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Arrêt de la Cour de cassation n° 316/1
Rendu le 21 juin 2018
Dans le dossier commercial n° 1123/3/1/2015
Litige commercial – Exécution – Jugement – Demande de poursuite de l'exécution – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi en cassation déposé le 27/04/2015 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.S), visant à casser l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 188 rendu le 14/01/2015 dans le dossier n° 1794/8221/2014.
Sur le mémoire en défense produit par le défendeur, la Banque Arabe, par l'intermédiaire des Maîtres (A.Q), (N.T) et (A.L.A), visant à déclarer la demande irrecevable.
Sur la demande d'audience orale présentée par Maître (M.F.B).
Sur les autres pièces produites au dossier.
Sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Sur l'ordonnance de désistement rendue le 07/12/2017.
Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 21/06/2018.
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et l'absence du demandeur à l'audience, Maître (M.F.B), malgré la notification datée du 06/06/2018.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Bouchâib Mataâbad, et après avoir entendu les observations de l'Avocat général, Monsieur Rachid Benani, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcer l'arrêt en fin d'audience.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 12/10/2011, les requérants (A.A), (M.A), (M.A), (O.A) et (R.B) ont saisi le tribunal de commerce de Rabat par une requête. Ils y ont exposé que (A.A) avait transféré des sommes d'argent en devises au Maroc, et que le défendeur (B.A) leur avait proposé une opération spéciale afin de déposer leurs économies auprès de lui contre l'obtention d'intérêts importants et l'octroi de deux prêts pour financer leurs projets, moyennant une hypothèque légale sur leur immeuble n° (…). Toutefois, le défendeur ne leur a pas octroyé lesdits prêts, bien qu'il ait bénéficié de l'hypothèque et des commissions sur les dépôts, qui s'élevaient à 60.000.000,00 dirhams, en plus d'avoir commis (la Banque) des irrégularités dans leurs comptes, consistant en leur fusion en un seul compte n° 5631000, relatif aux opérations de crédit et de dépôts, en vue de la compensation, de l'indemnisation et de la compensation automatique. Ils ont indiqué que le 30/10/2011, le tribunal de commerce de Rabat a rendu un jugement sous le n° 1408 dans le dossier n° 4/99/1361, condamnant la Banque à leur payer la somme de 4.915.152,27 dirhams retenue sur leur compte, une indemnité d'un million de dirhams, à lever l'hypothèque sur leur immeuble et à leur remettre l'acte de mainlevée. Après appel dudit jugement et jonction des dossiers n° 419/02/9 et 805/02/8, la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt modifiant le jugement en limitant l'indemnité à un million de dirhams, ordonnant à la Banque de leur remettre la mainlevée de l'hypothèque et rejetant le surplus des demandes. La Cour suprême (l'actuelle Cour de cassation) a cassé cet arrêt par son arrêt n° 598, annulant l'arrêt attaqué et renvoyant l'affaire devant la même cour pour qu'elle en connaisse à nouveau, suite à un pourvoi partiel en cassation. Ainsi, l'arrêt d'appel est devenu définitif en ce qui concerne la somme de 4.915.152,27 dirhams, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours de la part de toutes les parties et a acquis l'autorité de la chose jugée en vertu de l'arrêt rendu le 07/10/2010 sous le n° 1414 dans le dossier commercial n° 667/3/3/2010. Toutefois, bien que les exposants aient obtenu une indemnité d'un million de dirhams et la mainlevée de l'hypothèque, ils n'ont pas pu récupérer la somme susmentionnée de 4.915.152,27 dirhams en raison de la difficulté d'exécution soulevée par l'huissier de justice (A.A), à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance rendue le 21/12/2009 sous le n° 938 dans le dossier n° 872/3/2009. Depuis la date de ladite ordonnance, ni l'huissier de justice, qui avait soulevé la difficulté, ni (B.A) n'ont entrepris au Maroc aucune démarche procédurale pour prouver le bien-fondé de leur allégation quant à l'existence d'une difficulté d'exécution. Ils demandent, après jonction du dossier d'exécution n° 1045/30/2007, de dire que la difficulté qui entravait l'exécution du jugement faisant l'objet du dossier exécutif n° 1045/30/2007
n'étant plus en vigueur et l'ordonnance de poursuite de l'exécution dans le même dossier aux fins de recouvrer la somme de 4.915.152,27 dirhams, et après la réponse impliquant un refus, le tribunal de commerce a rendu un jugement statuant sur l'irrecevabilité de l'action, confirmé par la cour d'appel de commerce par la décision attaquée en cassation.
Concernant les deux moyens réunis : les requérants reprochent à la décision de ne pas avoir répondu à des défenses soulevées régulièrement devant le tribunal et l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'elle (la décision) a motivé sa conclusion en disant : "Ce que le requérant a soulevé est contraire à ce que contient la décision interprétative rendue par la cour d'appel de commerce de Casablanca le 08/01/2008 sous le numéro 68/2008 dans le dossier numéro 5776/07/14 … et attendu que la décision interprétative a statué sur le rejet des autres demandes, à savoir les indemnités allouées, et attendu que la décision de la cour de cassation a statué sur le renvoi du dossier au tribunal d'origine pour qu'il en délibère à nouveau… alors, en l'absence de preuve par la partie intimée de l'existence d'une décision définitive après le renvoi ayant statué sur ce point soulevé, ce qu'il demande en vertu de sa demande actuelle reste prématuré." Ceci est une motivation erronée, car elle révèle que le tribunal n'a pas pris en compte les données complètes du litige et n'a pas examiné ses pièces justificatives produites pour demander la poursuite de l'exécution, lesquelles, en s'y référant, on constate que le jugement de première instance rendu le 30/10/2001 sous le numéro 1408, a condamné (B.A.) à payer aux demandeurs la somme de 4.915.152,27 dirhams, indûment prélevée du compte des exposants, et une indemnité de 1.000.000,00 dirhams au lieu de la somme de 8.432.354,56 dirhams et à la radiation de l'hypothèque inscrite au registre foncier numéro (…), et a rejeté les autres demandes. Cependant, la cour d'appel de commerce, bien qu'elle ait modifié le jugement commercial susmentionné en ajoutant les références de l'hypothèque inscrite au titre foncier et ait fixé le montant de l'indemnité à un million de dirhams au lieu de 8.432.354,56 dirhams, n'a pas discuté du montant de 4.915.152,27 dirhams alloué en première instance, car il entre dans le domaine pour lequel elle a considéré le jugement commercial bien fondé et a statué sur sa confirmation sur ce point. Par conséquent, le montant de 4.915.152,27 dirhams susmentionné, dont la poursuite de l'exécution est demandée, a été confirmé en appel de manière définitive et absolue, sachant que lorsque la juridiction du second degré ne se prononce pas sur un point essentiel explicitement contenu dans le dispositif du jugement de première instance, et statue dans le dispositif de sa décision sur la confirmation du jugement attaqué en appel, elle a alors entériné le jugement du tribunal de commerce sur ce point. De plus, la décision interprétative n'a abordé dans son interprétation que la question de l'indemnité et ce qu'elle a qualifié d'autres demandes, qu'elle a interprétées comme étant les autres indemnités, à l'exclusion du montant principal alloué en première instance. Dès lors, toutes les décisions susmentionnées ne contiennent aucune disposition expresse ou implicite statuant sur l'annulation du montant dont l'exécution est demandée. En outre, le pourvoi en cassation, qui a été formé par les exposants seuls, a précisé qu'ils attaquaient partiellement les décisions d'appel numéros 4035 et 4036 concernant le montant de l'indemnité allouée en première instance et confirmée en appel et s'élevant à 1.000.000,00 dirhams, estimant qu'elle était insuffisante et ne couvrait pas tous les préjudices. La décision actuellement attaquée en cassation est intervenue concernant ce point essentiel, car elle n'a pas répondu à ce que les exposants ont soulevé, à savoir que la partie relative au montant dont l'exécution est demandée est devenue définitive et que la banque n'y a pas formé de pourvoi en cassation, tandis que les exposants l'ont attaquée partiellement. La cour de cassation a fait droit à leur demande et a statué sur l'annulation des décisions d'appel d'origine numéros 4035 et 4036/2007, et de la décision interprétative numéro 68/2008. Il est établi en doctrine et en jurisprudence qu'on ne peut être lésé par son recours, principe en vertu duquel l'annulation de la décision d'appel numéros 4035 et 4036 ne saurait léser les exposants. Cependant, le tribunal auteur de la décision attaquée a considéré que l'exécution dont la poursuite était demandée n'avait plus de fondement jusqu'à ce que la cour d'appel de commerce statue par une nouvelle décision, après que le litige lui ait été renvoyé suite à la cassation, bien que la partie du jugement faisant l'objet de l'exécution pour le montant de 4.915.152,27 dirhams soit devenue définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée. Sa décision est donc contraire au principe "Nul ne peut être lésé par son appel ou son recours". De même, les requérants se sont prévalus, en vertu de leur mémoire d'appel et de la note en réplique datée du 02/01/2015.
Attendu que ce qu'ils réclament est le montant condamné, fixé à 4.915.152,27 dirhams, qui n'a aucun lien avec l'indemnité allouée pour la perte de chance d'un montant de 1.000.000,00 dirhams au lieu d'un montant de 8.432.354,56 dirhams, cependant la cour a ignoré et omis d'y répondre, et a limité son examen à l'adoption d'une compréhension erronée de la décision interprétative numéro 68/2008 rendue le 08/01/2008 dans le dossier commercial numéro 5776/07/14, laquelle est devenue sans objet, et partant, la cour, en ne tenant pas compte de ce qui a été mentionné, son arrêt doit être cassé.
Mais, attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, et il ressort pour elle des pièces du dossier que la cour d'appel commerciale de Casablanca a rendu le 08/01/2008 une décision numéro 68/2008 dans le dossier numéro 5776/07/14 interprétant par son biais les arrêts d'appel numéros 4035/2007 et 4036/2007, et dont le motif de la décision numéro 68/2008 stipule que "la cour, en examinant le motif de la décision objet de la demande d'interprétation, a constaté qu'elle avait conclu, après avoir discuté tous les moyens de défense, que la seule faute commise par la banque est son refus de délivrer aux intimés un certificat de mainlevée de l'immeuble numéro (…) daté de 1997 et leur a fait perdre l'opportunité de vendre l'immeuble et que l'indemnité allouée par la cour, qui est d'un million de dirhams, est suffisante pour réparer le préjudice, par conséquent ce qui a été alloué par le dispositif de la décision est une indemnité au profit des intimés d'un montant d'un million de dirhams et leur remise de la mainlevée de l'immeuble (…) inscrit le 04/05/1992 et sa radiation des registres de la conservation et qu'il a été rejeté le reste des demandes, à savoir les autres indemnités allouées par le jugement attaqué", et a statué par la confirmation du jugement de première instance rejetant la demande de poursuite d'exécution, s'est conformée au dispositif du jugement interprétatif auquel elle est liée tant qu'il n'a pas été annulé, et n'était donc pas tenue de répondre à ce qui a été soulevé concernant le fait que les arrêts d'appel numéros 4035/2007 et 4036/2007 sont devenus définitifs au motif que la banque n'a pas formé de recours, étant donné que le lieu de cette argumentation est à l'occasion du recours contre l'arrêt d'appel, et l'arrêt est ainsi suffisamment motivé, et les deux moyens sont infondés.
Pour ces raisons, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation des requérants aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs Bouchâib Motaâbad, rapporteur, et Abdelilah Hanine, et Mesdames Souâd Farahaoui et Khadija Al Azouzi Al Idrissi, membres, et en présence de Monsieur le procureur général, Rachid Benani, et avec l'assistance de Madame la greffière, Mounia Zidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ