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Arrêt de la Cour de cassation n° 415/1
Rendu le 20 septembre 2018
Dans le dossier commercial n° 1403/3/1/2017
Juge des référés – Demande de mainlevée de saisie immobilière – Décision judiciaire – Son autorité Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le fondement du pourvoi déposé le 05/06/2017
Par le requérant susnommé, représenté par ses mandataires, les avocates (B.F.F) et (A.A), visant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 1688
Rendu le 21/03/2017
Dans le dossier n° 6155/8225/2016.
Et sur le fondement du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur le fondement de l'ordre de quitter et de l'assignation délivrés le 19/07/2018.
Et sur le fondement de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 20/09/2018.
Et sur le fondement de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Bouchâib Mataâbad, et audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le 17/08/2016
le défendeur (N.Z.O) a présenté une requête en référé au président du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il a été surpris par l'exécution d'une saisie conservatoire par le requérant (B.CH) de Tanger-Tétouan sur la propriété immobilière n° ( )
visant à garantir le paiement d'une somme de 14.000.000,00
dirhams, en vertu de l'ordonnance n° 10410/2015
rendue le 21/04/2015
et ce, sur la base d'un relevé de compte, de titres de propriété et d'un contrat de cautionnement signé par lui, bien que la juridiction du fond ait précédemment statué sur la demande principale en l'acceptant en la forme et la rejetant au fond, et sur les deux demandes reconventionnelles en les déclarant irrecevables en la forme concernant la demande de dommages-intérêts, la libération de la banque et l'expertise, et en les acceptant pour le reste, et au fond en condamnant ( )B.CH à restituer les huit titres objet du premier contrat sous astreinte de 1000,00
dirhams après que le jugement soit devenu définitif et lors de la demande d'exécution, il a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt annulant le jugement appelé en ce qu'il a statué par le rejet de la demande principale, et statuant à nouveau par son irrecevabilité et le confirmant pour le reste, un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par la banque, et la Cour de cassation a rejeté son pourvoi par l'arrêt rendu le
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05/09/2013
sous le n° ( ), de même, le tribunal de commerce de Tanger a rendu le 27/01/2011
un jugement annulant la mise en demeure immobilière délivrée par le président du tribunal de commerce de Tanger dans le dossier n° 3439/4/2009
et notifiée à celle-ci le 22/04/2010, confirmé par la Cour d'appel commerciale par son arrêt rendu le 17/01/2012
sous le n° 80. Demandant qu'il soit jugé la mainlevée de la saisie et sa radiation de la propriété immobilière n° ( ), et après la réponse, une ordonnance a été rendue levant la saisie conservatoire portant sur les droits indivis appartenant au requérant en sa qualité de caution de la société (M.M.B) sur l'immeuble objet de la propriété immobilière n° ( ) et ce, en vertu de l'ordonnance n° 10410/2015
en date du 21/04/2015, confirmée par la Cour d'appel commerciale par l'arrêt attaqué en cassation. Concernant le moyen : Quatrième Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation des articles 152 et 345
du Code de procédure civile et de l'article 21
de la loi portant création des tribunaux de commerce et la violation, la mauvaise application et la mauvaise interprétation des articles 138
du Code des obligations et contrats et de l'article 452
du Code de procédure civile et l'absence de base légale et le vice de motivation équivalant à son absence, en ce que (l'arrêt) a considéré que la créance de (N.Z.O) n'existait plus du seul fait de la publication de l'arrêt d'appel du 02/10/2012, bien que cet arrêt n'a considéré que l'action en paiement comme prématurée, ce qui correspond à l'article 452
du Code de procédure civile, dont la signification implique qu'une saisie conservatoire peut être ordonnée chaque fois que la créance pour laquelle la saisie est effectuée présente des éléments de vraisemblance et de réalisation, tant que (l'arrêt) n'a considéré ni l'extinction de l'obligation ni aucun autre élément de nature à effacer l'existence de l'obligation, et par conséquent, concernant la mesure conservatoire que permet l'article 138
du Code des obligations et contrats, l'élément de l'existence de ce qui rend vraisemblable la réalisation de la créance subsiste, et dès lors, cependant, la cour n'a pas pris en compte ce qui est mentionné, ce qui justifie la cassation de son arrêt. Attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué a rejeté l'argument du requérant tiré de la violation de l'ordonnance de référé de première instance de l'article 452 du Code de procédure civile par un motif ainsi libellé : " Et concernant la violation de l'article 452
En ce qui concerne l'article 452 du code de procédure civile, il traite de la phase précédant la saisie conservatoire et des modalités et conditions de son exécution, et par conséquent il n'y a pas lieu de s'en prévaloir à ce stade, le délai pour l'invoquer étant expiré, après qu'il est apparu que la saisie ordonnée avait perdu les conditions de son maintien et de sa pérennité, et que la saisie conservatoire en tant que mesure conservatoire à laquelle le créancier a recours pour garantir son droit sur le débiteur, nécessite pour son exécution que le demandeur dispose d'une créance certaine ou du moins de présomptions sérieuses quant à son existence et sa réalité, or en l'espèce, les huit titres invoqués dans l'instance en constatation de créance et pour l'exécution de la saisie ont fait l'objet d'un jugement définitif condamnant la banque intimée à les restituer, et la saisie dont la levée est ordonnée ayant perdu les raisons de son maintien…", alors que le fondement de la demande de saisie est constitué de trois titres à ordre ayant fait l'objet d'une condamnation à restitution et d'un contrat de cautionnement solidaire, et l'arrêt d'appel invoqué pour affirmer l'absence de créance, bien qu'il ait statué sur la restitution des titres à ordre qui ont été remplacés par d'autres, n'a pas tranché quant à la situation de la débitrice principale, mais a seulement jugé que la date d'exigibilité de la créance n'était pas encore arrivée et que l'action en paiement était prématurée, de sorte que la présomption de créance demeure, fondée sur le contrat de cautionnement, et l'arrêt qui n'a pas tenu compte de cela a violé l'article 452 du code de procédure civile, susceptible de cassation. Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendu pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Bouchâib Motaâbad, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Souâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ