droits et développer ses ressources" ; qu'ainsi la décision n'a violé aucune disposition, et qu'elle est fondée sur une base et motivée par des motifs sains et suffisants ; et que le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi et la mise des dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, et MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ