Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 21 juin 2018, n° 2018/317

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/317 du 21 juin 2018 — Dossier n° 2015/1/3/1218
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Arrêt de la Cour de cassation n° 317/1

Rendu le 21 juin 2018

Dans le dossier commercial n° 1218/3/1/2015

Courtier d'assurance – Créance – Action en paiement – Fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de la prescription – Effet – Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi – Sur le pourvoi déposé le 07/09/2015

par la requérante susnommée, représentée par ses mandataires, les avocats (H.M) et (M.B), et visant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Fès n° 1218

rendu le 10/07/2014

dans le dossier n° 561/2014.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 31/05/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 21/06/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Bouchâib Mataâbad, et audition des observations du procureur général, M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi – Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 26/06/2011,

la requérante, la société d'assurance (N), a saisi le tribunal de première instance commercial de Meknès par une requête, exposant qu'elle avait traité avec le défunt des intimés (B.N) en sa qualité de courtier d'assurance, lequel était devenu une personne morale sous le nom de la société d'assurances (B) à responsabilité limitée, et qu'une somme de 893 217,48 dirhams était inscrite à son débit à son profit au titre des opérations d'assurance qu'il effectuait pour le compte de ses clients, dont il avait perçu le montant des primes et qu'il avait conservé, ainsi qu'il ressort du relevé de compte extrait de ses livres de commerce ; demandant que les héritiers de (B.N) et la société d'assurances (B) soient condamnés à lui payer ladite somme et les intérêts légaux à compter de la date de cessation du paiement. La deuxième défenderesse a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de la prescription de l'action, et a fait valoir que sa personnalité morale était distincte de celle du premier défendeur, demandant son exclusion de l'instance et, à titre subsidiaire, la forclusion de l'action par prescription. Le jugement a condamné les héritiers de (B.N) à payer au profit de la demanderesse, chacun pour sa part dans la succession, la somme susmentionnée avec les intérêts légaux à compter du 01/10/2007

jusqu'à parfait paiement, et a rejeté la demande à l'encontre de la société Assurances

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(B). La Cour d'appel commerciale a infirmé ce jugement et a statué à nouveau par le non-recevoir de l'action, arrêt qui est attaqué par le pourvoi.

Sur le premier moyen :

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 345

du Code de procédure civile et d'avoir commis une erreur et un vice de motivation, en ce que son dispositif prononçant le non-recevoir de l'action n'était pas conforme à ses motifs, lesquels énonçaient "qu'ainsi le moyen de recours devient inopérant et non productif et qu'en conséquence, le jugement rendu conserve sa correcte position juridique, ce qui impose" de le confirmer, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait condamné les défendeurs héritiers de (B.N) à payer au profit de la demanderesse la somme de 893 217,48 dirhams et les intérêts légaux à compter de la date de cessation du paiement, et a statué à nouveau par le non-recevoir de la demande, alors qu'elle indiquait dans ses motifs "que le moyen de recours est inopérant et non productif, et que le jugement reste correct," ce qui impose de le confirmer ; son dispositif (l'arrêt) s'est ainsi trouvé non fondé, et a dès lors été entaché d'un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, et ce par une autre formation.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendu, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi et par une autre formation, et a condamné l'intimée au pourvoi aux dépens.

Et c'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Saïd Saâdaoui, président, et des conseillers MM. Bouchâib Mataâbad, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Khadija El Azouzi El Idrissi, Hassan Sarar, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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