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Arrêt de la Cour de cassation n° 310/1
Rendu le 21 juin 2018
Dans le dossier commercial n° 445/3/1/2017
Société commerciale –
Créance – Effet de commerce échu – Garantie à première demande – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi
Sur le pourvoi en cassation introduit le 29/12/2016
par la requérante susvisée, représentée par son avocate Me W.Ch.A., et visant à faire casser l'arrêt n° 1252
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 29/02/2016
dans le dossier commercial n° 5066/8220/2015.
Sur la base des autres pièces versées au dossier.
Sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Sur la base de l'ordonnance de désistement et de la signification du 31/05/2018.
Sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 21/06/2018.
Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la première défenderesse, la société B.A. Maroc, a présenté une requête introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'en vertu d'un effet de commerce échu le 15/08/2010,
elle était créancière de la seconde défenderesse, la société K.I., d'un montant de 137 000,00 dirhams, et que la requérante, la société C.F.M. Al Falahi, avait garanti le paiement dudit effet par une garantie à première demande. Demandant qu'il soit condamné les deux défenderesses solidairement à lui payer le montant de l'effet avec ses intérêts légaux et la taxe sur la valeur ajoutée due. Puis la demanderesse a présenté une requête rectificative demandant d'enregistrer la régularisation de l'erreur entachant sa requête introductive concernant sa dénomination et sa forme juridique, et de considérer l'action comme introduite par la société B.A. Maroc, société à responsabilité limitée à associé unique, au lieu de ce qui était indiqué dans ladite requête, à savoir qu'elle était introduite par la société A. Maroc, société à responsabilité limitée. La défenderesse, la société C.F.M., a présenté une note en défense accompagnée d'une requête en faux incident, soulevant dans les deux l'irrecevabilité de l'action, au motif que l'effet invoqué par la demanderesse indique que sa dénomination est la société A. Maroc et non B.A. Maroc. Elle a également soulevé
l'absence de validité de la signature de la garantie qui lui est attribuée, au motif que l'un des employés signataires, à savoir A.J., ne travaillait plus pour elle depuis le 10/04/2008, tandis que le second signataire, A.K., avait quitté l'agence Derb Omar et rejoint son agence à Mohammedia le 21/01/2010, soit à une date antérieure à celle de l'apposition de la signature de la garantie qui était le 29/03/2010. Elle a aussi soulevé que la signature du directeur de la banque sur l'effet était datée du 18/03/2010, soit à un moment antérieur à la date de sa création qui est le 05/07/2010, ce qui implique un fait de faux de ladite signature. Demandant, pour les raisons susmentionnées, l'irrecevabilité de l'action en la forme, et, au fond, la suspension du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action publique relative aux poursuites des employés signataires de l'effet, et, à titre subsidiaire, la constatation de son faux incident sur ce dernier. Après échange des notes, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant les deux défenderesses solidairement à payer à la demanderesse la somme de 137 000,00 dirhams, avec les intérêts légaux, et rejetant le surplus des demandes. Le condamné, le Crédit Agricole du Maroc, a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a confirmé par son arrêt attaqué.
Concernant le second moyen : la pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence pour n'avoir pas répondu à une fin de non-recevoir soulevée par elle, en ce qu'elle a demandé la suspension du jugement et l'engagement de la procédure de faux incident, alors que la cour dont émane l'arrêt s'est fondée sur des motifs qui ne sont pas conformes à la saine logique, et a considéré que ladite fin de non-recevoir n'était pas recevable dans l'action, sans (se pencher sur cette fin de non-recevoir qu'elle a écartée sans motivation (ainsi), alors que la partie a produit devant elle une ordonnance du juge d'instruction (ordonnant le renvoi devant la chambre criminelle (ainsi), et que sa demande trouve son fondement dans les dispositions de l'article 102
du Code de procédure civile.
De même, la cour a fondé sa décision de mettre à la charge du requérant la responsabilité sur les dispositions de l'article 85 du code des obligations et des contrats, le considérant comme responsable des fautes de ses préposés, alors que ce raisonnement n'est pas valable et contraire à la logique saine, étant donné qu'il a nié avoir émis la garantie à première demande ou que l'un de ses préposés, habilités à signer en son nom, l'ait fait, sachant qu'il n'est pas admis que la signature émane de (A.J.) ou de (A.K.), et que la décision attendue dans l'action pénale est celle qui déterminera le signataire réel et le faussaire du cachet du requérant. Sur cette base, la cour dont la décision est attaquée, en concluant que la signature de la garantie émanait des employés du requérant et en lui imputant la responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 85 précité, est partie d'une information erronée, d'autant que la responsabilité du commettant du fait du préposé ne se réalise qu'en cas de faute commise par le préposé à l'occasion de son travail, ayant causé un dommage à autrui, tandis que l'acte délictueux commis par le préposé sans lien avec la relation de travail qui le lie à son commettant n'engage pas la responsabilité de ce dernier. Ainsi, le raisonnement de la décision attaquée s'est révélé non conforme aux faits réels du litige, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Attendu que la cour dont la décision est attaquée a confirmé le jugement d'appel condamnant le requérant à payer la valeur de la lettre de change solidairement avec la tirée, en sa qualité de garant à première demande, par un raisonnement indiquant que " concernant l'exception de faux incidente et la non-émission de toute garantie à première demande relative au montant des lettres de change, contrairement aux moyens soulevés par l'appelant, dès lors que le signataire de la garantie à première demande est l'un des employés de l'appelant qui étaient liés par un lien de subordination et qui faisaient l'objet d'une plainte, sa responsabilité du fait du préposé, qui est une responsabilité présumée fondée sur la faute présumée du commettant qui a mal choisi son préposé, subsiste, et qu'en conséquence il reste tenu au paiement, d'autant que l'intimée est porteur de bonne foi, et parce que la lettre de change contient toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, la garantie à première demande est considérée comme valable dès la signature du garant au recto de la lettre de change. Et que le jugement, en rejetant toutes les défenses pour manque de sérieux, n'a pas erré mais a appliqué la loi applicable en l'espèce … et que la demande de sursis à statuer avec l'exception de faux n'est pas juridiquement justifiée", sans que son raisonnement ne mette en évidence l'impact des arguments du requérant selon lesquels les employés mentionnés, au moment de leur signature de la lettre de change titre de l'action, n'étaient pas habilités à le représenter pour la signer, l'un ayant été préalablement licencié et le second ayant été mutué pour travailler dans l'une de ses autres agences bancaires non concernée par la lettre de change susmentionnée, et sans décider à la lumière de cela si sa responsabilité du fait de leurs actes en tant que préposés était engagée ou non, sa décision est ainsi entachée d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, susceptible de cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent que le dossier soit renvoyé devant la même cour émettrice pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi et composée d'une autre formation.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour émettrice pour qu'elle statue à nouveau, conformément à la loi, et composée d'une autre formation.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad, Khadija El Azzouzi Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ