Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 21 juin 2018, n° 2018/311

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/311 du 21 juin 2018 — Dossier n° 2017/1/3/2292
Version française
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Arrêt n° 1/311

Rendu le 21/6/2018

Dans le dossier commercial n° 2017/1/3/2292

Arbitrage commercial

Règlement du Centre International de Médiation et d'Arbitrage de Rabat – Sentence arbitrale rendue conformément au règlement du Centre.

La présence d'un assistant aux côtés de l'arbitre pour l'assister dans l'accomplissement des actes procéduraux pris par lui, et l'absence d'opposition des parties à cet égard, ne sont pas de nature à soulever des doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre.

L'accord des parties dans l'acte d'arbitrage pour régler le différend par arbitrage en cas d'échec de la conciliation – échec de la conciliation – compétence du tribunal arbitral pour connaître du litige – oui –

Le fait que l'arbitre ait retenu un rapport d'expertise à l'exclusion d'un autre n'entraîne pas la nullité de sa décision, dès lors que le rapport sur lequel il s'est fondé a été choisi et a renforcé sa conviction.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Royaume du Maroc

6

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante, le Centre RBM Kenitra, a saisi la Cour d'appel commerciale de Casablanca d'une requête en annulation de la sentence arbitrale rendue dans le litige l'opposant au défendeur A B S, exposant qu'elle avait contracté avec lui pour la réalisation, la fourniture, l'installation et la mise en service des équipements d'irrigation nécessaires à l'arrosage de son terrain agricole d'une superficie de 38 hectares, 56 ares et 12 centiares, situé sur le domaine appelé Al-Waqia dans la commune de Z'hilika, pour un coût total de 2.417.871,00 dirhams, rappelant qu'elle avait réalisé, en plus des travaux définis par le contrat, d'autres travaux hors de ses stipulations, en vertu d'un accord direct avec l'intimé, d'une valeur de 106.385,59 dirhams, en plus du montant de 816.000,00 dirhams relatif à la plus-value sur l'opération de forage dans le terrain urbain, mais que, lorsqu'elle l'a contacté pour finaliser les démarches techniques et administratives afin d'obtenir l'aide de l'État et lui remettre une traite d'un montant de 60% à titre de garantie conformément à ce qui était convenu dans le contrat, il n'y a pas donné suite, ce qui l'a amenée à lui adresser une mise en demeure en date du 07/05/2014, par laquelle elle l'a informée de son souhait de régler à l'amiable le différend les opposant devant le Centre International de Médiation et d'Arbitrage de Rabat, pour que ce dernier rende par la suite une décision en date du 13/11/2014 constatant l'échec de la tentative d'arbitrage, obligeant de ce fait la requérante à soumettre le litige au tribunal commercial qui a rendu un jugement de non-recevabilité

114

La requérante, ce qui a conduit la plaignante à adresser de nouveau une correspondance au défendeur afin de soumettre le litige à la juridiction arbitrale,

pour aboutir à la publication de la sentence arbitrale ordonnant l'éviction de l'expertise tant en la forme qu'au fond… et condamnant

le promoteur défendeur à la somme de 483.570,00 dirhams au profit de la plaignante pour les travaux réalisés avant la réalisation de

l'expertise par le laboratoire public d'essais et d'études recommandé par le promoteur. Et à lui verser la somme de

3.760.000,00 dirhams pour le gain manqué et le préjudice causé aux plantations et la pénalité de retard et le rejet de la demande

des deux parties relative au bénéfice de la subvention de l'État et la liquidation des honoraires de l'arbitre fixés à 18.000,00 dirhams,

et leur répartition par moitié entre les deux parties. C'est cette sentence arbitrale qui est attaquée en nullité au motif que la juridiction

arbitrale n'a pas rendu une sentence préliminaire statuant sur la validité de sa compétence pour trancher le litige, qu'elle a outrepassé la volonté

des parties, et qu'elle a violé la confidentialité du litige en raison de la désignation de Madame l'experte comme assistante contrairement à ce qui a été convenu,

et pour violation par la sentence des dispositions de la clause 11 du contrat en condamnant la plaignante à la pénalité contractuelle et aux dommages et intérêts

alors que ladite clause est explicite en stipulant que la mission du centre arbitral se limite au règlement amiable du litige conformément

à la loi sur la conciliation et l'arbitrage, ce qui fait que la décision de la juridiction arbitrale susmentionnée constitue un excès de pouvoir, ensuite

également parce que (la sentence arbitrale attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle a statué par "l'éviction de l'expertise pour cause

de manque de précision et de faiblesse de son raisonnement scientifique et technique", alors qu'il incombait à la juridiction arbitrale de procéder à une nouvelle expertise,

dès lors qu'il s'agit d'une question technique et technique ainsi que pour violation des règles procédurales relatives aux honoraires

des arbitres et aux dépenses, puisqu'elle les a répartis par moitié entre les parties, alors que la plaignante avait préalablement rempli son obligation en la

matière. Demandant en conséquence la déclaration de nullité de ladite sentence arbitrale. Après la réponse du défendeur,

et l'échange de mémoires entre les parties, la cour d'appel commerciale a statué par le rejet de la demande en nullité, et l'ordonnance

d'exécution de la sentence arbitrale, et la mise à la charge de la plaignante des dépens, décision attaquée en cassation.

En ce qui concerne le premier moyen.

Royaume du Maroc

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation substantielle des dispositions conventionnelles et légales relatives à

la constitution de la juridiction arbitrale, à savoir l'article 327 du code de procédure civile, et la dénaturation des faits et l'absence de fondement,

en prétendant qu'elle a soulevé devant la cour d'origine la violation par la juridiction arbitrale des dispositions de l'article

6/327 précité et de l'accord des parties, mais que celle-ci a considéré que cette exception était sans effet, alors que le législateur

a donné aux parties la liberté de choisir les arbitres et de déterminer leur nombre à condition qu'il soit impair, et sur cette base,

l'arbitre unique chargé de trancher le litige, en désignant Madame l'experte comme assistante, aurait violé

la disposition précitée relative à la constitution de la juridiction arbitrale et porté atteinte au principe de confidentialité de l'arbitrage, sachant que

la requérante avait émis des réserves à ce sujet dès le début mais que l'arbitre l'a informée qu'il s'agissait d'une simple stagiaire, cependant elle a été surprise

Bouroud ismaha bil-mouqarrari at-tahkimi ka mousa'idati lil-mouhakkim, wa li-ajli dhalika younassibou at-tasrih bi-naqd al-qarari al-mouta'an fih.

Lakinna houina inna al-mahkama mousdiratou al-qarari al-mouta'an fihi raddat ma outhira bi-mawdou'i al-wassila bima awradatouhou dhimna ta'lilatihi min " anna houdour al-oustadha

lijalsati 2016/12/18, kana bi-mouwafaqati at-tarafayni

kama houwa thabitou min as-safhati ath-thaniyati lil-houkm at-tahkimi, allati ja'a fiha bil-harfi tarikha 2016/02/18 'ala

as-sa'ati ar-rabi'ati masa'an, in'aqadat al-jalsati ath-thalithati bi-maqar at-tahkimi, hadaraha 'an al-moudda'i'i charikati taqniyati

ar-riyi mumathilouha Z.S. wakilouhou al-oustadh

al-mouhami bi-hay'ati Meknass, moudliyan bi-wakala khassa bin-niyaba

mouwaki'atan wa mousahha al-imda'i tarikha 2016/02/08 tahta 'adadi 2204, kama iltaqat al-oustadha

bi-hay'ati at-tahkimi lil-mousa'ada bi-mouwafaqati at-tarafayni….), fa-inna mumathila at-ta'ina lam youdli bi-ayyi tahaffouzati fi

hadha ach-cha'n, kama anna houdouraha lam yakoun lahou ayyou ta'thirin 'ala sayri al-ijra'ati aw fi ittikhadhi al-mouhakkim lil-qarar…"

Wa houwa ta'liloun ghayrou mountaqadin, i'tabarati fihi wa 'an sawab- anna mouwafaqata at-taliba 'ala houdour al-mousa'ida as-salifa

adh-dhikri lijalsati at-tahkimi ka mousa'idati lil-mouhakkim, wa 'adam tahaffouziha bich-cha'ni dhalika al-houdouri yaj'alou sababa ta'ani-ha

al-mou'assassa 'ala 'adam qanouniyati tachkili hay'ati at-tahkimi ghayri dhi atharin 'ala salamati al-mouqarrari at-tahkimi, wa houwa manhan

qanouniyoun mabarrazoun, youzakkihi ma thabita lil-mahkama min iqtisari al-mousa'ida al-madhkoura 'ala dawri al-mousa'idi lil-hay'a

at-tahkimiyati fi injazi al-ijra'ati al-mouttakhadhati min tarafiha, wa 'adam ta'thiriha fi sayriha aw fi-ma intahat ilayhi bikhousousi

al-khousoumati at-tahkimiyati min qararin tariqa al-moucharakati fi al-hay'a ka 'oudhouwin assasiyin bima younbi'i 'an tachkili

al-hay'a al-madhkoura bikayfiyatin ghayri qanouniyatin. Wa bi-dhalika lam yakhrouq al-qarar ayya mouqtada, wal-wassila 'ala ghayri assass.

Fi cha'ni al-wassila ath-thaniya.

Mahkamat an-Naqd

Houina tanta'i at-ta'ina 'ala al-qarari khourouqa al-mouqtadayati al-qanouniyati wal-ittifaqiyati al-mouta'alliqati bikhtissassati

al-mouhakkim wal-batti fi an-niza'i bichaklin moughayyari licharti at-tahkimi wa 'adam at-taqayyoudi bi-ijra'ati al-moustariyati allati ittafaqa 'alayha

al-atrafou wat-tafsiri al-khata'i lil-fasli 319 min q.m.m., bi-da'wa annaha tamassakat amama al-mahkama moussdiratouhou

"bi-tajawouzi al-mouhakkim likhtissassihi al-mouhaddadi bi-moudjibi ach-charti at-tahkimi", baydan annaha raddat dhalika bi-'illati " woujoudi wathiqati

ittifaqiyati at-tahkimi wa ibda'i at-ta'ina li-awjouhi difa'iha ayna siriyani al-moustariyati , wal-halou anna al-mouchari'a qarrara bou'talani

al-houkm at-tahkimi koulama thabita anna al-hay'a at-tahkimiyati lam tataqayyad bil-mouhammati al-mousnadati ilayha fi ittifaqi at-tahkimi aw

charti at-tahkimi. Wa anna nassa al-bandi 11 min al-'aqdi al-moubrami bayna at-tarafayni 'ala taswiyati al-hay'a at-tahkimiyati lin-niza'i

woudiyan tatbiqan liqanouni as-soulh … kana youfridou 'ala al-mouhakkim ijdada soughatin woudiyatin lihassimi an-niza'i badala tajawouzi

al-qanawati al-habiyati wal-ghoussi fi kounhi an-niza'i wa ihtisabi al-gharamati al-ta'aqoudiyati, wa ta'sissan 'ala ma dhakara fa-inna al-mouhakkim

bi-khoudhihi fi al-bahthi fi ikhlali al-mouta'aqidina bi-ilzamatihima wantihaihi ila al-qada'i 'ala at-taliba bil-gharamati

116

Et la réparation et le calcul des intérêts moratoires qui relèvent de la compétence de la juridiction officielle, aurait empiété sur le fond du litige, et dépassé les limites de sa compétence, consistant à rechercher une formule amiable pour régler le litige, et aurait statué sur des questions qu'il n'était pas habilité à trancher, ce qui rend la décision attaquée, par son orientation en la matière, en violation des dispositions susmentionnées, et doit par conséquent être annulée.

Mais attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, a rejeté le grief objet du moyen par ce qu'elle a énoncé, à savoir que "le deuxième alinéa de l'article 319 du code de procédure civile dispose que lorsque l'arbitrage est soumis à une institution arbitrale, celle-ci en assure l'organisation et le bon déroulement conformément à son règlement, et que le règlement d'arbitrage adopté par le Centre International de Médiation et d'Arbitrage de Rabat stipule en son article 14 que (le tribunal, lors de sa première séance et avant l'examen de l'affaire, dresse un procès-verbal par lequel il délimite sa mission sur la base des documents présentés par les parties), et qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a saisi le centre précité pour mener l'arbitrage dans son litige avec le défendeur et rendre une sentence arbitrale le condamnant à lui payer la somme de 2.440.275,50 dirhams, a signé la convention d'arbitrage, par laquelle les parties ont convenu notamment au point neuf que l'objet de l'arbitrage est le litige détaillé dans l'exposé des prétentions des parties au point 15 dudit exposé, et que l'arbitre rendra une sentence arbitrale. D'autre part, puisque le fond du litige entre les parties, tel qu'indiqué dans l'exposé des prétentions des parties, est la demande principale de la requérante visant à lui faire allouer le montant précité, et la demande du défendeur visant à lui faire allouer une indemnité appropriée pour la perte et les dommages subis, et puisque la tentative de conciliation entre elles n'a abouti à aucun résultat étant donné l'attachement de chaque partie à ses prétentions, ainsi qu'il est établi à la page huit de la sentence arbitrale, le prétendu dépassement par l'arbitre de sa compétence et son règlement du litige d'une manière contraire à la convention d'arbitrage, allégué par la requérante, est sans fondement, dès lors que l'arbitre a tiré sa compétence de l'acte d'arbitrage et a statué sur le litige conformément à la volonté des parties. Ce raisonnement, d'autant que la demanderesse ne l'a pas critiqué pour avoir indiqué que le tribunal arbitral a statué sur le fond du litige en se fondant sur les demandes des parties, par lesquelles la demanderesse elle-même a sollicité la rendue d'une sentence arbitrale condamnant le défendeur à lui payer la somme de 2.440.275,50 dirhams, et ce dernier a sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité appropriée pour la perte et les dommages subis, ce raisonnement donc est conforme à la réalité du dossier, lequel, en s'y référant, révèle que le tribunal arbitral n'a statué sur le fond du litige qu'après avoir épuisé la tentative de conciliation qui n'a abouti à aucun résultat, et que le point 15 de la convention d'arbitrage signée entre les parties stipule de manière explicite que le règlement du litige se fait par une sentence arbitrale. Sur cette base, la cour, en adoptant le raisonnement susmentionné pour mettre en évidence le bien-fondé de ce à quoi la sentence arbitrale a abouti en tranchant le fond du litige, a suffisamment exposé les fondements sur lesquels la Cour de cassation

Concernant le troisième moyen.

La requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 23-327 du code de procédure civile, d'avoir violé les droits de la défense et d'être dépourvu de motivation, en prétendant qu'elle avait soulevé dans ses moyens de recours en annulation que le fondement invoqué par la sentence arbitrale pour écarter le rapport d'expertise, à savoir "qu'il n'est pas précis et qu'il est faible sur le plan de la démonstration scientifique et technique", constitue une motivation abstraite et insuffisante. L'arrêt attaqué a rejeté ce moyen en indiquant que "la question de l'évaluation de l'expertise relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal dès lors qu'elle est justifiée". Or, la motivation retenue par la sentence arbitrale est entachée d'une insuffisance équivalant à son absence, car elle se limite à une simple reproduction, sans ajout ni retrait, des arguments de la partie adverse, sans respecter le principe de neutralité et de transparence requis dans la procédure d'arbitrage. Il est à noter que l'organe arbitral, au lieu de suivre la méthode susmentionnée, aurait dû ordonner une nouvelle expertise. Ainsi, l'arrêt attaqué, en rejetant le moyen précité de la requérante, a commis une erreur dans l'interprétation de l'article 23-327, a dénaturé les faits de l'espèce et s'est fondé sur une motivation viciée, ce qui impose de prononcer sa cassation.

Cependant, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué ne s'est pas uniquement fondée, pour rejeter les arguments relatifs au fait que l'organe arbitral n'a pas retenu le rapport d'expertise invoqué par la requérante, sur la motivation évoquée dans le moyen. Elle s'est également appuyée sur d'autres motifs non critiquables, indiquant que : "Il ressort de la sentence arbitrale que l'organe arbitral n'a pas écarté le rapport d'expertise de la société [nom] pour le seul motif invoqué par la requérante, mais en raison du motif figurant à la page dix de sa décision, selon lequel (l'expertise n'a pas respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile…), et qu'à la différence de l'expertise réalisée par la société [nom], l'arbitre a trouvé dans le rapport du laboratoire public d'essais et d'études réalisé en présence des parties et dans le rapport d'expertise produit par le laboratoire Labrout, déposé par la requérante, suffisamment d'éléments pour s'en inspirer et trancher le litige…". Il s'agit d'une approche juridique correcte, par laquelle la cour a mis en évidence que la violation par l'expertise en question des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile justifie la décision de l'organe arbitral d'écarter ladite expertise et de ne pas en tenir compte. Elle a considéré, à juste titre, que le fait que ledit organe disposait d'une autre expertise dans le dossier, réalisée en présence des deux parties et contenant des éléments suffisants susceptibles d'aider à trancher le litige, était suffisant pour justifier sa position de ne pas recourir à une nouvelle expertise. Ainsi, elle n'a violé aucun droit de la défense, ni commis d'erreur dans l'interprétation ou la violation d'aucune disposition, ni dénaturé aucun fait ayant entraîné une violation de la loi. Sa décision est motivée de manière correcte et suffisante, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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