Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 20 septembre 2018, n° 2018/408

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/408 du 20 septembre 2018 — Dossier n° 2017/1/3/951
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Arrêt de la Cour de cassation n° 408/1

Rendu le 20 septembre 2018

Dans le dossier commercial n° 951/3/1/2017

Marque commerciale – Enregistrement international – Opposition – Demande de radiation – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi

Sur le pourvoi déposé le 08 mars 2017

par la requérante susvisée, représentée par son avocate Me (Z.H), et visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5599

en date du 19/10/2016

dans le dossier n° 2355/8211/2016.

Et sur la base du Code de procédure civile et sur l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 19/07/2018.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 20/09/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution, et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante, la société (A.T I N S), a saisi, le 14/10/2015, par requête, le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle est titulaire de la marque (S), enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dans la classe n° 35

de la classification de Nice relative aux services liés aux piscines, mais qu'elle a été surprise par la défenderesse (I S B A), qui a enregistré la même marque le 12/07/2014, sachant que son unique gérant, dénommé (B.K), était propriétaire d'une société portant le nom (A.L), et traitait avec la demanderesse sous son nom susmentionné, et qu'à cet effet, elle a formé opposition à l'enregistrement dudit nom en tant que marque commerciale auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Demandant qu'il soit ordonné la radiation du nom I S B A sous astreinte de 10.000,00 dirhams, l'interdiction à la défenderesse de l'utiliser et la publication du jugement dans deux journaux, ainsi que l'annulation de tous les actes translatifs ou modificatifs du droit de propriété sur le nom commercial objet du litige. Le jugement a été rendu rejetant la demande. La Cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué en cassation.

En ce qui concerne le premier moyen du premier grief :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt attaqué de ne pas être fondé sur une base légale, en ce qu'il énonce que "si l'appelante a bien enregistré sa marque (S), les 29/01/2003, 10/07/2007 et 18/06/2009, auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et dans un ensemble de pays avant que l'intimée n'utilise sa dénomination commerciale (S.A), elle n'a demandé l'extension de cette protection au Maroc que le 17/04/2014, selon le certificat délivré par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, soit à une date postérieure à l'utilisation par l'intimée de sa dénomination commerciale enregistrée au service du Registre du Commerce le 02/03/2012, et qu'il ne peut donc être question de contrefaçon", ce qui est un raisonnement qui n'a pas pris en considération ce qui a été soulevé concernant le fait que le nommé Patrick Camly est lui-même le représentant légal de la société (A.L), qui était cliente de la demanderesse en France, ainsi qu'il ressort des factures produites, ce qui réfute ce dont ce dernier s'est prévalu, à savoir que le nom contesté est dérivé de ses noms de famille et personnel, et confirme sa mauvaise foi dans l'utilisation de la marque internationalement notoire de la demanderesse pour la même activité, à savoir les piscines. Et la cour, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, a rendu son arrêt infondé, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Attendu que la demanderesse a soutenu que l'enregistrement par la défenderesse de la dénomination commerciale (S.A) révèle sa mauvaise foi, affirmant que son représentant légal nommé (P.C) "était propriétaire d'une société dénommée A.L", et qu'il traitait avec la demanderesse sous son nom (S), ce qui le rend utilisateur antérieur du nom susmentionné en tant que marque, et rend son enregistrement du même nom au Registre du Commerce constitutif de mauvaise foi, d'autant que les deux sociétés exercent la même activité relative aux piscines, produisant des factures pour prouver ses allégations à cet égard; cependant, la cour a indiqué dans le raisonnement de son arrêt que "si l'appelante a bien enregistré sa marque (S), les 29/01/2003, 10/07/2007 et 18/06/2009, auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et dans un ensemble de pays avant que l'intimée n'utilise sa dénomination commerciale (S.A), elle n'a demandé l'extension de cette protection au Maroc que le 17/04/2014, selon le certificat délivré par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, soit à une date postérieure à l'utilisation par l'intimée de sa dénomination commerciale enregistrée au service du Registre du Commerce le 02/03/2012, et qu'il ne peut donc être question de contrefaçon", sans discuter de l'existence d'une mauvaise foi de la défenderesse dans l'enregistrement du nom (S), à la lumière des dispositions de l'article 145 de la loi n° 17-97, qui établissent le principe que toute personne s'estimant titulaire d'un droit sur la marque peut en revendiquer la propriété par voie judiciaire, si la demande d'enregistrement est faite par usurpation des droits d'autrui ou en violation d'une obligation légale ou contractuelle, et à la lumière des documents produits par la demanderesse pour prouver ses allégations en la matière, malgré l'influence qu'ils pouvaient avoir sur l'issue du litige. Son arrêt se trouve ainsi dépourvu de base légale, susceptible de cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties imposent de renvoyer le dossier devant la même cour ayant rendu l'arrêt attaqué, pour qu'il en soit à nouveau jugé conformément à la loi, et ce par une autre formation.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, et renvoyé le dossier devant la même cour l'ayant rendu pour qu'il en soit à nouveau jugé, et ce par une autre formation conformément à la loi, et a condamné la défenderesse aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, et MM. Abdellilah Hanine, Bouchaïb Mataabad et Mohamed El Kadiri, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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